AS 2011 5191
Accord entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l'Union européenne modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
Texte original
Accord entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
Conclu le 17 mai 2011 Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 2011
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», la principauté de Liechtenstein, ci-après dénommée «le Liechtenstein», et l’Union européenne, ci-après dénommée «l’Union», ci-après dénommées les «Parties», résolues à promouvoir entre elles le développement harmonieux des appellations d’origine et des indications géographiques (ci-après dénommées «IGs») et à faciliter, par le biais de leur protection dans le cadre de l’accord entre la Communauté euro- péenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «accord agricole»), les flux commerciaux bilatéraux de produits agricoles et de denrées alimentaires originaires des Parties bénéficiant d’une IG au sens de leur réglementation respective, et à mettre régulièrement à jour la liste des IGs protégées par le présent Accord, considérant ce qui suit: (1) La législation suisse en matière d’IGs relative aux produits agricoles et denrées alimentaires est applicable au Liechtenstein, (2) Des IGs du registre national suisse peuvent être constituées de noms géographi- ques situés sur le territoire du Liechtenstein et l’aire géographique de ces IGs peut comprendre le territoire du Liechtenstein, (3) En vertu de l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Princi- pauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédéra- tion suisse relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci-après dénommé «l’accord additionnel»), l’accord agricole est également applicable au Liechtenstein, (4) En vertu de l’accord additionnel, les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse,
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Echanges de produits agricoles. Ac. RO 2011
(5) Il y a lieu de modifier l’accord additionnel afin que l’ajout d’une nouvelle annexe à l’accord agricole, relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine de la Suisse et de l’Union, concernant les produits agrico- les et les denrées alimentaires, s’applique également au Liechtenstein, sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 Modifications L’accord additionnel est modifié comme suit:
1. A l’art. 1er, le par. 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les adaptations des annexes 4 à 12 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l’annexe du présent accord (‹accord additionnel›), qui fait partie intégrante de ce dernier.».
2. A l’annexe, le titre «Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 11 de l’accord agricole» est remplacé par le titre suivant: «Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 12 de l’accord agricole».
3. Au titre susmentionné, est rajouté le paragraphe suivant:
«Annexe 12 Protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires L’aire géographique des IGs suisses suivantes protégées en vertu de l’annexe 12, appendice 1, comprend également le territoire du Liechtenstein: – Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (AOP); – St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP).».
Art. 2 Versions linguistiques Le présent Accord est rédigé en trois exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumai- ne, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Art. 3 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes.
2. Les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures.
Echanges de produits agricoles. Ac. RO 2011
3. Le présent Accord entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord
entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appel- lations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
Fait à Bruxelles le dix-sept mai deux mille onze.
Pour la Confédération suisse: Johann N. Schneider-Ammann
Pour la Principauté de Liechtenstein: Kurt Jäger
Pour la Communauté européenne: Sánder Fazekas Dacian Ciolos
Echanges de produits agricoles. Ac. RO 2011