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AS 2012 117

Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (avec annexes)

Traduction1

Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes

Conclue à Bruxelles le 15 juin 2011 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 28 novembre 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012

L’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, ci-après dénommés «les Etats de l’AELE», la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d’Egypte, l’Etat d’Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, l’Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, la République arabe syrienne, la République tunisienne, et la République de Turquie, ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone», la République d’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, ainsi que le Kosovo (au sens de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies), ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne», le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé, ci-après dénommé «les Îles Féroé», ci-après ensemble dénommés «Parties contractantes»,

RS 0.946.31

1 Traduction du texte original anglais.

2011-1485 117

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

vu le système paneuroméditerranéen de cumul de l’origine, qui est constitué d’un ensemble d’accords de libre-échange et prévoit des règles d’origine identiques permettant d’appliquer le cumul diagonal, vu la possibilité d’un futur élargissement de la zone géographique du cumul diago- nal aux pays et territoires voisins, considérant que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuroméditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d’origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent, considérant que toute modification d’un protocole relatif aux règles d’origine exis- tant entre deux pays membres de la zone paneuroméditerranéenne suppose la modi- fication similaire de tous les protocoles applicables dans la zone, considérant que les règles d’origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique, vu l’idée de faire reposer le cumul de l’origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d’une convention régionale relative aux règles d’origine préféren- tielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence, considérant que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuroméditerranéen, considérant que l’idée d’une convention régionale relative aux règles d’origine préférentielles pour les pays de la zone paneuroméditerranéenne a reçu le soutien des ministres euroméditerranéens du commerce lorsqu’ils se sont réunis à Lisbonne le 21 octobre 2007, considérant qu’un des objectifs essentiels d’une convention régionale unique est d’évoluer vers l’application de règles d’origine identiques aux fins du cumul de l’origine pour les marchandises faisant l’objet d’échanges entre toutes les Parties contractantes, ont décidé de conclure la convention suivante:

Partie I Dispositions générales

Art. 1 1. La présente Convention arrête les dispositions concernant l’origine des marchan- dises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les Parties contractantes.

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2. La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente Convention. L’appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines Parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l’appendice I.

3. Sont Parties contractantes à la présente Convention:

– l’Union européenne, – les Etats de l’AELE énumérés dans le préambule, – le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé, – les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule, – les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule. En ce qui concerne l’Union européenne, la présente Convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne est applicable, au sens de l’art. 52 dudit traité et de l’art. 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro- péenne.

Art. 2 Aux fins de la présente Convention, on entend par: 1) «Partie contractante»: toute partie mentionnée à l’art. 1, par. 3; 2) «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n’est pas Partie contrac- tante; 3) «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs Par- ties contractantes qui se réfère à la présente Convention.

Partie II Le Comité mixte

Art. 3 1. Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les Parties contractantes sont représentées.

2. Le comité mixte statue à l’unanimité, sans préjudice de l’art. 5, par. 4.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. 4. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres disposi- tions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

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5. Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 4 1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes l’informent régulièrement de l’expérience qu’elles ont acquise dans l’application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au par. 3, arrête des décisions.

2. Le comité mixte formule notamment à l’intention des Parties contractantes des

recommandations portant sur: a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l’application uni- forme de la présente Convention; b) toute autre mesure requise pour son application.

3. Le comité mixte arrête par voie de décision:

a) les modifications à apporter à la présente Convention, y compris les modifi- cations des appendices; b) les invitations à adhérer à la présente Convention adressées aux parties tier- ces conformément à l’art. 5; c) les mesures transitoires requises en cas d’adhésion de nouvelles Parties contractantes. Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les Parties contractan- tes conformément à leur législation propre. 4. Si le représentant d’une Partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d’exigences juridiques fondamentales, cette déci- sion entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

Partie III Adhésion de parties tierces

Art. 5 1. Une partie tierce peut devenir Partie contractante à la présente Convention, pour autant qu’il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des Parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d’origine préférentielles. 2. Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d’adhésion auprès du déposi- taire.

3. Le dépositaire soumet la demande à l’appréciation du comité mixte.

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4. La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente Convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule Partie contractante ne peut pas s’opposer à cette décision. 5. Une partie tierce invitée à devenir Partie contractante à la présente Convention dépose, à cet effet, un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d’une traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d’adhésion.

6. L’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de

l’instrument d’adhésion.

7. Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes la date de dépôt de

l’instrument d’adhésion ainsi que la date à laquelle l’adhésion prend effet. 8. Les recommandations et décisions visées à l’art. 4, par. 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au par. 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l’intermédiaire du dépositaire. Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l’instrument d’adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n’est pas déposée dans ce délai, l’adhésion est considérée comme nulle. 9. A partir de la date visée au par. 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d’observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.

Partie IV Dispositions diverses et dispositions finales

Art. 6 Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la présente Convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.

Art. 7 Les Parties contractantes s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du déposi- taire, des dispositions qu’elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.

Art. 8 Les appendices de la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.

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Art. 9 Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres Parties contractantes.

Art. 10

1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les Parties

contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu’au moins deux Parties contractantes aient déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010. 2. Si la présente Convention n’entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d’acceptation par au moins deux Parties contractantes. 3. En ce qui concerne les Parties contractantes autres que celles visées aux par. 1 et 2, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur instrument d’acceptation. 4. Le dépositaire notifie aux Parties contractantes la date de dépôt de l’instrument d’acceptation de chaque Partie contractante et la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en publiant cette information au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

Art. 11 Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne agit en qualité de déposi- taire de la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 19 décembre 2011 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Liechtenstein 28 novembre 2011 1er janvier 2012 Norvège 9 novembre 2011 1er janvier 2012 Suisse 28 novembre 2011 1er janvier 2012

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Appendice I

Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

Titre I Dispositions générales Art. 1 Définitions

Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2 Conditions générales Art. 3 Cumul de l’origine Art. 4 Produits entièrement obtenus Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Art. 7 Unité à prendre en considération Art. 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Art. 9 Assortiments Art. 10 Eléments neutres

Titre III Conditions territoriales Art. 11 Principe de territorialité Art. 12 Transport direct Art. 13 Expositions

Titre IV Ristournes ou exonérations Art. 14 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

Titre V Preuve de l’origine Art. 15 Conditions générales Art. 16 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandi- ses EUR.1 ou EUR-MED Art. 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori Art. 18 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandi- ses EUR.1 ou EUR-MED Art. 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Art. 20 Séparation comptable Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine ou d’une déclaration d’origine EUR-MED Art. 22 Exportateur agréé Art. 23 Validité de la preuve de l’origine Art. 24 Production de la preuve de l’origine

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Art. 25 Importation par envois échelonnés Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine Art. 27 Documents probants Art. 28 Conservation des preuves de l’origine, de la déclaration du fournis- seur et des documents probants Art. 29 Discordances et erreurs formelles Art. 30 Montants exprimés en euros

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 31 Coopération administrative Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine Art. 33 Règlement des différends Art. 34 Sanctions Art. 35 Zones franches

Liste des annexes Annexe I: Notes introductives à la liste de l’annexe II Annexe II: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe IIIa: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Annexe IIIb: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Annexe IVa: Texte de la déclaration d’origine Annexe IVb: Texte de la déclaration d’origine EUR-MED Annexe V: Liste des Parties contractantes qui n’appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l’art. 14, par. 7, du présent appendice

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Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d’un produit; c) «produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; d) «marchandises»: les matières et les produits; e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2; f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la Partie contractante dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être resti- tuées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Partie contractante exportatrice; h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres Parties contractan- tes avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Partie contractante exportatrice; j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans la présente Conven- tion «système harmonisé»3 ou «SH»; k) «classé»: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une ma- tière dans une position déterminée; l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport

2 RS 0.632.231.3 3 RS 0.632.11

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unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; n) «autorités douanières de la Partie contractante»: en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des Etats membres de l’Union euro- péenne.

Titre II Définition de la notion de «produits originaires»

Art. 2 Conditions générales 1. Aux fins de la mise en œuvre de l’accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une Partie contractante lorsqu’ils sont exportés vers une autre Partie contractante: a) les produits entièrement obtenus dans la Partie contractante au sens de l’art. 4; b) les produits obtenus dans la Partie contractante et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Partie contractante, d’ouvraisons ou de transformations suffi- santes au sens de l’art. 5; c) les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen4; ces marchandises sont considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein5 ou de Norvège (ci-après dénommés «Parties contractantes de l’EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une Partie contractante autre que celles de l’EEE. 2. Les dispositions du par. 1, point c), ne s’appliquent que s’il existe des accords de libre-échange entre la Partie contractante importatrice et les Parties contractantes de l’EEE.

Art. 3 Cumul de l’origine 1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires de la Partie contractante exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers une autre Partie contractante s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein)6, d’Islande, de Norvège, de Tur- quie ou de l’Union européenne, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans

4 FF 1992 IV 541 5 Dut fait de l’existence d’une union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse. 6 La principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen.

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la Partie contractante, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opéra- tions visées à l’art. 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires de la Partie contractante exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers une autre Partie contractante s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou d’un pays participant au processus de Barcelone, à l’exception de la Turquie, ou de toute autre Partie contractante autre que celles visées au par. 1 du présent article, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Partie contractante exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’art. 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Partie contractante exportatrice uniquement lors- que la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l’une des autres parties visées aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Partie contractante exportatrice. 4. Les produits originaires des Parties contractantes mentionnées aux par. 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Partie contractante exporta- trice conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers une des autres Parties contractantes. 5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivan- tes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce7 existe entre les Parties contrac- tantes participant à l’acquisition du caractère originaire et la Partie contrac- tante de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans la présente Conven- tion; et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (sé- rie C) et dans les autres Parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, conformément à leurs propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). Les Parties contractantes communiquent aux autres Parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les

7 RS 0.632.21

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détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur, appliqués avec les autres Parties contractantes mentionnées aux par. 1 et 2.

Art. 4 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie contractante lors-

qu’ils sont exportés vers une autre Partie contractante: a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d’océan; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Partie contractante exportatrice par ses navires; g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux terri- toriales, pour autant que la Partie contractante ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la Partie contractante exportatrice; b) qui battent pavillon de la Partie contractante exportatrice; c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la Partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la Partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la Partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite Partie contractante; d) dont l’état-major est composé de ressortissants de la Partie contractante exportatrice; et

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e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants de la Partie contractante exportatrice. 3. Aux fins du par. 2, points a) et b), lorsque la Partie contractante exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent à un Etat membre de l’Union euro- péenne.

Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Aux fins de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II sont remplies. Les conditions susvisées indiquent l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applica- bles, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions fixées dans la liste de l’annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 6.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des

ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de pro- duits originaires, que les conditions de l’art. 5 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage;

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f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boî- tes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de mar- ques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; n) le mélange de sucre et de toute autre matière; o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); q) l’abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées dans la Partie contractante exportatrice sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du par. 1.

Art. 7 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application de la présente Convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente Convention s’appliquent à chacun de ces produits pris individuel- lement.

2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les

emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

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Art. 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machi- ne, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et sont com- pris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Art. 9 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Art. 10 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.

