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AS 2011 1603

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d’autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

Conclu le 18 mars 2011 Entré en vigueur le 17 avril 2011

Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, eu égard à l’engagement du Liechtenstein en tant que partie contractante de l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (ci-après «accord EEE»)2, tel qu’adapté par le protocole du 17 mars 1993, ainsi que compte tenu des modifications ultérieures des annexes I, IA et IB, de permettre l’autorisation et la commerciali- sation des produits biocides selon la directive 98/8/CE3 (ci-après «Directive»), considérant que la Suisse a réglé une telle procédure d’autorisation par l’ordonnance du 18 mai 20054 sur les produits biocides, étant donné que seulement peu d’entreprises ayant un siège permanent (succursale) dans l’EEE soumettront des demandes d’autorisation d’un produit biocide dans le cadre de la Directive, puisque l’industrie concernée dans la Principauté de Liech- tenstein existe seulement à petite échelle et que le marché est restreint, ont convenu ce qui suit:

Art. 1 Objet Sur mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, l’organe de récep- tion des notifications des produits chimiques suisses (ci-après «organe de récep- tion») en collaboration avec les organes d’évaluation compétents de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), de l’Office vétérinaire fédéral (OVF) et du Secrétariat à l’économie (SECO) – ci-après «organes d’évaluation» – examineront et jugeront par écrit les demandes d’autorisation de produits biocides entrantes auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement (AFU) pour la mise sur le marché de produits biocides des entreprises ayant un siège permanent (succursale) dans l’EEE

RS 0.813.151.4

1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 1603).

2 FF 1992 IV 1 3 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, JO L 123 du 24.4.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par la Directive 2009/107/CE, JO L 262, du 06.10.2009, p. 40. 4 RS 813.12

2010-2998 1603

Collaboration dans le domaine du processus d’autorisation des produits biocides RO 2011 conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Ac. avec le Liechtenstein

au sens de l’art. 2, al. 1, de la Directive d’après les règles valables selon l’accord EEE (en particulier la législation sur les produits chimiques).

Art. 2 Procédure 1) L’AFU reçoit les demandes d’autorisation des produits biocides en langue alle- mande des entreprises ayant un siège permanent (succursale) dans l’EEE, en con- firme la réception et les transmet à l’organe de réception. 2) Après vérification, l’organe de réception transmet les demandes considérées comme complètes aux organes d’évaluation, lesquels évaluent les documents sans retard (cf. Annexe 6 de la Directive) et en respectant les délais de traitement (cf. art. 3, al. 3 et 4, de la Directive). L’évaluation comprend les tests nécessaires conformément aux art. 3 à 12 de la Directive. Des informations qui représentent un secret industriel et commercial, sont à la demande du requérant, considérées comme confidentielles pour autant que celui-ci puisse convaincre que la diffusion de ces informations pourrait lui nuire techniquement ou commercialement. 3) Les éventuelles questions seront clarifiées entre le requérant et l’organe de récep- tion. 4) L’organe de réception informe l’AFU des résultats de l’évaluation et émet une recommandation écrite concernant l’acceptation ou le rejet de la demande en préci- sant les considérants. L’AFU délivre l’autorisation ou refuse la demande sur la base de la recommandation de l’organe de réception et informe l’autorité de surveillance de l’EEE (ESA) de sa décision.

Art. 3 Facturation L’organe de réception facture à l’AFU les frais fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques5. La facturation a lieu une fois l’évaluation de la demande terminée.

Art. 4 Secret professionnel 1) Les collaborateurs et les préposés de l’organe de réception, des organes d’éva- luation et de l’AFU sont tenus de préserver le secret de fonction lors de l’exécution de cet accord. 2) Des informations sur les demandes qui ont été soumises dans un autre Etat contractant de l’accord EEE, doivent être traitées de manière confidentielle si l’organe qui a reçu la demande a qualifié ces informations de confidentielles.

Art. 5 Application et interprétation de l’accord Les questions relatives à l’application et l’interprétation du présent accord seront réglées par voie diplomatique entre les deux parties contractantes.

5 RS 813.153.1

Collaboration dans le domaine du processus d’autorisation des produits biocides RO 2011 conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Ac. avec le Liechtenstein

Art. 6 Entrée en vigueur, durée, résiliation Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la signature par les deux parties et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chaque partie par la voie diplomatique en observant un préavis écrit de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature sur le présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire, en allemand, le 18 mars 2011.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la Principauté de Liechtenstein: Pascal Strupler Hubert Büchel

Collaboration dans le domaine du processus d’autorisation des produits biocides RO 2011 conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Ac. avec le Liechtenstein

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