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AS 2010 1863

Ordonnance de l'OFSP sur l'inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits biocides

Ordonnance de l’OFSP sur l’inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 de l’ordonnance sur les produits biocides

Modification du 28 avril 2010

L’Office fédéral de la santé publique, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, vu l’art. 9, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1, arrête:

I L’annexe 1 de l’OPBio est modifiée conformément au texte ci-joint.

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2010.

28 avril 2010 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2010-0615 1863

Inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 RO 2010

Annexe 1 (art. 9, al. 1, let. a)

Liste I: substances actives et exigences y afférentes pour inclusion dans des produits biocides

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières2 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

Acroléine Acrylaldéhyde 913 g/kg 1er septembre 31 août 2020 12 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un No CE: 203-453-4 2010 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE No CAS: 107-02-8 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- tion, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes:

1. les eaux usées contenant de l’acroléine sont contrô-

lées avant d’être rejetées, à moins qu’il ne puisse être prouvé que les risques pour l’environnement peuvent être réduits par d’autres moyens. Si cela s’avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d’être rejetées,

2 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l’annexe 1 RO 2010

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

2. les produits autorisés à des fins industrielles ou

professionnelles doivent être utilisés avec un équi- pement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu’il ne puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens.

Brodifacoum 3-[3-(4’-bromobiphényl- 950 g/kg 1er février 2012 31 janvier 2017 14 Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- 4-yl)-1,2,3,4- tétra- tes: hydro-1-naphtyl]- 4- 1. la concentration nominale de la substance active hydroxycoumarine dans les produits n’excède pas 50 mg/ kg et seuls les No CE: 259-980-5 produits prêts à l’emploi sont autorisés, No CAS: 56073-10-0 2. les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant,

3. les produits ne doivent pas être utilisés comme

poison de piste,

4. l’exposition directe et indirecte de l’homme, des

animaux non visés et de l’environnement est mini- misée par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restric- tion du produit au seul usage professionnel, la fixa- tion d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

Flocoumafen 4-hydroxy-3- 955 g/kg 1er octobre 2011 30 septembre 14 Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 2016 tes: 1,2,3,4-tétrahydro-3- 1. la concentration nominale de la substance active [4-(4-trifluorométhylben- dans les produits n’excède pas 50 mg/kg et seuls les zyloxy)phényl]-1- produits prêts à l’emploi sont autorisés, naphtyl]coumarine 2. les produits doivent contenir un agent provoquant No CE: 421-960-0 une aversion et, s’il y a lieu, un colorant, No CAS: 90035-08-8 3. les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste,

4. l’exposition directe et indirecte de l’homme, des

animaux non visés et de l’environnement est mini- misée par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restric- tion du produit au seul usage professionnel, la fixa- tion d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.

Phosphure Phosphure d’aluminium 830 g/kg 1er février 2012 31 janvier 2022 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un d’aluminium No CE: 244-088-0 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE libérant de la No CAS: 20859-73-8 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- phosphine tion, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. En particulier, les OE évaluent, le cas échéant, les risques liés à l’utilisation en extérieur. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils veillent à ce que des essais de résidus soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes:

1. les produits sont exclusivement fournis à des profes-

sionnels dûment formés et utilisés par ceux-ci, sous la forme de produits prêts à l’emploi,

2. compte tenu des risques mis en évidence pour les

opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisa- tion d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz,

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

3. en ce qui concerne les produits qui contiennent du

phosphure d’aluminium dont il est possible qu’il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instruc- tions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (OSEC)3.

Phosphure de Diphosphure de 880 g/kg 1er février 2012 31 janvier 2022 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un magnésium trimagnésium produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE libérant de la No CE: 235-023-7 étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- phosphine No CAS: 12057-74-8 tion, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à l’échelle de l’UE. En particulier, les OE évaluent le cas échéant les risques liés à l’utilisation en extérieur. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les OE veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes:

3 RS 817.021.23

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

1. les produits sont exclusivement fournis à des profes-

sionnels dûment formés et utilisés par ceux-ci, sous la forme de produits prêts à l’emploi,

2. compte tenu des risques mis en évidence pour les

opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisa- tion d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz,

3. en ce qui concerne les produits qui contiennent du

phosphure de magnésium dont il est possible qu’il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instruc- tions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l’OSEC.

Tolylfluanide Dichloro-N- 960 g/kg 1er octobre 2011 30 septembre 8 Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in [(dimethylamino) 2021 situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé sulphonyl]fluoro-N- aux intempéries. Les autorisations sont soumises aux (p-tolyl)methanesul- conditions suivantes: phenamide

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

No CE: 211-986-9 1. étant donné les hypothèses émises au cours de No CAS: 731-27-1 l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection indivi- duelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou profes- sionnels peuvent être ramenés à un niveau accepta- ble par d’autres moyens,

2. compte tenu des risques observés pour le sol et les

eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces diffé- rents milieux. Les étiquettes ou les fiches de don- nées de sécurité des produits autorisés pour une uti- lisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Warfarine (RS)-4-hydroxy-3-(3- 990 g/kg 1er février 2012 31 janvier 2017 14 Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- oxo-1-phénylbutyl) tes: coumarine 1. la concentration nominale de la substance active No CE: 201-377-6 n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à No CAS: 81-81-2 l’emploi sont autorisés,

2. les produits doivent contenir un agent provoquant

une aversion et, s’il y a lieu, un colorant,

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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché

3. l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme,

des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques dispo- nibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applica- ble à la taille du conditionnement et de rendre obli- gatoire l’utilisation de caisses d’appâts inviolables et scellées.

Warfarine 2-oxo-3-(3-oxo-1- 910 g/kg 1er février 2012 31 janvier 2017 14 Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- sodique phénylbutyl)chromen- tes: 4-olate de sodium 1. la concentration nominale de la substance active No CE: 204-929-4 n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à No CAS: 129-06-6 l’emploi sont autorisés,

2. les produits doivent contenir un agent provoquant

une aversion et, s’il y a lieu, un colorant,

3. l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme,

des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques dispo- nibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applica- ble à la taille du conditionnement et de rendre obli- gatoire l’utilisation de caisses d’appâts inviolables et scellées.

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