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AS 2011 4575

Ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d'accident ou d'incident grave survenant lors de l'exploitation des transports publics (Ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics, OEATP)

Ordonnance sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics (Ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics, OEATP)

Modification du 23 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 15a, al. 1, 15b, al. 6, 15c et 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires3,

Remplacement de termes: Dans toute l’ordonnance: a. le terme «office» est remplacé par «OFT»; b. le terme «service d’enquête» est remplacé par «SESA»; c. ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 Service compétent Les enquêtes sur les événements mentionnés à l’art. 1 relèvent de la compétence du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA) au sens de l’ordonnance du 23 mars 2011 sur l’organisation du Service d’enquête suisse sur les accidents4.

2010-1379 4575

Ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics RO 2011

Art. 8, al. 1 1 L’organe d’alerte transmet dans les plus brefs délais au SESA les événements qui lui sont déclarés immédiatement.

Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive, et al. 3 Déclaration à l’OFT

1 Toutes les entreprises déclarent à l’OFT:

2 Indépendamment de l’al. 1, les événements suivants doivent être déclarés à l’OFT:

3 L’événement doit être déclaré dans les 30 jours conformément aux prescriptions de l’OFT.

Art. 13, al. 3 Abrogé

Art. 18, al. 5

5 Les responsables des entreprises concernées doivent immédiatement mettre en

sûreté les données et les images et consigner les entretiens et l’état des dispositifs de protection à l’intention des organes chargés de l’enquête, lorsque cela pourrait permettre d’éclaircir les causes et les circonstances de l’événement.

Art. 21, al. 1 et 5

1 La personne chargée de l’enquête prend les mesures nécessaires conformément à

l’art. 15b, al. 2, LCdF. Elle peut renoncer à des mesures d’enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus. 5 Sur ordre du SESA, les entreprises de transport transcrivent les entretiens enregis- trés sur bandes sonores et impriment les données mémorisées dans les appareils d’enregistrement. Les images enregistrées doivent être fournies au SESA sur un support adéquat. Le SESA peut aussi exiger des copies des supports des données, lorsque cela est possible. Les entreprises sont tenues de conserver les originaux.

Art. 22 Traitement des requêtes formulées par des personnes et services concernés

1 Le SESA tient compte des requêtes formulées par des personnes et services

concernés proposant des mesures d’enquête spécifiques, et concrétise au besoin ces dernières.

2 Aucune prétention ne peut être émise concernant des mesures d’enquête spécifi-

ques.

Art. 25, al. 4 Abrogé

Ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics RO 2011

Art. 26 Rapport sommaire Le SESA peut clore l’enquête avec un rapport sommaire si les premières mesures d’enquête font apparaître qu’il serait vain de poursuivre.

Art. 27, al. 2 2 Si le délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l’enquête en avise la direction du secrétariat du SESA en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai.

Art. 28, al. 2 2 Ils doivent aviser le SESA lorsqu’ils ont des intérêts dans une entreprise concernée.

Art. 29 Renseignements Les personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents doivent être averties de leur droit de refuser de déposer.

Art. 30 Procès-verbal 1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements pertinents sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes audi- tionnées et celles qui procèdent à l’audition signent ce document. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal. 2 L’audition ne peut faire l’objet d’un enregistrement sonore qu’avec l’accord de la personne auditionnée ou lorsque les circonstances empêchent de rédiger un procès- verbal. 3 Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition. 4 L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription. Celle-ci est signée par la personne auditionnée et celle qui procède à l’audition. Si la personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans la transcription.

Art. 33, al. 4 4 Les frais d’enquête sont facturés comme suit à la personne ayant causé un événe- ment: a. s’il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %; b. s’il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.

Ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics RO 2011

Art. 38 Conservation des dossiers Les dossiers sont conservés conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage5.

Art. 40 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2011.6

23 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 152.1

6 O du 12 oct. 2011 (RO 2011 4573)

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