AS 2011 6285
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA)
Modification du 23 novembre 2011
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 4
4 Il n’y a aucune obligation de déclarer:
a. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi; b. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été atteint ou franchi; c. lorsqu’un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse (intraday).
3 Pour les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, la direction du fonds ou la société peut remplir son obligation de déclarer selon les al. 1 et 2 dans la mesure où elle n’est pas dépendante d’un groupe. La direction du fonds ou la société est réputée indépendante lorsqu’elle peut exercer librement les droits de vote liés aux titres de participation qu’elle administre, ce qui suppose notamment: a. l’indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société chargées de l’exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d’autres sociétés qu’elle domine;
1 RS 954.193
2011-1511 6285
Ordonnance de la FINMA sur les bourses RO 2011
b. l’indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
1. que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu’elle domine
n’interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l’exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
2. qu’aucune information pouvant avoir une incidence sur l’exercice des
droits de vote n’est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d’autres sociétés qu’elle domine. 3bis Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente: a. une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés; toute modification de la liste doit être signalée; b. une déclaration attestant que les conditions d’indépendance selon l’al. 3 sont remplies et respectées. 3ter Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations com- pétente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées.
Art. 21, al. 2, let. f et al. 4 2 Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l’al. 1 doivent notamment être complétées comme suit: f. s’agissant des placements collectifs de capitaux selon l’art. 17, al. 3: l’indi- cation que les conditions de l’art. 17, al. 3bis, sont remplies. 4 Toute modification concernant les indications déclarées doit être notifiée dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à l’instance pour la publicité des participations compétente et à la société.
Art. 23, al. 1 1 La société publie la déclaration prévue à l’art. 21 sur une plate-forme électronique publique exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de décla- rer.
Art. 26, al. 6 et 7 6 S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.
7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en
informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concer- nées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.
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Art. 48a Disposition transitoire de la modification du 23 novembre 2011 Pour mettre en œuvre l’art. 23, al. 1, la société signale les déclarations les plus récentes qui sont publiées sur la plate-forme électronique publique des personnes tenues de déclarer au plus tard le 1er octobre 2012.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de
l’al. 2.
2 L’art. 23, al. 1, entre en vigueur le 1er juin 2012.
23 novembre 2011 Au nom de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: La présidente, Anne Héritier Lachat
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