Lexipedia

AS 2011 1201

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)

Modification du 3 mars 2011

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF) arrête:

I L’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 34d, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,

Art. 2 Finance de cours pour la formation menant au bachelor ou au master 1 Les étudiants versent une finance de cours pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spé- ciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.

2 La finance de cours couvre les prestations nécessaires pour:

a. suivre les formations annoncées; b. utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement; c. participer aux examens. 3 Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une finance de cours pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la finance de cours applicable aux étu- diants. 4 Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobi- lité» sont exemptés du paiement de la finance de cours pour deux semestres au plus. 5 Les directions des écoles exonèrent du paiement de la finance de cours les étu- diants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils: a. sont soumis à une finance de cours régulière dans leur université; et b. suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration insti- tutionnelle.

2010-2803 1201

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

6 Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les

partenaires déterminent à quelle école la finance de cours doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la finance de cours est réglée par l’al. 1.

7 Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la

filière de master consécutive ne versent qu’une finance de cours. 8 Pour le travail de master, la finance de cours selon l’al. 1 doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.

9 Le montant de la finance de cours est réglé à l’annexe, ch. 1.

Art. 3 Finance de cours pour les formations didactiques de l’EPFZ Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent: a. pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une finance de cours qui correspond à la finance de cours semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (finance de cours semestrielle complète); b. pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la finance de cours semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-finance de cours semestrielle).

Art. 4, al. 2 2 Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat.

Art. 5 Taxe de doctorat

1 Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.

2 Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.

3 La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.

Art. 6 Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires 1 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une finance de cours correspondant au double de la finance de cours semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

2 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de

l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une finance de cours correspondant à la finance de cours semestrielle visée à l’art. 2, al. 1. 3 Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est desti- née à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel ensei- gnant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contribu- tions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas. 4 Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché. 5 Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.

Art. 9, al. 1 et 2

1 Les agents du domaine des EPF participant à des enseignements de formation

continue sont exonérés de la finance de cours lorsque la formation continue suivie a été approuvée par leurs supérieurs. 2 Les agents du domaine des EPF qui s’inscrivent comme auditeurs sont exonérés de la finance de cours.

Art. 10

1 Des taxes administratives doivent être versées pour:

a. l’inscription à une EPF en qualité d’étudiant ou de candidat au doctorat; b. les examens d’admission des étudiants et des candidats au doctorat; c. un changement de filière; d. le non-respect d’un délai prescrit; e. la réadmission après une exmatriculation; f. la contribution au Fonds de bourses; g. le traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision.

2 Le montant des taxes administratives est réglé à l’annexe, ch. 2.

3 Les directions des écoles peuvent fixer d’autres taxes pour:

a. des tâches administratives simples sans frais particuliers (taxe de chancelle- rie);

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

b. le remplacement de la carte de légitimation ou d’autres documents, en cas de perte; c. des rappels de paiement; d. des primes pour l’assurance-accidents facultative.

Art. 13, al. 1 et 3, let. a et b 1 Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équi- valence.

3 Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:

a. les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises; b. abrogée

Art. 15, let. a et c Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplé- mentaires liés à une prestation, notamment: a. les honoraires d’experts et de mandataires; c. les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmis- sion;

Art. 18, 19 et 20 Abrogés

Section 5 (art. 21 et 22) Abrogée

Titre précédant l’art. 25a Section 7 Echéance, décision concernant la taxe et prescription

1 La taxe est échue dès notification de la facture à l’assujetti.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la notification.

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

1 En cas de litige concernant la facture, la direction de l’institution compétente rend une décision. Cette décision peut inclure, en surplus, un dédommagement pour les frais occasionnés (taxes d’administration). 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

1 L’obligation de payer les taxes se prescrit par cinq ans après la date d’échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.

Titre précédant l’art. 26 Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Abrogé

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 2 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2011.

3 mars 2011 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

Annexe (art. 2, al. 9 et 10, al. 2)

Finance de cours et autres taxes d’utilisation et d’administration

EPFZ EPFL (en francs) (en francs)

1. Finance de cours

1.1 Finances de cours par semestre

1.1.1 Etudiants en formation de bachelor ou de master 580 580

1.1.2 Etudiants en congé suivant des matières séparées,

étudiants hôtes et auditeurs – par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ) ou par unité de crédit ECTS (EPFL) (au maximum 580 francs par semestre) 50 50

1.2 Finance de cours unique

1.2.1 Candidats au doctorat (avant l’examen de doctorat) 1200 1200

1.2.2 Programme de formation continue universitaire:

MAS, MBA, EM – finance de cours (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre) 1160 1160 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.3 Programme de formation continue: CAS ou DAS

– finance de cours (payable au 1er semestre) 580 580 – contribution aux frais variable selon le programme

2. Autres taxes d’utilisation et d’administration

2.1 Taxes par semestre

contribution au Fonds de bourses des étudiants, étudiants en congé, candidats au doctorat 7 9

2.2 Taxes uniques

2.2.1 Taxes d’inscription pour le traitement de demandes

(ces taxes sont payables lors de l’inscription) – étudiants avec certificat suisse 50 50 – étudiants avec certificat étranger 150 150 – étudiants hôtes 150 150 – candidats au doctorat (diplômés d’une université suisse) 50 50

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

EPFZ EPFL (en francs) (en francs)

– candidats au doctorat (diplômés d’une université étrangère) 150 150 – surtaxe pour non-respect du délai d’inscription en 1re année (dans la mesure où la demande peut encore être traitée) 200 150

2.2.2 Examen d’admission (ces taxes sont payables avant

l’examen) – examen d’admission complet 800 800 – examen d’admission réduit 550 550 – examen uniquement des connaissances de l’allemand 250 –

2.2.3 Candidats au doctorat

– examen d’admission 120 –

2.2.4 Autres taxes

– changement de filière 50 – – non-respect d’un délai prescrit 50 50 – réadmission après une exmatriculation 50 50 – demande de reconnaissance de crédits acquis, en vue d’une libération du contrôle des connaissances 50 – – traitement d’une demande de nouvelle appréciation – 100 d’une décision

Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF RO 2011

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF) | Lexipedia | Lexipedia