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AS 2011 1329

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

Conclu le 7 juillet 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 22 avril 2011

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie (ci-après: les Parties contractantes), considérant les relations amicales entre les Parties contractantes, désireux de renforcer encore leurs relations amicales en facilitant l’entrée sur leurs territoires respectifs des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service de la Confédération suisse ou de la République d’Indonésie, en vertu des lois et réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs, conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Suppression de l’obligation du visa 1. Les ressortissants indonésiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de ser- vice valable n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours, à compter de la date de la première entrée, par période de 6 (six) mois. Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours (nonante) commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats. 2. Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la Répu- blique d’Indonésie, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n’excédant pas 30 (trente) jours, à compter de la date de chaque entrée.

Art. 2 Durée de validité des passeports La durée de validité d’un passeport diplomatique ou de service des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties contractantes doit être d’au moins 6 (six) mois à compter de la date d’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

RS 0.142.114.272

2010-1179 1329

Suppression réciproque de l’obligation du visa. Ac. avec l’Indonésie RO 2011

Art. 3 Conformité à la législation nationale 1. Les ressortissants des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute la législation en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour. 2. Le présent Accord n’affecte pas les lois et les réglementations en vigueur des Parties contractantes concernant la sécurité nationale et l’entrée, le séjour et le mouvement des étrangers. 3. Les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou d’abréger le séjour de personnes considérées comme indésirables ou susceptibles de présenter un danger pour la paix publique, l’ordre public, la santé publique ou la sécurité natio- nale.

Art. 4 Conditions d’entrée et de sortie Les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable de l’une des Parties contractantes peuvent entrer sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante ou quitter ce territoire en tout point autorisé à cet effet par les autorités compétentes en matière d’immigration, sans aucune restriction à l’exception de celles prévues dans les dispositions relatives à la sécurité, aux migrations, aux douanes, à la santé ou dans d’autres dispositions qui peuvent être légalement appliquées aux titulaires de tels passeports valides.

Art. 5 Visa pour les membres des missions diplomatiques ou consulaires 1. Les ressortissants indonésiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de ser- vice valable et qui sont désignés comme faisant partie d’une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la Confédération suisse sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la Confédération suisse avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants indonésiens visés plus haut qui sont des ressortissants indonésiens et sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités suisses sont également tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la Confédération suisse. 2. Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable et qui sont désignés comme faisant partie d’une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la République d’Indonésie sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la République d’Indonésie avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants suisses visés plus haut qui sont des ressortissants suisses et sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités indonésiennes sont également tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la République d’Indonésie.

Suppression réciproque de l’obligation du visa. Ac. avec l’Indonésie RO 2011

Art. 6 Notification des spécimens 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

2. En cas d’introduction d’un nouveau passeport diplomatique ou de service, de

même qu’en cas de modifications des passeports existants, les autorités compétentes de la Partie contractante concernée informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, de tout changement apporté à ces documents et transmettent les nouveaux spécimens au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation officielle.

Art. 7 Perte ou dégradation de passeports Au cas où un ressortissant de l’une des Parties contractantes perd ou endommage son passeport diplomatique ou de service sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante, la mission diplomatique ou le bureau consulaire du pays dont il a la nationalité émettra pour la personne concernée, conformément à la législation de son pays, un document lui permettant de retourner dans le pays de sa nationalité et informera simultanément l’autre Partie contractante par la voie diplomatique.

Art. 8 Suspension 1. Chaque Partie contractante se réserve le droit, pour des raisons de sécurité d’Etat, d’ordre public, de santé publique, ou d’autres raisons graves, de suspendre l’appli- cation de tout ou partie des dispositions du présent Accord. 2. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante. Elle prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension.

Art. 9 Amendements Le présent Accord peut être amendé ou révisé si les deux Parties contractantes conviennent mutuellement par écrit qu’une modification est nécessaire. Les modifi- cations entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’al. 1 de l’art. 11 du présent Accord et constitue une partie intégrante du présent Accord.

Art. 10 Règlement des différends Tout litige ou différend découlant de l’application des dispositions du présent Accord sera résolu à l’amiable par des consultations ou des négociations entre les Parties contractantes.

Suppression réciproque de l’obligation du visa. Ac. avec l’Indonésie RO 2011

Art. 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation 1. Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la der- nière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.

2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins

qu’une Partie contractante décide de le dénoncer en notifiant sa décision par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante, au moins 30 (trente) jours avant la date prévue pour la dénonciation.

En foi de quoi les deux soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res- pectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Jakarta, le 7 juillet 2010, en deux exemplaires, en langue française, anglaise et indonésienne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interpré- tation, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République d’Indonésie: Heinz Walker-Nederkoorn R.M. Marty M. Natalegawa

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