Titre III Conditions territoriales

Art. 11 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans la Partie contractante exportatrice, sous réserve de l’art. 2, par. 1, point c), de l’art. 3 et du par. 3 du présent article. 2. Sous réserve de l’art. 3, lorsque des marchandises originaires exportées d’une Partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées com- me étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour as- surer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

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3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette Partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Partie contractante exportatrice ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’art. 6; et b) qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Partie contractante exportatrice par l’application des dispositions du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Aux fins de l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II concer- nant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Partie contractante exportatrice. Néan- moins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie contractante exportatrice et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite Partie contractante par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Aux fins de l’application des par. 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 5, par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. 8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Partie contractante

exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Art. 12 Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l’accord pertinent s’applique uniquement aux

produits remplissant les conditions de la présente Convention qui sont transportés directement entre les territoires des Parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à l’art. 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer à travers d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires,

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pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer à travers des territoires autres que ceux des Parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et importatrices. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Partie contractante importatrice: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits, ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tout autre document probant.

Art. 13 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l’art. 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une Partie contractante, bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une Partie contractante vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre Partie contractante; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la Partie contractante importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

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3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins com- merciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristournes ou exonérations

Art. 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits

originaires d’une Partie contractante pour lesquels une preuve de l’origine est déli- vrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la Partie contractante exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la Partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir

produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effec- tivement acquittés. 4. Les par. 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 7, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 8 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 9, dès lors qu’ils ne sont pas originaires. 5. Les dispositions des par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord pertinent.

6. a) L’interdiction prévue au par. 1 du présent article ne s’applique pas aux

échanges bilatéraux entre l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, à l’exclusion d’Israël, des Îles Féroé et des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, si les produits sont considérés comme originaires de la Partie contractante exportatrice ou importatrice, sans appli- cation du cumul avec des matières originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3.

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b) L’interdiction prévue au par. 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés comme originaires d’un de ces pays, sans applica- tion du cumul avec des matières originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3. 7. Nonobstant le par. 1, la Partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chap. 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane ou des taxes d’effet équiva- lent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les pro- duits visés aux chap. 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur dans la Partie contractante exportatrice; b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les pro- duits visés aux chap. 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur dans la Partie contractante exportatrice. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les Parties contractantes énumérées à l’annexe V.

8. Les dispositions du par. 7 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2012 et peuvent

être réexaminées d’un commun accord.

Titre V Preuve de l’origine

Art. 15 Conditions générales 1. Lorsqu’ils sont importés dans d’autres Parties contractantes, les produits originai- res de l’une des Parties contractantes bénéficient des dispositions des accords perti- nents, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes: a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IIIa; b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l’annexe IIIb; c) dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine» ou «déclaration d’origine EUR-MED») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d’origine figurent aux annexes IVa et IVb. 2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l’art. 26, les produits originaires au sens de la présente Convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au par. 1 du pré- sent article.

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Art. 16 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré

par les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie contractante exportatrice où le certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appro- priés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente Convention. 4. Sans préjudice du par. 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice, de la Partie contrac- tante importatrice ou de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractan- tes visées à l’art. 3, par. 2, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2,

avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine; b) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Par- ties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et

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i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice ou de la Partie contrac- tante importatrice, sans application du cumul avec des matières origi- naires de l’une des autres Parties contractantes, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine; c) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, et i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice ou de la Partie contrac- tante importatrice, sans application du cumul avec des matières origi- naires de l’une des autres Parties contractantes, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine.

5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les

autorités douanières de la Partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice, de la Partie contractante importatrice ou de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable et qu’ils rem- plissent les conditions de la présente Convention, dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2;

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b) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Par- ties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3; c) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, et i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l’une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: a) si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec des matières origi- naires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes: «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; b) si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec des matières ori- ginaires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes: «NO CUMULATION APPLIED».

7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente Convention. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.

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8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou

EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré

par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 16, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu’il n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2. Nonobstant l’art. 16, par. 9, un certificat de circulation des marchandises

EUR-MED peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l’exportation, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autori- tés douanières, que les conditions visées à l’art. 16, par. 5, sont remplies. 3. Pour l’application des par. 1 et 2, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu’après avoir vérifié que les indi- cations contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a

posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY». Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du par. 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [lieu et date de délivran- ce])». 6. La mention visée au par. 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

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Art. 18 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED, l’exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE». 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. 4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circu- lation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Art. 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans une Partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans ladite Partie contractante. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 20 Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.

2. La méthode garantit que, pour une période de référence donnée, le nombre de

produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks. 3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au par. 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées. 4. La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux prin- cipes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué. 5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originai- res. A la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

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6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans la pré- sente Convention.

Art. 21 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine ou d’une déclaration d’origine EUR-MED

1. Une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED visée à

l’art. 15, par. 1, point c), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 22; ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR. 2. Sans préjudice du par. 3, une déclaration d’origine peut être établie dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la Partie contrac- tante importatrice ou de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractan- tes visées à l’art. 3, par. 2, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine; b) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Par- ties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice ou de la Partie contrac- tante importatrice, sans application du cumul avec des matières origi- naires de l’une des autres Parties contractantes, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des

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matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine; c) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, et i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice ou de la Partie contrac- tante importatrice, sans application du cumul avec des matières origi- naires de l’une des autres Parties contractantes, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, et qu’ils remplissent les autres conditions de la présente Convention, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine.

3. Une déclaration d’origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés

peuvent être considérés comme des produits originaires de la Partie contractante exportatrice, de la Partie contractante importatrice ou de l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3 avec lesquelles le cumul est applicable et s’ils remplis- sent les conditions de la présente Convention, dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2; b) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, ou de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Par- ties contractantes visées à l’art. 3, par. 1, et i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou

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ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3; c) si les produits sont exportés de l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3, par. 2, et i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine, ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la Partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des autres Parties contractantes visées à l’art. 3, ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la Partie contractante importa- trice vers l’une des Parties contractantes visées à l’art. 3.

4. Une déclaration d’origine EUR-MED doit comporter l’une des déclarations

suivantes, en anglais: a) si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec des matières origi- naires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes: «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; b) si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec des matières ori- ginaires de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes: «NO CUMULATION APPLIED». 5. L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières de la Partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres condi- tions prévues par la présente Convention. 6. L’exportateur établit la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR- MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb, en utilisant l’une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

7. Les déclarations d’origine et les déclarations d’origine EUR-MED portent la

signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

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8. Une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED peut être

établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’impor- tation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Art. 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions de la présente Conven- tion à établir des déclarations d’origine ou des déclarations d’origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions de la présente Convention.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur

agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine ou sur la déclaration d’origine EUR-MED. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles

doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la Partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la Partie contractante importatrice. 2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la Partie contractante importatrice après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la Partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les pro- duits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Art. 24 Présentation de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la Partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent

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également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclara- tion par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord pertinent.

Art. 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l’importateur et selon les conditions fixées par les autori- tés douanières de la Partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est présentée aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Art. 26 Exemptions de la preuve de l’origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une

preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions de la présente Convention et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa-

tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce

qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des baga- ges personnels des voyageurs.

Art. 27 Documents probants Les documents visés à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- MED ou une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d’une Partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente Convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: 1) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; 2) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

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3) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Partie contractante concernée, établis ou délivrés dans la Partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; 4) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclara- tions d’origine ou déclarations d’origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les Parties contractantes conformément à la présente Convention; 5) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Partie contractante concernée par application de l’art. 11, éta- blissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Art. 28 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 16, par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l’art. 21, par. 5. 3. Les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 16, par. 2. 4. Les autorités douanières de la Partie contractante importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d’origine et les déclarations d’origine EUR- MED qui leur sont présentés.

Art. 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment.

Art. 30 Montants exprimés en euros 1. Pour l’application des dispositions de l’art. 21, par. 1, point b), et de l’art. 26, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des Parties contractantes sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

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2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’art. 21, par. 1, point b), ou de l’art. 26, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Com- mission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité mixte

sur demande de l’une des Parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.

Titre VI Méthodes de coopération administrative

Art. 31 Coopération administrative

1. Les autorités douanières des Parties contractantes se communiquent mutuelle-

ment, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des emprein- tes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circu- lation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d’origine et des déclarations d’origine EUR-MED. 2. Afin de garantir une application correcte de la présente Convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs adminis- trations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d’origine ou des déclarations d’origine EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 32 Contrôle de la preuve de l’origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou

chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des

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doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère origi- naire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la pré- sente Convention. 2. Pour l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la Partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou la déclaration d’origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la Partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles. 4. Si les autorités douanières de la Partie contractante importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authenti- ques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de l’une des Parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente Convention. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 33 Règlement des différends Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 ne peu- vent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l’organisme bilatéral institué par l’accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l’art. 32 naissent à propos de l’interprétation de la présente Convention, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la Partie contractante importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

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Art. 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 35 Zones franches 1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui sé- journent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’une Partie contractan- te importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente Convention.

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Annexe I

Notes introductives à la liste de l’annexe II Note 1: La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’art. 5 du présent appendice.

Note 2:

2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La

première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou

qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les pro- duits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différen- tes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4 Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes,

une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu’aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la rè- gle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3: 3.1 Les dispositions de l’art. 5 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une Partie contrac- tante.

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Exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matiè- res non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne peut pas excéder

40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers

alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l’Union européenne par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit ori- ginaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l’Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non origi- naires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations al- lant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même dési- gnation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières

doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

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3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfai- re à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évi- demment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peu- vent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d’un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être ob- tenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.

3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la

valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pour- centages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifi- ques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépas- sés.

Note 4:

4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se

rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des

nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti-

nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de

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fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit

déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être

appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie, – la laine, – les poils grossiers, – les poils fins, – le crin, – le coton, – les matières servant à la fabrication du papier et le papier, – le lin, – le chanvre, – le jute et les autres fibres libériennes, – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, – les filaments synthétiques, – les filaments artificiels, – les filaments conducteurs électriques, – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, – les fibres synthétiques discontinues de polyester, – les fibres synthétiques discontinues de polyamide, – les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, – les fibres synthétiques discontinues de polyimide, – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), – les autres fibres synthétiques discontinues,

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– les fibres artificielles discontinues de viscose, – les autres fibres artificielles discontinues, – les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de poly- éthers, même guipés, – les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés, – les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’alumi- nium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, – les autres produits du no 5605. Exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes texti- les) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions diffé- rentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile

touffetée est par conséquent un produit mélangé.

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5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés

avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande

mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6: 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne

sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1 Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901,

ex 2902 et ex 3403 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration

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par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation.

7.2 Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les

suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfu- rique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation; j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant du no 2710; l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite- ments spécifiques; m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;

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o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

7.3 Aux fins des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les

opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similai- res ne confèrent pas l’origine.

