AS 2011 5273
Ordonnance sur la formation et l'examen des personnes chargées de l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires
Ordonnance sur la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OExaDAl)
du 9 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 41, al. 1, et 41a, al. 1 et 3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, arrête:
Chapitre 1 Objet et principe
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires;
Art. 2 Condition pour exercer une fonction officielle Tout candidat à l’une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante: a. chimiste cantonal; b. inspecteur des denrées alimentaires; c. contrôleur des denrées alimentaires.
Chapitre 2 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 3 Principes
1 Seuls
les titulaires du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires (DChDAl) peuvent être nommés chimiste cantonal ou être engagés à ce poste.
2 Tout candidat au DChDAl doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation théorique préalable; b. avoir suivi la formation requise.
RS 817.042 1 RS 817.0
2011-2215 5273
Formation et examen des personnes chargées de l’exécution de la législation RO 2011
Art. 4 Formation théorique préalable
1 Constitue une preuve de la formation théorique préalable:
a. un master en chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen; b. un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2. 2 Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités3 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat. 3 Exceptionnellement, d’autres diplômes de fin d’études peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. La Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires (CE-DChDAl) statue sur la recon- naissance de ces autres diplômes.
Art. 5 Formation 1 Le candidat au DChDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, dans les discipli- nes suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. chimie des denrées alimentaires et connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. analyse des denrées alimentaires et des objets usuels; e. hygiène des denrées alimentaires et méthode HACCP (Hazard Analysis Cri- tical Control Point); f. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; g. bases de la nutrition; h. droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels et principes de base du droit public et du droit administratif. 2 Il doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, ou par une autre institution dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. analyse des risques; c. organisation et procédure du contrôle des denrées alimentaires en Suisse; d. épidémiologie;
2 RS 811.11 3 RS 414.20
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e. économie d’entreprise; f. gestion de la qualité; g. communication.
3 Il doit prouver:
a. qu’il a assisté à 375 leçons au moins; b. qu’il a assisté à 20 leçons au moins dans chaque discipline. 4 Il doit justifier d’une expérience d’au moins deux ans dans une entreprise spécia- lisée dans la fabrication de denrées alimentaires ou dans l’analyse des denrées ali- mentaires ou chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. 5 Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. La CE-DChDAl statue sur la reconnaissance des autres preuves.
Art. 6 Diplôme
1 Pour obtenir le DChDAl, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit les
conditions définies aux art. 4 et 5. 2 Il est tenu de remettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tous les documents pertinents. 3 Les émoluments perçus pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 1, let. C, ch. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4.
Section 2 Exécution
Art. 7 Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires
1 La CE-DChDAl exécute les dispositions de la section 1.
2 Elle assume en outre les tâches et compétences suivantes:
a. veiller à assurer des possibilités de formation selon l’art. 5; b. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions définies aux art. 4 et 5; c. rendre des décisions indiquant si les conditions sont remplies et délivrer les diplômes.
4 RS 817.02
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Art. 8 Indemnité L’indemnisation des membres de la CE-DChDAl est régie par le chap. 2, section 1d (art. 8l à 8t), de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration5.
Art. 9 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat de la CE-DChDAl.
Chapitre 3 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 10 Principe
1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires
(DIDAl) peuvent être nommés inspecteur des denrées alimentaires ou être engagés à ce poste.
2 Tout candidat au DIDAl doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi la formation théorique et pratique; c. avoir réussi l’examen de diplôme.
Art. 11 Formation préalable
1 Constitue une preuve de la formation préalable:
a. un bachelor dans un des domaines visés à l’art. 4, al. 1 et 2; b. un apprentissage suivi de cinq ans d’expérience dans les entreprises ou domaines suivants:
1. entreprise spécialisée dans la fabrication de denrées alimentaires ou
dans l’analyse de denrées alimentaires ou chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires,
2. domaine couvert par un des diplômes de fin d’études visés à l’art. 4.
2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut être apportée autre- ment.
5 RS 172.010.1
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Art. 12 Formation théorique 1 Le candidat au DIDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, dans les disci- plines suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. hygiène des denrées alimentaires et méthode HACCP; e. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; f. bases de la nutrition; g. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; h. sécurité de la chaîne alimentaire. 2 Il doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, ou par une autre institution dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. assurance-qualité.
3 Il doit prouver:
a. qu’il a assisté à 250 leçons au moins; b. qu’il a assisté à 20 leçons au moins dans chaque discipline.
Art. 13 Formation pratique
1 La formation pratique dure un an. Elle est dirigée par:
a. le chimiste cantonal, ou b. une autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Elle comporte:
a. un cours général sur les méthodes d’analyse; b. un cours sur les principales méthodes d’analyse de l’autorité dispensant la formation; c. une introduction aux analyses de laboratoire simples; d. un cours sur le service externe.
