AS 2010 2645
Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)
Modification du 4 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 8a Section 3a Publication ordinaire
Art. 8a Moment de la publication 1 Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne comprend ni le jour de la publication dans le RO ni celui de l’entrée en vigueur.
2 Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il
nécessite l’adoption de dispositions d’exécution, le service compétent quant au fond veille à ce que la publication ait lieu de manière suffisamment anticipée.
Art. 8b Publication en violation du délai 1 Les obligations juridiques inscrites dans les actes qui ont été publiés avant ou le jour même de leur entrée en vigueur, mais en violation du délai mentionné à l’art. 7, al. 1, LPubl, naissent au plus tôt le jour qui suit la publication dans le RO. 2 S’il doit être dérogé au délai mentionné à l’art. 7, al. 1, LPubl, le service compétent quant au fond en expose les motifs et justifie la planification: a. pour les actes qui doivent être soumis au Conseil fédéral: dans la proposition qui les accompagne; b. pour les autres actes: par écrit adressé à la Chancellerie fédérale au plus tard à la signature de l’acte.
1 RS 170.512.1
2010-0963 2645
Ordonnance sur les publications officielles RO 2010
Art. 19 Publication sous la forme d’un renvoi Sont notamment publiés dans la Feuille fédérale conformément à l’art. 13, al. 3, LPubl: a. le message sur le budget de la Confédération et sur ses compléments; b. le message sur le compte d’Etat de la Confédération; c. le rapport de gestion du Conseil fédéral.
Art. 32 Traités internationaux et décisions relevant du droit international Afin que la publication puisse avoir lieu à temps, doivent être disponibles dans les langues officielles: a. à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA2), dans la pers- pective de l’approbation des traités ou des décisions concernés: les textes des traités internationaux et des décisions relevant du droit international que le Conseil fédéral a la compétence de conclure seul; b. avant la date de l’application provisoire: les textes des traités internationaux et des décisions relevant du droit international qui doivent être appliqués à titre provisoire; c. à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA) dans la perspec- tive de l’approbation du message: les textes des traités internationaux et des décisions relevant du droit international à l’appui desquels un message doit être rédigé.
Art. 42, al. 2, let. b, et 45 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.
4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 172.010.1