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Annexe II

Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chap. 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obte- nues

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du invertébrés aquatiques chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; Fabrication dans laquelle toutes les matières du miel naturel; produits comestibles d’origine chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir Fabrication dans laquelle: et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, – toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être même concentrés ou additionnés de sucre ou entièrement obtenues, d’autres édulcorants ou aromatisés ou addition- – tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus nés de fruits ou de cacao d’ananas, de limes, de limettes ou de pample- mousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà ori- ginaires, et – la valeur de toutes les matières du chap. 17 utili- sées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénom- Fabrication dans laquelle toutes les matières du més ni compris ailleurs; à l’exclusion des: chap. 5 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture; Fabrication dans laquelle: (y compris les bulbes, les racines et produits – toutes les matières du chap. 6 utilisées doivent être similaires, les fleurs coupées et les feuillages entièrement obtenues, et pour ornement) – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimen- Fabrication dans laquelle toutes les matières du taires chap. 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de Fabrication dans laquelle: melons – tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et – la valeur de toutes les matières du chap. 17 utili- sées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et Fabrication à partir de matières de toute position pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et Fabrication dans laquelle tous les légumes, les fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou des: les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 secs du no 0713, écossés

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et Fabrication dans laquelle toutes les matières du fruits divers; plantes industrielles ou médicina- chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues les; pailles et fourrages

1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder

50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,

pectinates et pectates; agar-agar et autres mucila- ges et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés de végé- Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants taux, modifiés non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine Fabrication dans laquelle toutes les matières du végétale, non dénommés ni compris ailleurs chap. 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits Fabrication à partir de matières de toute position, à de leur dissociation; graisses alimentaires élabo- l’exclusion des matières de la même position que le rées; cires d’origine animale ou végétale; à produit l’exclusion des:

1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et

graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: – graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 – autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comesti- bles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine

ou caprine, autres que celles du no 1503: – graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou

0206 ou des os du no 0506

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obte- nues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

1506 Autres graisses et huiles animales et leurs frac-

tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leurs fractions:

– huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco Fabrication à partir de matières de toute position, à (de coprah), de palmiste ou de babassu, de l’exclusion des matières de la même position que le tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, produit cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usa- ges techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine – fractions solides, à l’exclusion de celles de Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à l’huile de jojoba 1515 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta- les utilisées doivent être entièrement obtenues 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs Fabrication dans laquelle: fractions, partiellement ou totalement hydrogé- – toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être nées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- entièrement obtenues, et sées, même raffinées mais non autrement prépa- – toutes les matières végétales utilisées doivent rées être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être uti- lisées

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentai- Fabrication dans laquelle:

res de graisses ou d’huiles animales ou végétales – toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées ou de fractions de différentes graisses ou huiles doivent être entièrement obtenues, et du présent chapitre, autres que les graisses et – toutes les matières végétales utilisées doivent être huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de Fabrication: crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés – à partir des animaux du chap. 1, et/ou aquatiques – dans laquelle toutes les matières du chap. 3 utili- sées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les chimiquement pur, à l’état solide, additionnés matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder d’aromatisants ou de colorants 30 % du prix départ usine du produit

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le

glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addi- tion d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 – autres sucres, à l’état solide, additionnés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les d’aromatisants ou de colorants matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ usine du produit

– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les du sucre, additionnées d’aromatisants ou de matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder colorants 30 % du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat Fabrication:

blanc) – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de

farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de

5 % en poids de cacao calculés sur une base

entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chap. 10

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de

viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouil- les, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; cous- cous, même préparé: – contenant en poids 20 % ou moins de viandes, Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs d’abats, de poissons, de crustacés ou de mol- dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses lusques dérivés) doivent être entièrement obtenus – contenant en poids plus de 20 % de viandes, Fabrication dans laquelle: d’abats, de poissons, de crustacés ou de mol- – toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à lusques l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entiè- rement obtenus, et – toutes les matières des chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1903 Tapioca et succédanés préparés à partir de Fabrication à partir de matières de toute position, à fécules sous forme de flocons, grumeaux, l’exclusion de la fécule de pommes de terre du grains perlés, criblures ou formes similaires no 1108

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage Fabrication:

ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales – à partir de matières de toute position, à l’exclusion (autres que le maïs) en grains ou sous forme de des matières du no 1806, flocons ou d’autres grains travaillés (à – dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semou- l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea le), précuites ou autrement préparées, non indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être dénommées ni comprises ailleurs entièrement obtenues, et

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de Fabrication à partir de matières de toute position, la biscuiterie, même additionnés de cacao; à l’exclusion des matières du chap. 11 hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes parties de plantes; à l’exclusion des: utilisés doivent être entièrement obtenus ex 2001 Ignames, patates douces et parties comestibles Fabrication à partir de matières de toute position, à similaires de plantes d’une teneur en poids l’exclusion des matières de la même position que le d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, produit préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique ex 2004 et Pommes de terre, sous forme de farines, semou- Fabrication à partir de matières de toute position, à ex 2005 les ou flocons, préparées ou conservées autre- l’exclusion des matières de la même position que le ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique produit. 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les parties de plantes, confits au sucre (égouttés, matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder glacés ou cristallisés) 30 % du prix départ usine du produit

2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes Fabrication:

de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans – à partir de matières de toute position, à l’exclusion addition de sucre ou d’autres édulcorants des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex 2008 – Fruits à coques, sans addition de sucre ou Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à d’alcool coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder

60 % du prix départ usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréa- Fabrication à partir de matières de toute position, à les; cœurs de palmier; maïs l’exclusion des matières de la même position que le produit – Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les Fabrication: fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou – à partir de matières de toute position, à l’exclusion à la vapeur, sans addition de sucre, congelés des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou Fabrication:

de légumes, non fermentés, sans addition – à partir de matières de toute position, à l’exclusion d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou des matières de la même position que le produit, et d’autres édulcorants – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion Fabrication à partir de matières de toute position, à des: l’exclusion des matières de la même position que le produit

2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou Fabrication:

de maté et préparations à base de ces produits ou – à partir de matières de toute position, à l’exclusion à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et des matières de la même position que le produit, et autres succédanés torréfiés du café et leurs – dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être extraits, essences et concentrés entièrement obtenue

2103 Préparations pour sauces et sauces préparées;

condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– Préparations pour sauces et sauces préparées; Fabrication à partir de matières de toute position, à condiments et assaisonnements composés l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la mou- tarde préparée peuvent être utilisées – farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; Fabrication à partir de matières de toute position, à soupes, potages ou bouillons préparés l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106 Préparations alimentaires non dénommées ni Fabrication:

comprises ailleurs – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à Fabrication: l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux Fabrication:

gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres – à partir de matières de toute position, à l’exclusion édulcorants ou aromatisées, et autres boissons des matières de la même position que le produit, non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou – dans laquelle la valeur de toutes les matières du o de légumes du n 2009 chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoo- Fabrication:

métrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool – à partir de matières de toute position, à l’exclusion éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre des matières des nos 2207 ou 2208, et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres ma- tières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

2208 Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoo- Fabrication:

métrique volumique de moins de 80 % vol; eaux- – à partir de matières de toute position, à l’exclusion de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses des matières des nos 2207 ou 2208, et – dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres ma- tières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas

5 % en volume

ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; Fabrication à partir de matières de toute position, à aliments préparés pour animaux; à l’exclusion l’exclusion des matières de la même position que le des: produit ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomé- Fabrication dans laquelle toutes les matières des rés sous forme de pellets de poissons ou de chap. 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obte- crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés nues aquatiques, impropres à l’alimentation humaine ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être des eaux de trempe concentrées), d’une teneur entièrement obtenu en protéines, calculée sur la matière sèche, supé- rieure à 40 % en poids

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus doivent être entièrement obtenues de 3 % d’huile d’olive

2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle:

l’alimentation des animaux – toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et – toutes les matières du chap. 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à Fabrication dans laquelle toutes les matières du l’exclusion des: chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obte- nues 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigaril- Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des los et cigarettes, en tabac ou en succédanés tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du de tabac no 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et Fabrication à partir de matières de toute position, à ciments; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, Enrichissement de la teneur en carbone, purification purifié et broyé et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même autrement, en blocs ou en plaques de forme si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 2516 Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même de taille ou de construction simplement débités, si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) Fabrication à partir de matières de toute position, à broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde l’exclusion des matières de la même position que le de magnésium, même pur, à l’exclusion de la produit. Toutefois, le carbonate de magnésium magnésie électrofondue et de la magnésie calci- naturel (magnésite) peut être utilisé née à mort (frittée) ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes

Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et Fabrication à partir de matières de toute position, à produits de leur distillation; matières bitumineu- l’exclusion des matières de la même position que ses; cires minérales; à l’exclusion des: le produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromati- Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- ques prédominent en poids par rapport aux ments spécifiques(1) constituants non aromatiques, similaires aux ou huiles minérales obtenues par distillation de

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(1) (2) (3) ou (4)

goudrons de houille de haute température, Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à utilisées doivent être classées dans une position 250 °C (y compris les mélanges d’essence de différente de celle du produit. Toutefois, des matières pétrole et de benzol), destinées à être utilisées de la même position que le produit peuvent être comme carburants ou comme combustibles utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- autres que les huiles brutes; préparations non ments spécifiques(2) dénommées ni comprises ailleurs, contenant en ou poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières minéraux bitumineux et dont ces huiles consti- utilisées doivent être classées dans une position tuent l’élément de base; déchets d’huiles différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- ments spécifiques(2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristal- Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- line, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de ments spécifiques(2) tourbe, autres cires minérales et produits similai- ou res obtenus par synthèse ou par d’autres procé- Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières dés, même colorés utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières

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(1) (2) (3) ou (4)

de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- résidus des huiles de pétrole ou de minéraux ments spécifiques(1) bitumineux ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques ments spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- bitume naturels, de bitume de pétrole, de gou- ments spécifiques(1) dron minéral ou de brai de goudron minéral ou (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de inorganiques ou organiques de métaux précieux, l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du ou d’isotopes; à l’exclusion des: que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2805 Mischmetall Fabrication par traitement électrolytique ou thermi- que dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate de disodium Fabrication dans laquelle la valeur de pentahydrate toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2852 – Composés de mercure d’éthers internes et Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 toutes les matières utilisées ne doit pas ou nitrosés utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ excéder 40 % du prix départ usine du usine du produit produit – Composés de mercure d’acides nucléiques et Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de leurs sels, de constitution chimique définie ou Toutefois, la valeur de toutes les matières des toutes les matières utilisées ne doit pas non; autres composés hétérocycliques nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du excéder 20 % du prix départ usine du produit produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l’exclusion Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de des: l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carbu- Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- rants ou comme combustibles ments spécifiques(1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2902 Cyclanes et cylènes (à l’exclusion des azulènes), Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- benzène, toluène et xylènes, destinés à être ments spécifiques(1) utilisés comme carburants ou comme combusti- ou bles Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente Fabrication à partir de matières de toute position, y Fabrication dans laquelle la valeur de position et de l’éthanol compris à partir des autres matières du no 2905. toutes les matières utilisées ne doit pas Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente excéder 40 % du prix départ usine du position peuvent être utilisés, à condition que leur produit valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et Toutefois, la valeur de toutes les matières des toutes les matières utilisées ne doit pas peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % excéder 40 % du prix départ usine du nitrés ou nitrosés du prix départ usine du produit produit ex 2932 – Ethers internes et leurs dérivés halogénés, Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de sulfonés, nitrés ou nitrosés Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ excéder 40 % du prix départ usine du usine du produit produit – Acétals cycliques et hémi-acétals internes et Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication dans laquelle la valeur de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou toutes les matières utilisées ne doit pas nitrosés excéder 40 % du prix départ usine du produit 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de d’azote exclusivement Toutefois, la valeur de toutes les matières des toutes les matières utilisées ne doit pas nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % excéder 40 % du prix départ usine du du prix départ usine du produit produit 2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication dans laquelle la valeur de chimique définie ou non; autres composés Toutefois, la valeur de toutes les matières des toutes les matières utilisées ne doit pas hétérocycliques nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excé- excéder 40 % du prix départ usine du der 20 % du prix départ usine du produit produit ex 2939 Concentrés de paille de pavot contenant au Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les moins 50 % en poids d’alcaloïdes matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