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3 Laformation pratique sur les tâches des inspecteurs des denrées alimentaires
comporte les matières suivantes: a. examen organoleptique; b. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; c. rapports d’inspection et procès-verbaux d’inspection; d. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimen- taires et aux objets usuels; e. appréciation des projets de construction des établissements du secteur ali- mentaire.
4 Le cours sur le service externe dure au minimum 40 jours, dont cinq hors du
canton dans lequel a lieu la formation.
Art. 14 Examen de diplôme
1 L’examen de diplôme comporte des examens pratiques sur les matières suivantes:
a. appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels sur la base d’exemples pratiques; b. appréciation de la publicité et de l’étiquetage; c. activités d’inspection.
2 Il dure:
a. pour la matière visée à l’al. 1, let. a: une demi-heure; b. pour la matière visée à l’al. 1, let. b: une heure; c. pour la matière visée à l’al. 1, let. c: entre une heure et demie et quatre heures. 3 Les émoluments perçus pour l’examen sont calculés selon l’annexe 1, let. C, ch. 2,
Art. 15 Inscription et admission à l’examen
1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’OFSP.
2 Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable et de sa formation théo- rique et pratique au sens des art. 11 et 12 et une attestation délivrée par l’autorité qui a dispensé le cours prouvant qu’il a suivi la formation pratique visée à l’art. 13.
3 La Commission d’examen pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires
(CE-DIDAl) décide de l’admission à l’examen.
6 RS 817.02
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4 Les émoluments fixés à l’annexe 1 ODAlOUs7 doivent être acquittés avant
l’examen.
Art. 16 Appréciation
1 La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:
4 = suffisant
3 = insuffisant
2 = mauvais
1 = très mauvais
2 Les demi-points sont admis.
Art. 17 Résultat de l’examen
1 Chaque examen pratique est noté.
2 Lesnotes obtenues aux différentes épreuves de l’examen font l’objet d’une
moyenne générale.
3 L’examen de diplôme est réussi:
a. si la moyenne générale est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas plus d’une note inférieure à 4, et c. si aucune note n’est inférieure à 3. 3 La CE-DIDAl communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de déci- sion.
Art. 18 Comportement déloyal La CE-DIDAl peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.
Art. 19 Répétition
1 Le candidat qui a échoué à l’examen peut le répéter une fois.
2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments pour l’examen.
Art. 20 Diplôme
1 La CE-DIDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2 Le diplôme est signé par le président de la CE-DIDAl.
7 RS 817.02
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3 Les émoluments perçus pour la délivrance du diplôme sont calculés selon
l’annexe 1, let. C, ch. 2, ODAlOUs8.
Section 2 Exécution
Art. 21 Commission d’examen pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires
1 La CE-DIDAl exécute les dispositions de la section 1.
2 Elle assume notamment les tâches et compétences suivantes:
a. préparer les examens et en définir les épreuves; b. organiser les examens; c. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions définies aux art. 11 à 13; d. statuer sur la reconnaissance de formations nationales ou étrangères équiva- lentes.
Art. 22 Indemnité L’indemnisation des membres de la CE-DIDAl est régie par le chap. 2, section 1d
Art. 23 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat de la CE-DIDAl.
Chapitre 4 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme
Art. 24 Principe Tout candidat au diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires (DCDAl) doit remplir les conditions suivantes: a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi la formation requise; c. avoir réussi l’examen de diplôme.
8 RS 817.02 9 RS 172.010.1
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Art. 25 Formation préalable 1 La formation préalable consiste en une formation professionnelle dans la produc- tion, la transformation ou le commerce de denrées alimentaires ou d’objets usuels et en une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans ces domaines ou un examen de maîtrise.
2 Elle est également jugée suffisante lorsque le candidat remplit les conditions
d’admission à la formation d’inspecteur des denrées alimentaires.
3 La Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires
(CE-DCDAl) statue sur la reconnaissance d’autres cursus de formation et d’autres activités pratiques.
Art. 26 Formation 1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires dure au moins trois mois. Elle est dirigée par le chimiste cantonal compétent.
2 Elle comporte les matières suivantes:
a. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires; c. microbiologie des denrées alimentaires; d. hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise; e. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimen- taires et aux objets usuels; f. appréciation de l’autocontrôle en tenant compte des bonnes pratiques de fabrication et de la méthode HACCP, conformément au Codex Alimen- tarius; g. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; h. rapports et procès-verbaux d’inspection; i. prélèvement officiel d’échantillons; j. connaissances sur les principales méthodes d’analyses de l’autorité dispen- sant la formation.
Art. 27 Partie théorique de l’examen
1 La partie théorique de l’examen est organisée par la CE-DCDAl.
2 Elle porte sur les matières visées à l’art. 26, al. 2, let. a à f.
3 Elle revêt la forme d’un examen écrit.
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4 Le émoluments perçus pour l’examen sont calculés selon l’annexe 1, let. C, ch. 3,
Art. 28 Partie pratique de l’examen 1 La partie pratique de l’examen porte sur les matières visées à l’art. 26, al. 2, let. f à i, et dure au moins deux heures. 2 Elle comprend l’inspection d’un établissement du secteur alimentaire et des prélè- vements officiels d’échantillons. 3 Elle est organisée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles instructions de la CE-DCDAl doivent être suivies. Un membre de la commission peut assister à l’examen.
