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AS 2010 5699

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers (avec annexe)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers

Conclu le 22 juillet 2008 Entré en vigueur par échange de notes le 16 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie (ci-après «les Parties contractantes»), désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques, désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux, reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économi- que, désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir une variété d’options de service, et souhaitant inciter chaque entreprise à établir et à appliquer une tarification compétitive, désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des services aériens internationaux, en tant que Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement: a. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;

RS 0.748.127.193.60

1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 5699).

2 RS 0.748.0

2008-1922 5699

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b. l’expression «le présent Accord» signifie le présent Accord, son Annexe et leurs amendements éventuels; c. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la Géorgie, le Ministère du développement économique et/ou l’Administration unie du transport ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; d. l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien que les Parties contractantes ont désignées et autorisées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus; e. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison; f. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention; g. l’expression «territoire» d’un Etat a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention; h. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans les- quelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.

Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de

chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens interna- tionaux: a. du droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir; b. du droit d’effectuer sur ledit territoire des escales à des fins non commercia- les; c. des droits précisés par ailleurs dans le présent Accord. 3. Aucune disposition du présent Accord ne confère aux entreprises désignées d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie contrac- tante, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

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4. Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables de se concurrencer en fournissant les services convenus régis par le présent Accord. 2. Aucune Partie contractante ne restreint le droit de chacune des entreprises dési- gnées d’effectuer des transports en trafic international entre les territoires respectives des Parties contractantes ou entre le territoire de l’une Partie contractante et les territoires de pays tiers. 3. Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées à définir les fré- quences et capacités des services aériens internationaux qu’elles souhaitent offrir sur la base des considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune Partie contractante ne limite unilatéralement le volume du trafic, les fréquen- ces, le nombre de destinations ou la régularité des services, ou le ou les types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées par l’autre Partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou d’environnement et ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l’art. 15 de la Conven- tion.

Art. 4 Application des lois et règlements 1. La législation en vigueur d’une Partie contractante régissant l’entrée sur son territoire ou le départ de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’applique aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante. 2. La législation en vigueur d’une Partie contractante relative à l’entrée et au séjour sur son territoire ainsi qu’au départ de son territoire de passagers, de membres d’équipage, de bagages, de marchandises ou de courrier – telle que celle qui concer- ne les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’applique aux passagers, aux membres d’équipage, aux baga- ges, aux marchandises ou au courrier transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante lorsqu’ils se trouvent sur ledit territoire. 3. Dans le souci d’éviter les cas de discrimination, aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder une quelconque préférence à ses propres entreprises de transport aérien par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application de la législation en vigueur mentionnée au présent article.

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Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Cette désignation interviendra par le biais d’une notification écrite adressée par les voies diplomati- ques. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entre- prises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessai- re.

3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les

entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par la législation en vigueur normalement appliquée à l’exploitation des services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention. 4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont leur siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie contractante qui les a désignées et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien valide déli- vrée par cette dernière Partie contractante. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au ch. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter les services convenus.

Art. 6 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer ou de suspendre une autorisa- tion d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exer- cice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. lesdites entreprises n’apportent pas la preuve qu’elles ont leur siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie contractante qui les a dési- gnées et qu’elles détiennent des licences de transporteur aérien valides déli- vrées par cette dernière Partie contractante; ou si b. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint la législa- tion en vigueur de la Partie contractante ayant accordé ces droits; ou si c. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les condi- tions prescrites par le présent Accord. 2. Les droits établis par le présent article ne sont exercés qu’après consultations avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient nécessai- res pour éviter de nouvelles infractions à la législation en vigueur.

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Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Les Parties contractantes observeront les dispo- sitions des conventions suivantes: Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, faite à La Haye le 16 décembre 1970, Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, faite à Montréal le 23 septembre 1971, Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports ser- vant à l’aviation civile internationale6, fait à Montréal le 24 février 1988, Conven- tion sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection7 faite à Montréal le 1er mars 1991, ainsi que tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément

aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes. Elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur terri- toire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions du ch. 3 de cet article relatives à la sûreté de l’aviation et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son terri- toire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équi- pages, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contrac- tante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31 7 RS 0.748.710.4

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de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aé- rienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronau- tiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date d’une telle demande constituera un motif pour refuser, révoquer ou suspendre les autorisations d’exploitation et les autorisations techniques des entreprises de cette Partie contractante ou pour imposer des condi- tions à ces autorisations. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de quinze (15) jours.