3002 Sang humain; sang animal préparé en vue

d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: – produits composés de deux ou plusieurs Fabrication à partir de matières de toute position, y constituants qui ont été mélangés en vue compris à partir des autres matières du no 3002. d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être ou non mélangés pour ces usages, présentés utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède sous forme de doses ou conditionnés pour la pas 20 % du prix départ usine du produit vente au détail – autres – sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – sang animal préparé en vue d’usages théra- Fabrication à partir de matières de toute position, y peutiques ou prophylactiques compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – constituants du sang à l’exclusion des anti- Fabrication à partir de matières de toute position, y sérums, de l’hémoglobine, des globulines compris à partir des autres matières du no 3002. du sang et des sérum-globulines Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – hémoglobine, globulines du sang et Fabrication à partir de matières de toute position, y du sérum-globulines compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3003 et 3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des

nos 3002, 3005 ou 3006): – obtenus à partir d’amicacin du no 2941 Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peu- vent être utilisées, à condition que leur valeur tota- le n’excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3006 – Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) L’origine du produit dans son classement initial doit du présent chapitre être retenue – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non: – en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les Fabrication dans laquelle la valeur de matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder toutes les matières utilisées ne doit pas

20 % du prix départ usine du produit(5) excéder 25 % du prix départ usine du

produit

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(1) (2) (3) ou (4)

– en tissu Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – Appareillages identifiables de stomie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31 Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas potassium; autres engrais; produits du présent des matières de la même position que le produit. excéder 40 % du prix départ usine du chapitre présentés soit en tablettes ou formes Toutefois, des matières de la même position que le produit similaires, soit en emballages d’un poids brut produit peuvent être utilisées, à condition que leur n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du: valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ – nitrate de sodium usine du produit, et – cyanamide calcique – dans laquelle la valeur de toutes les matières – sulfate de potassium utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ – sulfate de magnésium et de potassium usine du produit

ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de dérivés; pigments et autres matières colorantes; l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du des: que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine Fabrication dans laquelle la valeur de dérivés végétale toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de du présent chapitre, à base de laques coloran- l’exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. toutes les matières utilisées ne doit pas tes(3) Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être excéder 40 % du prix départ usine du utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède produit pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de parfumerie ou de toilette préparés et préparations l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas cosmétiques; à l’exclusion des: produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y Fabrication à partir des matières de toute position, y Fabrication dans laquelle la valeur de compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; compris à partir des matières reprises dans un autre toutes les matières utilisées ne doit pas résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions «groupe»(4) de la présente position. Toutefois, les excéder 40 % du prix départ usine du concentrées d’huiles essentielles dans les grais- matières du même groupe que le produit peuvent être produit ses, les huiles fixes, les cires ou matières analo- utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède gues, obtenues par enfleurage ou macération; pas 20 % du prix départ usine du produit sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, prépara- Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de tions pour lessives, préparations lubrifiantes, l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas cires artificielles, cires préparées, produits produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit modeler, «cires pour l’art dentaire» et composi- leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ tions pour l’art dentaire à base de plâtre; à usine du produit l’exclusion des: ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traite- moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles ments spécifiques(1) obtenues à partir de minéraux bitumineux ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3404 Cires artificielles et cires préparées:

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de Fabrication à partir de matières de toute position, à minéraux bitumineux, de résidus paraffineux l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des: toutes les matières utilisées ne doit pas – huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du excéder 40 % du prix départ usine du no 1516, produit – acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et – matières du no 3404

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(1) (2) (3) ou (4)

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzy- l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas mes; à l’exclusion des: produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

(les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y Fabrication dans laquelle la valeur de compris à partir des autres matières du no 3505 toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des matières du no 1108 toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni compri- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ses ailleurs matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de allumettes; alliages pyrophoriques; matières l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas inflammables produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographi- Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de ques; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibi-

lisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photo- graphiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: – films couleur pour appareils photographiques Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de à développement instantané, en chargeurs l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toute- toutes les matières utilisées ne doit pas fois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à excéder 40 % du prix départ usine du condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du produit prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toute- toutes les matières utilisées ne doit pas fois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être excéder 40 % du prix départ usine du utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède produit pas 20 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de impressionnées, en rouleaux, en autres matières l’exclusion des matières des nos 3701 et 3702 toutes les matières utilisées ne doit pas que le papier, le carton ou les textiles; pellicules excéder 40 % du prix départ usine du photographiques à développement et tirage produit instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de textiles, photographiques, impressionnés, mais l’exclusion des matières des nos 3701 à 3704 toutes les matières utilisées ne doit pas non développés excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3801 – Graphite colloïdal en suspension dans l’huile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix pour électrodes départ usine du produit – Graphite en pâte consistant en un mélange de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les Fabrication dans laquelle la valeur de graphite dans une proportion de plus de 30 % matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder toutes les matières utilisées ne doit pas en poids et d’huiles minérales 20 % du prix départ usine du produit excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oïl raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Epuration comportant la distillation ou le raffinage Fabrication dans laquelle la valeur de d’essence de papeterie au sulfate, brute toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d’acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les inhibiteurs de germination et régulateurs de matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix croissance pour plantes, désinfectants et produits départ usine du produit similaires, présentés dans des formes ou embal- lages de vente au détail ou à l’état de prépara- tions ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les teinture ou de fixation de matières colorantes et matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix autres produits et préparations (parements départ usine du produit préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs 3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les souder ou à braser et autres préparations auxiliai- matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix res pour le soudage ou le brasage des métaux; départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs

d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: – additifs préparés pour lubrifiants contenant Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi- matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder neux 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3812 Préparations dites «accélérateurs de vulcanisa- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les tion»; plastifiants composites pour caoutchouc matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix ou matières plastiques, non dénommés ni com- départ usine du produit pris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 3813 Compositions et charges pour appareils extinc- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les teurs; grenades et bombes extinctrices matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3814 Solvants et diluants organiques composites, non Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les dénommés ni compris ailleurs; préparations matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix conçues pour enlever les peintures ou les vernis départ usine du produit 3818 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisa- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les tion en électronique, sous forme de disques, matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix plaquettes ou formes analogues; composés départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique 3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les liquides préparés pour transmissions hydrauli- matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix ques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de départ usine du produit minéraux bitumineux ou en contenant moins de

70 % en poids

3820 Préparations antigel et liquides préparés pour Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les dégivrage matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3821 Milieux de culture préparés pour le développe- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ment ou pour l’entretien des micro-organismes (y matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix compris les virus et les organismes similaires) ou départ usine du produit des cellules végétales, humaines ou animales 3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix préparés, même présentés sur un support, autres départ usine du produit que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

3823 Acides gras monocarboxyliques industriels;

huiles acides de raffinage; alcools gras indus- triels: – acides gras monocarboxyliques industriels; Fabrication à partir de matières de toute position, à huiles acides de raffinage l’exclusion des matières de la même position que le produit – alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de

fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes

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(1) (2) (3) ou (4)

(y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: – les produits suivants de la présente position: Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de – liants préparés pour moules ou noyaux de l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas fonderie, à base de produits résineux natu- produit. Toutefois, des matières de la même position excéder 40 % du prix départ usine du rels que le produit peuvent être utilisées, à condition que produit – acides naphténiques, leurs sels insolubles leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ dans l’eau et leurs esters usine du produit – sorbitol autre que celui du no 2905 – sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sul- fonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels – échangeurs d’ions – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage – acides sulfonaphténiques et leurs sels inso- lubles dans l’eau et leurs esters – huiles de fusel et huile de Dippel – mélanges de sels ayant différents anions – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires;

déchets, rognures et débris de matières plasti- ques; à l’exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: – produits d’homopolymérisation d’addition Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de dans lesquels la part d’un monomère représen- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas te plus de 99 % en poids de la teneur totale du excéder 50 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du polymère – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit(5) – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les Fabrication dans laquelle la valeur de matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder toutes les matières utilisées ne doit pas

20 % du prix départ usine du produit(5) excéder 25 % du prix départ usine du

produit ex 3907 – copolymères obtenus à partir de copolymères Fabrication à partir de matières de toute position, à polycarbonates et copolymères acrylonitrile- l’exclusion des matières de la même position que le butadiène-styrène (ABS) produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit(5) – polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder

20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication

à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) 3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénom- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les més ni compris ailleurs, sous formes primaires matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

3916 à 3921 Demi-produits et ouvrages en matières plasti-

ques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: – produits plats travaillés autrement qu’en Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les Fabrication dans laquelle la valeur de surface ou découpés sous une forme autre que matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder toutes les matières utilisées ne doit pas carrée ou rectangulaire; autres produits tra- 50 % du prix départ usine du produit excéder 25 % du prix départ usine du vaillés autrement qu’en surface produit – autres: – produits d’homopolymérisation d’addition Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de dans lesquels la part d’un monomère repré- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas sente plus de 99 % en poids de la teneur to- excéder 50 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du tale du polymère – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit(5) – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les Fabrication dans laquelle la valeur de matières du chap. 39 utilisées ne doit pas excéder toutes les matières utilisées ne doit pas

20 % du prix départ usine du produit(5) excéder 25 % du prix départ usine du

produit ex 3916 et Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de ex 3917 – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3920 – Feuilles ou pellicules d’ionomères Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplasti- Fabrication dans laquelle la valeur de que qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide toutes les matières utilisées ne doit pas métacrylique partiellement neutralisé avec des ions excéder 25 % du prix départ usine du métalliques, principalement de zinc et de sodium produit

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(1) (2) (3) ou (4)

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou en polyéthylène matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3921 Bandes métallisées en matières plastiques Fabrication à partir de bandes hautement transparen- Fabrication dans laquelle la valeur de tes en polyester d’une épaisseur inférieure toutes les matières utilisées ne doit pas à 23 microns(6) excéder 25 % du prix départ usine du produit 3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les primaires ou en plaques, feuilles ou bandes matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc;

bandages, bandes de roulement pour pneumati- ques et «flaps» en caoutchouc: – pneumatiques et bandages (pleins ou creux), Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés rechapés en caoutchouc – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4011 et 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4102 Peaux brutes d’ovins, délainées Délainage des peaux d’ovins 4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dé- Retannage de peaux ou de cuirs prétannés pourvus de poils, tannés ou en croûte, même ou refendus, mais non autrement préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 4107, 4112 Cuirs préparés après tannage ou après dessèche- Fabrication à partir de matières de toute position, à et 4113 ment et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et l’exclusion des matières des nos 4104 à 4113 cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, métallisés 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de Fabrication à partir de matières de toute position, à sellerie; articles de voyage, sacs à main et conte- l’exclusion des matières de la même position que nants similaires; ouvrages en boyaux le produit

ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – nappes, sacs, croix, carrés et présentations Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage similaires de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées – autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, articles en pelleteries non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant

6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage

en bout ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assem- par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour blage en bout contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudina-

lement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4409 Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – poncés ou collés par assemblage en bout Ponçage ou collage par assemblage en bout – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4410 à Baguettes et moulures en bois pour meubles, Transformation sous forme de baguettes ou de ex 4413 cadres, décors intérieurs, conduites électriques et moulures similaires ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballa- Fabrication à partir de planches non coupées à ges similaires, en bois dimension

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les tonnellerie et leurs parties, en bois deux faces principales, mais non autrement travaillés ex 4418 – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpen- Fabrication à partir de matières de toute position, à te pour construction, en bois l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois Fabrication à partir de bois de toute position, à pour chaussures l’exclusion des bois filés du no 4409

ex Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501

Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses Fabrication à partir de matières de toute position, à cellulosiques; papier ou carton à recycler (dé- l’exclusion des matières de la même position que le chets et rebuts) produit

ex Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, Fabrication à partir de matières de toute position, à en papier ou en carton; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou Fabrication à partir de matières servant à la fabrica- quadrillés tion du papier du chap. 47