Art. 29 Inscription et admission à l’examen
1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’OFSP.
2 Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable et de sa formation au sens des art. 25 et 26.
3 La CE-DCDAl décide de l’admission à l’examen.
4 Les émoluments fixés à l’annexe 1 ODAlOUs11 doivent être acquittés avant
l’examen.
Art. 30 Résultat de l’examen
1 Chaque matière visée aux art. 27 et 28 est notée.
2 Les notes obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreu- ves de la partie théorique font toutes deux l’objet d’une moyenne.
3 Les notes suivent le barème défini à l’art. 16.
4 Le chimiste cantonal qui organise l’examen pratique communique sans délai
chaque note à la CE-DCDAl.
5 L’examen de diplôme est réussi:
a. si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont au moins égales à 4,0, et b. s’il aucune note n’est inférieure à 3.
6 La CE-DCDAl communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de
décision.
10 RS 817.02 11 RS 817.02
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Art. 31 Comportement déloyal La CE-DCDAl peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.
Art. 32 Répétition 1 Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut la répéter une fois. 2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments pour l’examen.
Art. 33 Diplôme
1 La CE-DCDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2 Le diplôme est signé par le président de la CE-DCDAl.
3 Les émoluments perçus pour la délivrance du diplôme sont calculés selon
l’annexe 1, let. C, ch. 3, ODAlOUs12.
Section 2 Exécution
Art. 34 Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires
1 La CE-DCDAl exécute les dispositions de la section 1.
2 Ses tâches consistent notamment à:
a. déterminer les objectifs et contenus pédagogiques des branches visées à l’art. 26, al. 2, let. a à i; b. préparer les examens et édicter des directives relatives à leur déroulement; c. déterminer les épreuves d’examen; d. organiser les examens théoriques; e. surveiller les candidats lors des examens pratiques et veiller au déroulement uniforme de ces derniers; f. vérifier sur la base des documents remis par le candidat que celui-ci remplit les conditions définies aux art. 25 et 26; g. statuer sur la reconnaissance de formations nationales ou étrangères équi- valentes.
12 RS 817.02
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Art. 35 Indemnité L’indemnisation des membres de la CE-DCDAl est régie par le chap. 2, section 1d
Art. 36 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat de la CE-DCDAl.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 37 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels14 est modifiée comme suit:
Art. 66, let. d et e Abrogées
Annexe 1, let. C C. Emoluments perçus pour les examens Francs
1 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires
(DChDAl) Délivrance du diplôme selon l’art. 6 de l’ordonnance du 50 9 novembre 2011 sur la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées ali- mentaires (OExaDAl)15
2 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires (DIDAl)
a. examen de diplôme selon l’art. 14 OExaDAl 350 b. délivrance du diplôme selon l’art. 20 OExaDAl 50
3 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires
(DCDAl) a. examen théorique de l’examen de diplôme selon l’art. 27 100 OExaDAl b. délivrance du diplôme selon l’art. 33 OExaDAl 50
13 RS 172.010.1 14 RS 817.02 15 RS 817.042
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Art. 38 Formations régies par l’ancien droit 1 Les personnes qui ont commencé la formation de chimiste des denrées alimentaires avant le 1er mai 2002 peuvent poursuivre cette formation selon le droit en vigueur jusqu’à la modification du 27 mars 200216 de l’ordonnance du 17 avril 1991 concer- nant le diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires17. 2 Les cantons peuvent reconnaître en qualité de contrôleur des denrées alimentaires les experts locaux qui ont été formés selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les conditions minimales que doivent remplir les contrôleurs des denrées alimentaires18, à condition que ces experts aient acquis des connaissances sur la nouvelle législation et qu’ils aient réussi l’examen cor- respondant. 3 Le contenu des examens que passent les candidats inscrits avant le 1er novembre
2010 à des examens complémentaires ou à l’examen de chimiste ou d’inspecteur des
denrées alimentaires doivent être conformes au droit en vigueur jusqu’à cette date. Les examens doivent être passés jusqu'au 31 décembre 2014. 4 Les diplômes délivrés selon l’ancien droit sont équivalents à ceux délivrés selon le nouveau droit. 5 Sur demande, le diplôme cantonal de contrôleur des denrées alimentaires peut être converti en diplôme fédéral jusqu’au 31 décembre 2014.
Art. 39 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
9 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
16 RO 2002 681 17 RO 1991 1096, 1995 1765 18 RO 1995 1756
Formation et examen des personnes chargées de l’exécution de la législation RO 2011