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AS 2011 4103

Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité

Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité

Modification du 17 août 2011

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de produc- tion et de l’origine de l’électricité1 est modifiée comme suit:

Adjonction d’un titre abrégé (ne concerne que l’allemand et l’italien) et du sigle «OAOr»

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance le terme «office» est remplacé par «OFEN» et l’expression «volume d’électricité» par «quantité d’électricité».

Art. 1, al. 2 2 Elle règle par ailleurs la procédure d’enregistrement, d’établissement, de surveil- lance du transfert et d’annulation de la garantie d’origine.

Art. 2, al. 4 et 5 4 Une garantie d’origine qui n’est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité. Une garantie d’origine pour laquelle la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ou au premier trimestre ne perd sa validité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante. 5 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; préalablement il offre la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.

Art. 4 Données de production 1 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. a et b, (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure (point d’injection) ou à un point de

1 RS 730.010.1

2010-3292 4103

Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité RO 2011

mesure virtuel. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. Les données de production doivent être communiquées à l’émetteur sur demande du producteur: a. par un procédé automatisé directement depuis le point de mesure; b. par l’exploitant du point de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou c. par l’auditeur. 2 Dans les cas visés aux lettres b et c, les données doivent être communiquées via le portail de garantie d’origine de l’émetteur. 3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit aussi être communiquée.

4 Les données de production doivent être communiquées à l’émetteur au plus tard:

a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; b. à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels; c. à la fin du mois de mars de l’année suivante pour les enregistrements annuels.

Art. 5, al. 2 et 7 2 Il gère une base de données contenant toutes les indications nécessaires à l’enre- gistrement et à la gestion des données ainsi qu’à l’enregistrement, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine. 7 Il ne perçoit les coûts de l’enregistrement que s’ils dépassent dix francs par an et par installation.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2011.

17 août 2011 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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