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et Fabrication à partir de matières servant à la fabrica- autres papiers pour duplication ou reports (autres tion du papier du chap. 47 que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non Fabrication:

illustrées et cartes pour correspondance, en – à partir de matières de toute position, à l’exclusion papier ou carton; boîtes, pochettes et présenta- des matières de la même position que le produit, et tions similaires, en papier ou carton, renfermant – dans laquelle la valeur de toutes les matières un assortiment d’articles de correspondance utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrica- tion du papier du chap. 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres embal- Fabrication: lages en papier, carton, ouate de cellulose ou – à partir de matières de toute position, à l’exclusion nappes de fibres de cellulose des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et Fabrication à partir de matières servant à la fabrica- nappes de fibres de cellulose découpés à format tion du papier du chap. 47

ex Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres Fabrication à partir de matières de toute position, à industries graphiques; textes manuscrits ou l’exclusion des matières de la même position que dactylographiés et plans; à l’exclusion des: le produit 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes Fabrication à partir de matières de toute position, à imprimées comportant des vœux ou des messa- l’exclusion des matières des nos 4909 et 4911

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ges personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris

les blocs de calendriers à effeuiller: – calendriers dits «perpétuels» ou calendriers Fabrication: dont le bloc interchangeable est monté sur un – à partir de matières de toute position, à l’exclusion support qui n’est pas en papier ou en carton des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 et 4911

ex Chapitre 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non Cardage ou peignage de déchets de soie dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

5004 à ex Fils de soie et fils de déchets de soie Fabrication à partir(7):

5006 – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou

peignés ou autrement travaillés pour la filature, – d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:

– incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de Fabrication à partir de matières de toute position, à crin; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit 5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin Fabrication à partir(7): – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de

crin: – incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir(7):

– de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212 Tissus de coton:

– incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et Fabrication à partir de matières de toute position, à tissus de fils de papier; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit 5306 à 5308 Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de Fabrication à partir(7): papier – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de

fils de papier: – incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fils de jute, – de fibres naturelles,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthéti- Fabrication à partir(7): ques ou artificiels – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou

artificiels: – incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5508 à 5511 Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques Fabrication à partir(7): ou artificielles discontinues – de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles

discontinues: – incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier, ou

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; Fabrication à partir(7): ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; – de fils de coco, à l’exclusion des: – de fibres naturelles, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou

stratifiés: – feutres aiguilletés Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres de polypropylène des no 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de

textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matiè- re plastique: – fils et cordes de caoutchouc, recouverts de Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout- textiles chouc, non recouverts de matières textiles – autres Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, Fabrication à partir(7):

constitués par des fils textiles, des lames ou – de fibres naturelles, formes similaires des nos 5404 ou 5405, combi- – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues nés avec du métal sous forme de fils, de lames ou non cardées ni peignées ou autrement travaillées de poudres, ou recouverts de métal pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5606 Fils guipés, lames et formes similaires des Fabrication à partir(7):

nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du – de fibres naturelles, no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues de chenille; fils dits «de chaînette» non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

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(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: – en feutre aiguilleté Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support – en autres feutres Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco ou de jute, – de fils de filaments synthétiques ou artificiels, – de fibres naturelles, ou – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: – incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples(7) – autres Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Fabrication à partir de matières de toute position, à Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et l’exclusion des matières de la même position que le tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de produit croix, par exemple), même confectionnées

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

5901 Tissus enduits de colles ou de matières amyla- Fabrication à partir de fils

cées, des types utilisés pour la reliure, le carton- nage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bou- gran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à

partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: – contenant 90 % ou moins en poids de matières Fabrication à partir de fils textiles – autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de Fabrication à partir de fils

matière plastique ou stratifiés avec de la matière ou o plastique, autres que ceux du n 5902 Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol Fabrication à partir de fils(7) consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5905 Revêtements muraux en matières textiles:

– imprégnés, enduits ou recouverts de caout- Fabrication à partir de fils chouc, de matière plastique ou d’autres matiè- res, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

– tissus de bonneterie Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres tissus obtenus à partir de fils de fila- Fabrication à partir de matières chimiques ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles – autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; Fabrication à partir de fils toiles peintes pour décors de théâtres, fonds ou d’atelier ou usages analogues Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage,

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non impri- més utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières

textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrica- tion, même imprégnés: – manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techni-

ques: – disques et couronnes à polir, autres qu’en Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou feutre, du no 5911 de chiffons du no 6310 – tissus feutrés ou non, des types communément Fabrication à partir(7): utilisés sur les machines à papier ou pour – de fils de coco, d’autres usages techniques, même imprégnés – des matières suivantes: ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes – fils de polytétrafluoroéthylène(8), et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du ou couverts de résine phénolique, no 5911 – fils de polyamide aromatique obtenus par poly- condensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique, – monofils en polytétrafluoroéthylène(8), – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p- phénylènetéréphtalamide), – fils de fibres de verre, enduits de résine phéno- plaste et guipés de fils acryliques(8),

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophta- lique, – fibres naturelles, – fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail- lées pour la filature, ou – matières chimiques ou pâtes textiles – autres Fabrication à partir(7): – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonne- terie: – obtenus par assemblage, par couture, ou Fabrication à partir de fils(7) (9) autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres Fabrication à partir de fils(7) (9) qu’en bonneterie; à l’exclusion des: ex 6202, Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et Fabrication à partir de fils(9) ex 6204, autres accessoires confectionnés du vêtement ou ex 6206, pour bébés, brodés fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur ex 6209 et n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit(9) ex 6211 ex 6210 et Equipements antifeu en tissus recouverts d’une Fabrication à partir de fils(9) ex 6216 feuille de polyester aluminisée ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit(9)

6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards,

cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilet- tes et articles similaires: – brodés Fabrication à partir de fils simples écrus(7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit(9) – autres Fabrication à partir de fils simples écrus(7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de

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(1) (2) (3) ou (4)

finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisa- ge, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement;

parties de vêtements ou d’accessoires du vête- ment, autres que celles du no 6212: – brodés Fabrication à partir de fils(9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit(9) – équipements antifeu en tissus recouverts Fabrication à partir de fils(9) d’une feuille de polyester aluminisée ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit(9) – triplures pour cols et poignets, découpées Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de fils(9)

ex Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assorti- Fabrication à partir de matières de toute position, à ments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit

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(1) (2) (3) ou (4)

6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.;

autres articles d’ameublement: – en feutre, en nontissés Fabrication à partir(7): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres: – brodés Fabrication à partir de fils simples écrus(9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonnete- rie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de fils simples écrus(9) (10)

6305 Sacs et sachets d’emballage: Fabrication à partir(7):

– de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour

embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: – en nontissés Fabrication à partir(7) (9): – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres Fabrication à partir de fils simples écrus(7) (9) 6307 Autres articles confectionnés, y compris les Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les patrons de vêtements matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de Chaque article qui constitue l’assortiment doit respec- fils, même avec accessoires, pour la confection ter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de présenté en assortiment. Toutefois, des articles non

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(1) (2) (3) ou (4)

serviettes brodées, ou d’articles textiles similai- originaires peuvent être incorporés, à condition que res, en emballages pour la vente au détail leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties Fabrication à partir de matières de toute position, à de ces objets; à l’exclusion des: l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 6406 Parties de chaussures (y compris les dessus Fabrication à partir de matières de toute position, à même fixés à des semelles autres que les semel- l’exclusion des matières de la même position que les extérieures); semelles intérieures amovibles, le produit talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion Fabrication à partir de matières de toute position, à des: l’exclusion des matières de la même position que le produit 6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles(9) confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes- Fabrication à partir de matières de toute position, à sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des matières de la même position que le l’exclusion des: produit 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les parapluies-cannes, les parasols de jardin et matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix articles similaires) départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou Fabrication à partir de matières de toute position, à en duvet; fleurs artificielles; ouvrages l’exclusion des matières de la même position que en cheveux le produit

ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, Fabrication à partir de matières de toute position, à mica ou matières analogues; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée Fabrication à partir d’ardoise travaillée ex 6812 Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à Fabrication à partir de matières de toute position base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le ou reconstitué, sur un support en papier, en mica aggloméré ou reconstitué) carton ou en autres matières

Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7003, Verre à couches non réfléchissantes Fabrication à partir des matières du no 7001 ex 7004 et ex 7005

7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé,

biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– plaques de verre (substrats), recouvertes d’une Fabrication à partir de plaques de verre non recouver- couche de métal diélectrique, tes (substrats) du no 7006 semi-conductrices selon les normes SEMII(11) – autres Fabrication à partir des matières du no 7001 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés Fabrication à partir des matières du no 7001 ou formés de feuilles contrecollées 7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les Fabrication à partir des matières du no 7001 miroirs rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, Fabrication à partir de matières de toute position, à emballages tubulaires, ampoules et autres réci- l’exclusion des matières de la même position que le pients de transport ou d’emballage, en verre; produit bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- ou cles et autres dispositifs de fermeture, en verre Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour Fabrication à partir de matières de toute position, à la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation l’exclusion des matières de la même position que le des appartements ou usages similaires, autres que produit ceux des nos 7010 ou 7018 ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de Fabrication à partir de: verre – mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou – laine de verre

ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou Fabrication à partir de matières de toute position, à similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés l’exclusion des matières de la même position que le de métaux précieux et ouvrages en ces matières; produit bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les temporairement pour la facilité du transport matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7102, Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou ex 7103 et synthétiques ou reconstituées, travaillées fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, ex 7104 brutes 7106, 7108 et Métaux précieux: – sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou

7110 entre eux ou avec des métaux communs

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes ex 7107, Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de ex 7109 et sous formes mi-ouvrées métaux précieux, sous formes brutes ex 7111

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les gemmes ou en pierres synthétiques matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix ou reconstituées départ usine du produit 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots profilés, en fer ou en aciers non alliés ou autres formes primaires du no 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207 ex 7218, 7219 Demi-produits, produits laminés plats, fil machi- Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots à 7222 ne, barres et profilés en aciers inoxydables ou autres formes primaires du no 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218 ex 7224, 7225 Demi-produits, produits laminés plats et fil Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres à 7228 machine, barres et profilés, en autres aciers formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

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(1) (2) (3) ou (4)

7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion Fabrication à partir de matières de toute position, à des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206 7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: Fabrication à partir des matières du no 7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207,

7306 (à l’exclusion de la fonte) ou en acier 7218 ou 7224

ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plu- sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas sieurs pièces excéder 35 % du prix départ usine du produit 7308 Constructions et parties de constructions (ponts Fabrication à partir de matières de toute position, à et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, l’exclusion des matières de la même position que le pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et du no 7301 ne peuvent pas être utilisés seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder

50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité Fabrication à partir de matières de toute position, à de cuivre) l’exclusion des matières de la même position que le produit 7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affina- Fabrication à partir de matières de toute position, à ge électrolytique l’exclusion des matières de la même position que le produit

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme

brute: – cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit – alliages de cuivre et cuivre affiné contenant Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme d’autres éléments, sous forme brute brute, ou de déchets et débris de cuivre 7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et Fabrication à partir de matières de toute position, à autres produits intermédiaires de la métallurgie l’exclusion des matières de la même position que du nickel; nickel sous forme brute; déchets et le produit débris de nickel

ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium; à Fabrication: l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601 Aluminium sous forme brute Fabrication:

– à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolyti- que à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium 7602 Déchets et débris d’aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métal- Fabrication: liques (y compris les toiles continues ou sans – à partir de matières de toute position, à l’exclusion fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de des matières de la même position que le produit. tôles ou bandes déployées, en aluminium Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tô- les ou bandes déployées, en aluminium, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801 Plomb sous forme brute:

