AS 2011 3191
Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur les parcours BâleFribourg-en-Brisgau, BâleWeil am Rhein et SchaffhouseSingen (Hohentwiel)
Traduction1
Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur les parcours Bâle–Fribourg-en-Brisgau, Bâle–Weil am Rhein et Schaffhouse–Singen (Hohentwiel)
Conclu le 15 juin 2010 Entré en vigueur le 30 mai 2011
Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 1. Les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur les parcours Bâle gare badoise/Bâle CFF–Fribourg-en-Brisgau, Bâle gare badoise/Bâle CFF–Weil am Rhein et Schaffhouse–Singen (Hohentwiel).
2. Le contrôle s’applique à toutes les personnes ainsi qu’aux bagages qu’elles
emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains visés à l’art. 3, al. 1. Il peut être étendu aux colis express.
Art. 2 1. Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone au sens de la convention du 1er juin 1961 comprend les trains visés à l’art. 3, al. 1, sur la partie des parcours mentionnés à l’art. 1, al. 1, située sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République fédérale d’Allemagne. 2. Dans les gares terminales des parcours mentionnés à l’art. 1, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Le secteur dans lequel sont effectués les actes officiels nécessaires est considéré comme zone. 3. Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pour- ront être ramenés dans l’Etat limitrophe par l’un des prochains trains circulant sur les parcours mentionnés à l’art. 1, al. 1.
RS 0.631.252.913.691.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 3191).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3279 3191
Contrôles dans les trains en cours de route sur les parcours RO 2011 Bâle–Fribourg-en-Brisgau, Bâle–Weil am Rhein et Schaffhouse–Singen (Hohentwiel). Ar. avec l’Allemagne
4. Les agents de l’Etat limitrophe sont également autorisés à ramener dans l’Etat limitrophe les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sur les parcours mentionnés à l’art. 1, al. 1, par l’itinéraire routier le plus direct. 5. Les agents suisses sont également autorisés à se rendre à la gare terminale de Weil am Rhein, mentionnée à l’art. 1, al. 1, par l’itinéraire routier le plus direct pour procéder au contrôle sur le parcours Weil am Rhein–Bâle gare badoise/Bâle CFF, mentionné à l’art. 1, al. 1.
Art. 3
1. La direction d’arrondissement des douanes de Bâle, d’une part, la «Bundesfi-
nanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, désignent, en accord avec les exploitants ferroviaires compétents, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels le contrôle en cours de route est effectué et règlent les modalités d’application. 2. Les agents en service des organes mentionnés à l’al. 1 ayant le grade le plus élevé prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.
Art. 4 L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 20 mai 1965 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur les parcours Fribourg-en-Brisgau–Bâle et Singen (Hohentwiel)–Schaffhouse3.
Art. 5
1. Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent
arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
2. L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour
d’un mois, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.
Pour le Pour le Département fédéral des finances Ministère fédéral des finances en accord de la Confédération suisse: avec le Ministère fédéral de l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
3 RO 1965 1001, 1973 1454
Contrôles dans les trains en cours de route sur les parcours RO 2011 Bâle–Fribourg-en-Brisgau, Bâle–Weil am Rhein et Schaffhouse–Singen (Hohentwiel). Ar. avec l’Allemagne
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Contrôles dans les trains en cours de route sur les parcours RO 2011 Bâle–Fribourg-en-Brisgau, Bâle–Weil am Rhein et Schaffhouse–Singen (Hohentwiel). Ar. avec l’Allemagne