Art. 8 Sécurité 1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences pour de tels certificats et licences corres- pondent au moins aux exigences minimales qui sont établies conformément à la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au

sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande. 4. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord. 5. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est conve- nu que tout aéronef exploité ou loué par la ou les entreprises d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à

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l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condi- tion que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable. 6. Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à: a. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Conven- tion, ou b. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention, la Partie contractante effectuant l’inspection sera, aux fins de l’art. 33 de la Conven- tion, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention. 7. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises de transport aérien d’une Partie contractante ou en leur nom pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du ch. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le ch. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mention- nées dans le même chiffre. 8. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante avec effet immédiat, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indis- pensable pour la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien de l’autre Partie contractante. 9. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les ch. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 9 Leasing 1. L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs pris en leasing qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 7 (Sûreté de l’aviation) et 8 (Sécurité). 2. Sous réserve du ch. 1, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) pris en leasing auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas que l’entreprise qui a donné les aéronefs en leasing exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

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Art. 10 Exonération des droits et taxes 1. Les aéronefs exploités en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carbu- rants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à ce qu’ils soient enlevés du territoi- re de cette Partie contractante. 2. Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevan- ces perçues en raison de services rendus: a. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service internatio- nal par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante; b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéro- nefs employés en service international; c. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contrac- tante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la par- tie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur le- quel ils ont été embarqués; d. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et des marchandises. 3. Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils

peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront enlevé du territoire de cette Partie contractante ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière. 4. Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

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Art. 11 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 12 Redevances d’usage 1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie. 2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou

organes compétents en matière d’imputation dans son territoire et les entreprises désignées utilisant les installations et services, et encourage les autorités ou organes compétents et les entreprises désignées à échanger les renseignements qui peuvent être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des rede- vances en accord avec les principes énoncés aux ch. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.

Art. 13 Activités commerciales 1. Les entreprises désignées d’une Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces repré- sentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. 2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante. 3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou, en

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devises librement convertibles d’autres pays, conformément à la législation des Parties contractantes. 4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernière détiennent une autorisation d’exploitation appro- priée.

Art. 14 Conversion et transfert des recettes Les entreprises désignées auront le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes raisonnables par rapport au transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 15 Tarifs 1. Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient noti- fiés ou soumis à ses autorités aéronautiques. 2. Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protec- tion des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite: a. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires; b. à la protection des consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et c. à la protection des entreprises aériennes de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui gouvernemental directs ou indi- rects. 3. Les Parties contractantes ne prennent aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par les entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens interna- tionaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractan- tes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son insatisfaction dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après récep- tion de la requête. Les deux Parties contractantes feront de leur mieux pour parvenir à un accord mutuel dans un délai raisonnable. Tant qu’aucun accord n’est trouvé, le tarif entre ou reste provisoirement en vigueur.

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Art. 16 Approbation des horaires 1. Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur. 2. Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéro- nautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 17 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 18 Consultations Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concer- nant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronauti- ques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 19 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par les voies diplomatiques, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du prési- dent, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Orga- nisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. Les frais d’arbitrage seront partagés à parts égales entre les Parties contractantes.

4. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du

présent article.

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Art. 20 Modifications et amendements 1. Le présent Accord peut être modifié et amendé par accord mutuel entre les Par- ties contractantes, sous forme de protocoles séparés, qui entreront en vigueur conformément à la procédure décrite à l’art. 23 du présent Accord. 2. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 21 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est com- muniquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. 2. L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 22 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Orga- nisation de l’aviation civile internationale.

Art. 23 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes se seront notifié par les voies diplomatiques l’accomplissement des exigences légales internes requises pour son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tbilissi en double exemplaire le 22 juillet 2008 en langues allemande, géor- gienne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de différend dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Géorgie: Lorenzo Amberg Ekaterina Sharashidze

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Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ Points intermédiaires Points en Géorgie Points au-delà de la Géorgie

Points en Suisse Tous points Touts points Tous points au en Europe Moyen-Orient

II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Géorgie peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse

Points en Géorgie Tous points Touts points Tous points en Europe en Europe

Notes: 1. Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux. 2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés à l’Annexe du présent Accord à condition qu’aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l’autre Partie contrac- tante.

Services aériens réguliers. Ac. avec la Géorgie RO 2010

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens réguliers (avec annexe) | Lexipedia | Lexipedia