– plomb affiné Fabrication à partir de plomb d’œuvre – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés 7802 Déchets et débris de plomb Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: Fabrication:

  • à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

  • dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à

l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8001 Etain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés 8002 et 8007 Déchets et débris d’étain; autres articles en étain Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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(1) (2) (3) ou (4)

Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: – autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les autres métaux communs matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et Fabrication à partir de matières de toute position, à couverts de table, en métaux communs; parties l’exclusion des matières de la même position que le de ces articles, en métaux communs; à produit l’exclusion des: 8206 Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, Fabrication à partir de matières de toute position, à conditionnés en assortiments pour la vente l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toute- au détail fois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8207 Outils interchangeables pour outillage à main, Fabrication:

mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à – à partir de matières de toute position, à l’exclusion emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à des matières de la même position que le produit, et fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à– dans laquelle la valeur de toutes les matières tourner, à visser, par exemple), y compris les utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des usine du produit métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou Fabrication:

pour appareils mécaniques – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

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(1) (2) (3) ou (4)

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame Fabrication à partir de matières de toute position, à tranchante ou dentelée, y compris les serpettes l’exclusion des matières de la même position que le fermantes produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fen- Fabrication à partir de matières de toute position, à doirs, couperets, hachoirs de boucher ou de l’exclusion des matières de la même position que le cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et produit. Toutefois, des manches en métaux communs assortiments d’outils de manucures ou de pédicu- peuvent être utilisés res (y compris les limes à ongles) 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à Fabrication à partir de matières de toute position, à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, l’exclusion des matières de la même position que le pinces à sucre et articles similaires produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs; à Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 8302 Autres garnitures, ferrures et articles similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à pour bâtiments, et ferme-portes automatiques l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 8306 Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux Fabrication à partir de matières de toute position, à communs l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de appareils et engins mécaniques; parties de ces – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas machines ou appareils; à l’exclusion des: des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8401 Eléments de combustible nucléaire Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des matières de la même position que toutes les matières utilisées ne doit pas le produit excéder 30 % du prix départ usine du produit 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de autres que les chaudières pour le chauffage – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas central conçues pour produire à la fois de l’eau des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du chaude et de la vapeur à basse pression; chaudiè- – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit res dites «à eau surchauffée» utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit (12) 8403 et ex Chaudières pour le chauffage central autres que Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de 8404 celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour l’exclusion des matières des nos 8403 et 8404 toutes les matières utilisées ne doit pas chaudières pour le chauffage central excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les par étincelles (moteurs à explosion) matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les (moteur diesel ou semi-diesel) matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

8409 Parties reconnaissables comme étant exclusive- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ment ou principalement destinées aux moteurs matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix des nos 8407 ou 8408 départ usine du produit 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de turbines à gaz – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8413 Pompes volumétriques rotatives Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8415 Machines et appareils pour le conditionnement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les de l’air comprenant un ventilateur à moteur et matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix des dispositifs propres à modifier la température départ usine du produit et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparé- ment

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(1) (2) (3) ou (4)

8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de autres matériels, machines et appareils pour la – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas production du froid, à équipement électrique ou des matières de la même position que le produit, excéder 25 % du prix départ usine du autre; pompes à chaleur autres que les machines – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit et appareils pour le conditionnement de l’air du utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ no 8415 usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8419 Machines pour les industries du bois, de la pâte à Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de papier, du papier et du carton – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de métaux ou le verre, et cylindres pour ces machi- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas nes excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de bascules et balances à vérifier les pièces usinées, – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas mais à l’exclusion des balances sensibles à un des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balan- – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit ces utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de de déchargement ou de manutention – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledo-

zers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeu- ses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés: – rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de terrassement, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de nivellement, décapage, excavation, compactage, – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas extraction ou forage de la terre, des minéraux ou excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du des minerais; sonnettes de battage et machines – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit pour l’arrachage des pieux; chasse-neige toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusive- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ment ou principalement destinées aux rouleaux matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix compresseurs départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

8439 Machines et appareils pour la fabrication de la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas la fabrication ou le finissage du papier ou du excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du carton – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de pâte à papier, du papier ou du carton, y compris – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas les coupeuses de tous types excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 8443 Imprimantes pour machines et appareils de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les bureau (machines automatiques de traitement de matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix l’information, machines de traitement de texte, départ usine du produit etc.) 8444 à 8447 Machines utilisées dans l’industrie textile des Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les nos 8444 à 8447 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machi- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les nes des nos 8444 et 8445 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452 Machines à coudre, autres que les machines à

coudre les feuillets du no 8440; meubles, emba- ses et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

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– machines à coudre, piquant uniquement le Fabrication dans laquelle: point de navette, dont la tête pèse au plus – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur excéder 40 % du prix départ usine du produit, – la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur ex- clu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les ma- tières originaires utilisées, et – les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8456 à 8466 Machines, machines-outils et leurs parties et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les accessoires, des nos 8456 à 8466 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8469 à 8472 Machines et appareils de bureau (machines à Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les écrire, machines à calculer, machines automati- matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix ques de traitement de l’information, duplicateurs, départ usine du produit appareils à agrafer, par exemple) 8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les moules; modèles pour moules; moules pour les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix métaux (autres que les lingotières), les carbures départ usine du produit métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de aiguilles – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les joints de composition différente présentés en matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix pochettes, enveloppes ou emballages analogues; départ usine du produit joints d’étanchéité mécaniques ex 8486 – Machines-outils travaillant par enlèvement de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les toute matière et opérant par laser ou autre matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix faisceau de lumière ou de photons, par ultra- départ usine du produit sons, par électro-érosion, par procédés élec- trochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires – Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires – Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires – Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensi- ble; leurs parties et accessoires; – Moules, pour le moulage par injection ou par Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les compression matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – Machines et appareils de levage, de charge- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de ment, de déchargement ou de manutention – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

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8487 Parties de machines ou d’appareils, non dénom- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les mées ni comprises ailleurs dans le présent matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix chapitre, ne comportant pas de connexions départ usine du produit électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristi- ques électriques

ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de leurs parties; appareils d’enregistrement ou de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas reproduction du son; appareils d’enregistrement des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du ou de reproduction des images et du son en – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit télévision, et parties et accessoires de ces appa- utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ reils; à l’exclusion des: usine du produit 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des groupes électrogènes – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rota- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de tifs électriques – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières des no 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du pro- duit ex 8504 Unités d’alimentation électrique du type utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les avec les machines automatiques de traitement de matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix l’information départ usine du produit

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ex 8517 Autres appareils pour la transmission ou la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de réception de la voix, d’images ou d’autres – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas données, y compris les appareils pour la commu- excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du nication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau – la valeur de toutes les matières non originaires produit local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les 8525, 8527 ou 8528 matières originaires utilisées ex 8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de même montés dans leurs enceintes; amplifica- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas teurs électriques d’audiofréquence; appareils excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du électriques d’amplification du son – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8519 Appareils d’enregistrement et de reproduction Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de vidéophoniques: – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de vidéophoniques, même incorporant un récepteur – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas de signaux vidéophoniques excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8522 Parties et accessoires reconnaissables comme Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

étant exclusivement ou principalement destinés matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix aux appareils des nos 8519 à 8521 départ usine du produit

8523 Disques, bandes, dispositifs de stockage réma-

nent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour

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l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrica- tion des disques, à l’exclusion des produits du chap. 37 – Disques, bandes et autres dispositifs de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les stockage rémanent des données et autres sup- matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix ports pour l’enregistrement du son ou pour départ usine du produit enregistrements analogues, vierges, à l’exclusion des produits du chap. 37 – Disques, bandes et autres dispositifs de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de stockage rémanent des données et autres sup- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas ports pour l’enregistrement du son ou pour excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du enregistrements analogues, enregistrés, à – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit l’exclusion des produits du chap. 37 toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit – Matrices et moules galvaniques pour la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de fabrication des disques, à l’exclusion des pro- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas duits du chap. 37 excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit – Cartes à déclenchement par effet de proximité Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de et cartes à puce comportant deux circuits élec- – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas troniques intégrés ou plus des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – Cartes à puce comportant un circuit électroni- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de que intégré – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas

excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées

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ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l’art. 3 8525 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de télévision, même incorporant un appareil de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas réception ou un appareil d’enregistrement ou de excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du reproduction du son; caméras de télévision, – la valeur de toutes les matières non originaires produit appareils photographiques numériques et camés- utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les copes matières originaires utilisées 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de (radars), appareils de radionavigation et appareils – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas de radiotélécommande excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de même combinés, sous une même enveloppe, à un – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas appareil d’enregistrement ou de reproduction du excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du son ou à un appareil d’horlogerie – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

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8528 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas

d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images – Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les d’appareil de réception de télévision, des ty- matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix pes exclusivement ou principalement destinés départ usine du produit à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471 – Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de pas d’appareil de réception de télévision; Ap- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas pareils récepteurs de télévision, même incor- excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du porant un appareil récepteur de radiodiffusion – la valeur de toutes les matières non originaires produit ou un appareil d’enregistrement ou de repro- utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les duction du son ou des images matières originaires utilisées

8529 Parties reconnaissables comme étant exclusive-

ment ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: – reconnaissables comme étant exclusivement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou principalement destinées aux appareils matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix d’enregistrement ou de reproduction vidéo- départ usine du produit phoniques – reconnaissables comme étant exclusivement Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de ou principalement destinées aux moniteurs et – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du réception de télévision, des types exclusive- – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit ment ou principalement destinés à une machi- utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ ne automatique de traitement de l’information usine du produit du no 8471

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– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de la protection, le branchement, le raccordement ou – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas la connexion des circuits électriques pour une excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du tension excédant 1000 V – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement,

la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques: – Appareillage pour la coupure, le sectionne- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de ment, la protection, le branchement, le raccor- – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas dement ou la connexion des circuits électri- excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du ques pour une tension n’excédant pas 1000 V – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit – Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques – en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – en céramique Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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– en cuivre Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de et autres supports comportant plusieurs appareils – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du distribution électrique, y compris ceux incorpo- – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit rant des instruments ou appareils du chap. 90 toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas ainsi que les appareils de commande numérique, excéder 10 % du prix départ usine du produit autres que les appareils de commutation du no 8517 ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de semi-conducteurs, à l’exclusion des disques – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas (wafers) non encore découpés en microplaquettes des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8542 Circuits intégrés électroniques

– Circuits intégrés monolithiques Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières des no 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du pro- duit ou

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L’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l’art. 3 – Puces multiples faisant partie de machines ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les d’appareils, non dénommées ni comprises matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix ailleurs dans le présent chapitre départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les autres conducteurs isolés pour l’électricité matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix (même laqués ou oxydés anodiquement), munis départ usine du produit ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuel- lement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Electrodes en charbon, balais en charbon, char- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les bons pour lampes ou pour piles et autres articles matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix en graphite ou en autre carbone, avec ou sans départ usine du produit métal, pour usages électriques 8546 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolan- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les tes ou comportant de simples pièces métalliques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) départ usine du produit noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isola- teurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548 Déchets et débris de piles de batteries de piles et

d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre: – micro-assemblages électroniques Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de produit toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les similaires et leurs parties; matériel fixe de voies matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix ferrées ou similaires et leurs parties; appareils départ usine du produit mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

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8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de appareils mécaniques (y compris électromécani- – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas ques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du de commande pour voies ferrées ou similaires, – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit routières ou fluviales, aires ou parcs de station- utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ nement, installations portuaires ou aérodromes; usine du produit leurs parties

ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix l’exclusion des: départ usine du produit 8709 Chariots automobiles non munis d’un dispositif Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de de levage, des types utilisés dans les usines, les – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas entrepôts, les ports ou les aéroports pour le des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du transport des marchandises sur de courtes distan- – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit ces; chariots-tracteurs des types utilisés dans les utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ gares; leurs parties usine du produit 8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de ou non; leurs parties – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et

cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: – à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: – n’excédant pas 50 cm3 Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 20 % du prix départ usine du produit

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– la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées – excédant 50 cm3 Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de billes l’exclusion des matières du no 8714 toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de transport des enfants, et leurs parties: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicu- Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de les; autres véhicules non automobiles; leurs – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas parties des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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ex Chapitre 88 Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de parties; à l’exclusion des: l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y Fabrication dans laquelle la valeur de compris à partir des autres matières du no 8804 toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’exclusion des matières de la même position que toutes les matières utilisées ne doit pas l’appontage de véhicules aériens et appareils et le produit excéder 30 % du prix départ usine du dispositifs similaires; appareils au sol produit d’entraînement au vol; appareils au sol d’entraînement au vol;

Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des matières de la même position que le toutes les matières utilisées ne doit pas produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent excéder 40 % du prix départ usine du pas être utilisées produit

ex Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photogra- Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de phie ou de cinématographie, de mesure, de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas contrôle ou de précision; instruments et appareils des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit à l’exclusion des: utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les câbles de fibres optiques autres que ceux du matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en départ usine du produit plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments

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d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les d’optiques en toutes matières, montés, pour matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix instruments ou appareils, autres que ceux en départ usine du produit verre non travaillé optiquement 9004 Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les articles similaires matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de leurs bâtis, à l’exclusion des lunettes astronomi- – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas ques et de leurs bâtis des matières de la même position que le produit, excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9006 Appareils photographiques; appareils et disposi- Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de tifs, y compris les lampes et tubes, pour la – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas production de la lumière-éclair en photographie, des matières de la même position que le produit, excéder 30 % du prix départ usine du à l’exclusion des lampes et tubes à allumage – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit électrique utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de même incorporant des appareils d’enregistrement – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas ou de reproduction du son des matières de la même position que le produit, excéder 30 % du prix départ usine du produit

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– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de pour la photomicrographie, la cinéphotomicro- – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas graphie ou la microprojection des matières de la même position que le produit, excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topogra- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les phie, d’arpentage, de nivellement, de photo- matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix grammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, départ usine du produit d’hydrologie, de météorologie ou de géophysi- que, à l’exclusion des boussoles; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les avec ou sans poids matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix étuis de mathématiques, règles et cercles à départ usine du produit calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres,

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micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9018 Instruments et appareils pour la médecine, la

chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: – fauteuils de dentiste incorporant des appareils Fabrication à partir de matières de toute position, y Fabrication dans laquelle la valeur de pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines compris à partir des autres matières du no 9018 toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de massage; appareils de psychotechnie; appareils – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit réanimation et autres appareils de théra- utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ pie respiratoire usine du produit 9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de l’exclusion des masques de protection dépourvus – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas de mécanisme et d’élément filtrant amovible des matières de la même position que le produit, et excéder 25 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

9024 Machines et appareils d’essais de dureté, de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les traction, de compression, d’élasticité ou d’autres matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix propriétés mécaniques des matériaux (métaux, départ usine du produit bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et ins- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les truments flottants similaires, thermomètres, matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix pyromètres, baromètres, hygromètres et psy- départ usine du produit chromètres, enregistreurs ou non, même combi- nés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les contrôle du débit, du niveau, de la pression ou matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix d’autres caractéristiques variables des liquides ou départ usine du produit des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exem- ple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, départ usine du produit par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photo- métriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y

compris les compteurs pour leur étalonnage: – parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, comp- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les teurs de production, taximètres, totalisateurs de matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix chemin parcouru, podomètres, par exemple); départ usine du produit indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les instruments et appareils pour la mesure ou le matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix contrôle de grandeurs électriques, à l’exception départ usine du produit des compteurs du no 9028; instruments et appa- reils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix dans le présent chapitre; projecteurs de profils départ usine du produit 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les contrôle automatiques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix appareils, instruments ou articles du chap. 90 départ usine du produit

ex Chapitre 91 Horlogerie; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

9105 Réveils, pendules, horloges et appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de d’horlogerie similaires, à mouvement autre que – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas de montre excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9109 Mouvements d’horlogerie, complets et assem- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de blés, autres que de montre – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – la valeur de toutes les matières non originaires produit utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assem- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle la valeur de blés ou partiellement assemblés (chablons); – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas toutes les matières utilisées ne doit pas mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; excéder 40 % du prix départ usine du produit, et excéder 30 % du prix départ usine du ébauches de mouvements d’horlogerie – Toutefois, la valeur de toutes les matières du produit no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et Fabrication: Fabrication dans laquelle la valeur de leurs parties – à partir de matières de toute position, à l’exclusion toutes les matières utilisées ne doit pas des matières de la même position que le produit, et excéder 30 % du prix départ usine du – dans laquelle la valeur de toutes les matières produit utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3) ou (4)

9113 Bracelets de montres et leurs parties

– en métaux communs, même dorés ou argen- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les tés, ou en plaqués ou doublés de mé- matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix taux précieux départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ces instruments matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de literie et similaires; appareils d’éclairage non l’exclusion des matières de la même position que toutes les matières utilisées ne doit pas dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, le produit excéder 40 % du prix départ usine du enseignes lumineuses, plaques indicatrices produit lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: ex 9401 et Meubles en métaux communs, contenant des Fabrication à partir de matières de toute position, à Fabrication dans laquelle la valeur de ex 9403 tissus non rembourrés de coton d’un poids l’exclusion des matières de la même position que toutes les matières utilisées ne doit pas maximal de 300 g/m2 le produit excéder 40 % du prix départ usine du ou produit Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: – leur valeur ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

– toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 9405 Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les et leurs parties, non dénommés ni compris matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, départ usine du produit plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou Fabrication à partir de matières de toute position, à pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des matières de la même position que le l’exclusion des: produit ex 9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles simi- Fabrication: laires pour le divertissement, animés ou non; – à partir de matières de toute position, à l’exclusion puzzles de tout genre des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96 Ouvrages divers; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

ex 9601 et Ouvrages en matières animales, végétales ou Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ex 9602 minérales à tailler la même position que le produit ex 9603 Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix des pinceaux obtenus à partir de poils de martres départ usine du produit ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des Chaque article qui constitue l’assortiment doit respec- personnes, la couture ou le nettoyage des chaus- ter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi sures ou des vêtements présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606 Boutons et boutons-pression; formes pour Fabrication:

boutons et autres parties de boutons ou de – à partir de matières de toute position, à l’exclusion boutons-pression; ébauches de boutons des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à Fabrication à partir de matières de toute position, à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos l’exclusion des matières de la même position que le à plume et autres stylos; stylets pour duplica- produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes teurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et pour plumes de la même position peuvent articles similaires; parties (y compris les capu- être utilisées chons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609

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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3) ou (4)

9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et Fabrication:

rubans encreurs similaires, encrés ou autrement – à partir de matières de toute position, à l’exclusion préparés en vue de laisser des empreintes, même des matières de la même position que le produit, et montés sur bobines ou en cartouches; tampons – dans laquelle la valeur de toutes les matières encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9613 Briquets à système d’allumage piézo-électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ usine du produit

ex 9614 Pipes et têtes de pipes Fabrication à partir d’ébauchons

Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) La note 3 du chap. 32 précise qu’il s’agit des préparations des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chap. 32. (4) Par groupe, on entend toute partie du libellé de la position reprise entre deux points-virgules. (5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. (7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (8) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (9) Voir la note introductive 6. (10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonnete- rie (découpés ou tricotés directement en forme). (11) SEMI — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated. (12) Cette règle est applicable jusqu’au 31.12.2005.

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Annexe IIIa

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d’impression 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se réserver le droit d’imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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Déclaration de l’exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé; précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces condi- tions: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

présente les pièces justificatives suivantes(1): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

m’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

....................................................................................................................................... (lieu et date)

....................................................................................................................................... (signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

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Annexe IIIb

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Règles d’impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale

de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concer- ne la longueur. Le papier utilisé est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se réserver le droit d’imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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Déclaration de l’exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé; précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces condi- tions: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

présente les pièces justificatives suivantes(1): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

m’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

....................................................................................................................................... (lieu et date)

....................................................................................................................................... (signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

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Annexe IVa

Texte de la déclaration d’origine

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version albanaise Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ……(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……(2). Version de Bosnie Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to – drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. преференциjалнoг пoриjeклa. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ……(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… преференциален произход(2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ……(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos pro- ductos gozan de un origen preferencial ……(2). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla. Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ……(1)) prohlašu- je, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ……(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ……(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht ande- res angegeben, präferenzbegünstigte ……(2) Ursprungswaren sind.

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Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ……(1)) deklareerib, et need tooted on ……(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ……(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ……(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……(2) preferential origin. Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ……(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……(2). Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……(2). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ……(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no ……(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ……(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ……(2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ……(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes ……(2) származásúak. Version de l’ancienne République yougoslave de Macédoine Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со ……(2) преференциjaлно потекло.

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Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ……(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ……(2). Version monténégrine Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног пориjекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako је to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. ……(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende ver- melding, deze goederen van preferentiële …… oorsprong zijn(2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ……(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ……(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……(2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……(2). Version serbe Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porekla. Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ……(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ……(2) poreklo.

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Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ……(1)) vyhla- suje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ……(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ……(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …… alkuperätuotteita(2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ……(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande …… ursprung(2). Version arabe

Version hébraïque

Version des Îles Féroé Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ……(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ……(2). Version islandaise Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ……(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …… fríðindaup- pruna(2). Version norvégienne Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjons nr ……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har …… preferanseopprinnelse(2). Version turque İşbu belge (gümrük onay No: ……(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… tercihli menşeli(2) maddeler olduğunu beyan eder.

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................................................................................................................................... (3) (lieu et date)

................................................................................................................................... (4) (signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document propre- ment dit. (4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

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Annexe IVb

Texte de la déclaration d’origine EUR-MED

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version albanaise Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ……(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version de Bosnie Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ……(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …… преференциален произход(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ……(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos pro- ductos gozan de un origen preferencial ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3)

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Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ……(1)) prohlašu- je, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ……(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht ande- res angegeben, präferenzbegünstigte ……(2) Ursprungswaren sind. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ……(1)) deklareerib, et need tooted on ……(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ……(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ……(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……(2) preferential origin. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ……(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3)

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Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ……(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ……(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ……(2) preferencinės kilmės prekės. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ……(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes ……(2) származásúak. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version de l’ancienne République yougoslave de Macédoine Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со ……(2) преференциjaлно потекло. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ……(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version monténégrine Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног пориjекла.

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Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porijekla. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. ……(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende ver- melding, deze goederen van preferentiële …… oorsprong zijn(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ……(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……(2) preferencyjne pochodzenie. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ……(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ……(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version serbe Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ……(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ……(2) преференцијалног порекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog porekla. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3)

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Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ……(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ……(2) poreklo. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ……(1)) vyhla- suje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ……(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …… alkuperätuotteita(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ……(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande …… ursprung(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version arabe

– cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version hébraïque

– cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version des Îles Féroé Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ……(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ……(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3)

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Version islandaise Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ……(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …… fríðindaup- pruna(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version norvégienne Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjons nr ……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har …… preferanseopprinnelse(2). – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3) Version turque İşbu belge (gümrük onay No: ……(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… tercihli menşeli(2) maddeler olduğunu beyan eder. – cumulation applied with …… (nom du/des pays) – no cumulation applied(3)

................................................................................................................................... (4) (lieu et date)

................................................................................................................................... (5) (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) À remplir et à supprimer selon le cas. (4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document propre- ment dit. (5) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

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Annexe V

Liste des Parties contractantes qui n’appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l’art. 14, par. 7, du présent appendice

1. L’Union européenne,

2. Les Etats de l’AELE,

3. La République de Turquie,

4. L’Etat d’Israël,

5. Les Iles Féroé,

6. Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union

européenne.

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Appendice II

Dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l’Appendice I

Article 1 Article 2 Annexe I Echanges entre l’Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne Annexe II Echanges entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire Annexe III Echanges entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc Annexe IV Echanges entre l’Union européenne et la République de Tunisie Annexe V Ceuta et Melilla Annexe VI Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre Annexe VII Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin Annexe VIII Echanges entre la République de Turquie et participants au proces- sus de stabilisation et d’association de l’Union européenne Annexe IX Echanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc Annexe X Echanges entre la République de Turquie et le Royaume de Tunisie Annexe XI Echanges entre les Etats de l’AELE et la République de Tunisie Annexe XII Echanges dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir) Annexe A Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère origi- naire à titre préférentiel Annexe B Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union euro- péenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Annexe C Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tuni- sie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Annexe D Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Annexe E Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

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Annexe F Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Art. 1 Les Parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l’appendice I. Ces dispositions particulières sont définies aux annexes du présent appendice.

Art. 2 Les marchandises originaires de Ceuta et Melilla, d’Andorre et de Saint-Marin sont considérées comme des produits originaires dans le commerce diagonal visé à l’art. 3 de l’appendice I, pour autant qu’un certificat EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine.

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Annexe I

Echanges entre l’Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

Art. 1 Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’art. 3 de l’appendice I si: a) le pays de destination finale est l’Union européenne, et: i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originai- res d’un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne; ou ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne; ou si b) le pays de destination finale est un participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et: i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originai- res de l’Union européenne; ou ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne.

Code NC Désignation des marchandises

1704 90 99 Autres sucreries sans cacao

1806 10 30 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 10 90 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95 – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres

1901 90 99 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégrais- sée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins

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Code NC Désignation des marchandises

de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres

2101 12 98 Autres préparations à base de café

2101 20 98 Autres préparations à base de thé ou de maté

2106 90 59 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

– autres – – autres

2106 90 98 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres

3302 10 29 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres

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Annexe II

Echanges entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul dans l’Union européenne Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées an Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opéra- tions visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul en Algérie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d’Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Algérie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préféren- tiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originai- res de l’Union européenne ou d’Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandi- ses. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’impri- merie.

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6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Algérie, ou Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la pré- sente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et l’Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités doua- nières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournis- seur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

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2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factu- res, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches

1. L’Union européenne et l’Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour

éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Algérie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Convention.

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Annexe III

Echanges entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul dans l’Union européenne Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opéra- tions visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul au Maroc Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat membre de l’Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils rem- plissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de l’Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préféren- tiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originai- res de l’Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandi- ses. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’un an maximum à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.

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6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la pré- sente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités doua- nières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournis- seur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

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2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette décla- ration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches

1. L’Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour

éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Convention.

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Annexe IV

Echanges entre l’Union européenne et la République de Tunisie

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul dans l’Union européenne Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opéra- tions visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat membre de l’Union européenne ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils rem- plissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préféren- tiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originai- res de l’Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandi- ses. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.

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6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la pré- sente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités doua- nières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournis- seur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

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2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette décla- ration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches

1. L’Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour

éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Convention.

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Annexe V

Ceuta et Melilla

Art. 1 Application de la présente Convention

1. Le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d’une Partie contractante autre que l’Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les Parties contractantes autres que l’Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l’accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles accordent aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci. 3. Aux fins de l’application du par. 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente Convention s’applique mutatis mutandis, sous réserve des condi- tions particulières définies à l’art. 2.

Art. 2 Conditions particulières 1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux disposi- tions de l’art. 12 de l’appendice I, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5 de l’appendice I, ou que ii) ces produits soient originaires de la Partie contractante importa- trice ou de l’Union européenne, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opéra- tions visées à l’art. 6 de l’appendice I; 2) produits originaires d’une Partie contractante exportatrice autre que l’Union européenne: a) les produits entièrement obtenus dans la Partie contractante exporta- trice; b) les produits obtenus dans la Partie contractante exportatrice et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5 de l’appendice I, ou que

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ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L’exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d’indiquer le nom de la Partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d’origine ou dans la déclaration d’origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indi- qué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- MED, dans la déclaration d’origine ou dans la déclaration d’origine EUR-MED. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application de la présente Convention.

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Annexe VI

Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par les Parties contractantes autres que l’Union européenne comme produits originaires de l’Union européenne au sens de la pré- sente Convention. 2. La convention s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère origi- naire des produits mentionnés ci-dessus.

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Annexe VII

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par les Parties contractantes autres que l’Union européenne comme produits originaires de l’Union européenne au sens de la présente Convention. 2. La convention s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère origi- naire des produits mentionnés ci-dessus.

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Annexe VIII

Echanges entre la République de Turquie et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

Art. 1 Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’art. 3 de l’appendice I si: a) le pays de destination finale est la République de Turquie, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d’un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne; ou b) le pays de destination finale est un des participants au processus de stabilisa- tion et d’association de l’Union européenne, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de la République de Turquie, ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Tur- quie.

Code NC Désignation des marchandises

1704 90 99 Autres sucreries sans cacao.

1806 10 30 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1806 10 90 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95 – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres

1901 90 99 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégrais- sée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins

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Code NC Désignation des marchandises

de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres

2101 12 98 Autres préparations à base de café

2101 20 98 Autres préparations à base de thé ou de maté

2106 90 59(1) Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

– autres – – autres

2106 90 98 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres

3302 10 29 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres (1) Ce produit n’est pas exclu du cumul visé à l’art. 1er de la présente annexe dans les échanges préférentiels entre la République de Turquie et l’ancienne République yougo- slave de Macédoine.

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Annexe IX

Echanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul en Turquie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul au Maroc Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ou- vraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appen- dice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières turques ou marocaines si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente Convention.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originai- res dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transfor- mations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

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Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, éta- blies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la présente an- nexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette décla- ration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

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A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches 1. La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui sé- journent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispo- sitions de la présente Convention.

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Annexe X

Echanges entre la République de Turquie et le Royaume de Tunisie

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul en Turquie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvrai- sons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposi- tion, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits origi- naires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie où elles ont subi des ouvraisons ou des transforma- tions sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’un an maximum à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiée ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

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Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie par les matières mises en œuvre, éta- blies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la présente an- nexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette décla- ration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

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A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches 1. La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui sé- journent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tuni- sie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispo- sitions de la présente Convention.

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Annexe XI

Echanges entre les Etats de l’AELE et la République de Tunisie

Art. 1 Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’art. 3 de l’appendice I.

Art. 2 Cumul dans un Etat de l’AELE Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effec- tuées dans un Etat de l’AELE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un Etat de l’AELE. Aux fins de la présente disposi- tion, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires d’un Etat de l’AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1, point b), de l’appendice I; les ouvraisons ou transformations effectuées dans les Etats de l’AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lors- que les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concer- nées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’art. 6 de l’appendice I.

Art. 4 Preuves de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 16, par. 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat de l’AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I. 2. Sans préjudice de l’art. 21, par. 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des pro- duits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux art. 2 et 3 de la présente annexe, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.

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Art. 5 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des Etats de l’AELE où elles ont subi des ouvraisons ou des transforma- tions sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les Etats de l’AELE par les marchandises concernées aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des Etats de l’AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises

pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les Etats de l’AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux par. 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

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Art. 6 Documents probants Les déclarations du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans les Etats de l’AELE ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l’un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l’art. 16, par. 3, et à l’art. 21, par. 5, de l’appendice I, et à l’art. 5, par. 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.

Art. 7 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 5, par. 6. Cette période prend cours à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Art. 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les Etats de l’AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités doua- nières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournis- seur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la déli- vrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette décla- ration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

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A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexac- tes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Art. 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfi- ce du régime préférentiel.

Art. 11 Zones franches 1. Les Etats de l’AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Convention.

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Annexe XII

Echanges dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir)

Les produits obtenus dans les pays parties à l’accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir) à partir de matières relevant des chap. 1 à

24 du système harmonisé sont exclus du cumul diagonal avec les autres Parties

contractantes lorsque les échanges concernant ces matières ne sont pas libéralisés dans le cadre des accords de libre-échange conclus entre le pays de destination finale et le pays d’origine des matières utilisées pour la fabrication de ce produit.

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Annexe A

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le carac- tère originaire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Union euro-

péenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des mar- chandises en question:

Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(1) non originaires utilisées non originaires utilisées(2) originaires utilisées(2) (3)

Total

2. toutes les autres matières utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au

Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

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Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie(4)

(lieu et date)

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non

originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

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Annexe B

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le carac- tère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……(1), déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Union euro-

péenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des mar- chandises en question: Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(2) non originaires utilisées non originaires utilisées(3) originaires utilisées(3) (4)

Total

2. toutes les autres matières utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au

Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

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Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie(5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces mar- chandises effectuées de .................................................................................................. à .................................................................................................................................. (6) Je m’engage à informer immédiatement ……(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration. ....................................................................................................................................... (lieu et date) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Nom et adresse du client. (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chap. 62 admet l’utilisation de fils non origi- naires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

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Annexe C

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Algérie, du

Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, ont été utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(1) non originaires utilisées non originaires utilisées(2) originaires utilisées(2) (3)

Total

2. toutes les autres matières utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en

Turquie pour la production des marchandises en question sont originaires de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie(4)

(lieu et date)

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chap. 62 admet l’utilisation de fils non origi- naires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées

doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

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Annexe D

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……(1), déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Algérie, du

Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie ont été utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(2) non originaires utilisées non originaires utilisées(3) originaires utilisées(3) (4)

Total

2. toutes les autres matières utilisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en

Turquie pour la production des marchandises en question sont originaires de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ou de la Turquie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie(5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces mar- chandises effectuées de .............................................................................................. (6) à ..................................................................................................................................... Je m’engage à informer immédiatement ……(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration. ....................................................................................................................................... (lieu et date) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Nom et adresse du client. (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chap. 62 admet l’utilisation de fils non origi- naires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou de la Turquie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

Annexe E

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préfé- rentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d’un Etat de

l’AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un Etat de l’AELE ou en Tuni- sie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(1) non originaires utilisées non originaires utilisées(2) originaires utilisées(2) (3)

Total

2. toutes les autres matières utilisées dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie

pour la production des marchandises en question sont originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préféren- tielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale pré- cisée ci-dessous:

Règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes. Conv. régionale RO 2012

Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie(4)

(lieu et date)

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chap. 62 admet l’utilisation de fils non origi- naires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d’un Etat de l’AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Etat de l’AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées

doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

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Annexe F

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préfé- rentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……(1), déclare que:

1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d’un Etat de

l’AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un Etat de l’AELE ou en Tuni- sie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchan- Désignation des matières Position SH des matières Valeur des matières non dises fournies(2) non originaires utilisées non originaires utilisées(3) originaires utilisées(3) (4)

Total

2. toutes les autres matières utilisées dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie

pour la production des marchandises en question sont originaires d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou trans-

formation hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie conformément à l’art. 11 de l’appendice I de la Convention régionale sur les règles d’origine préféren- tielles paneuroméditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale pré- cisée ci-dessous:

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Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie(5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces mar- chandises effectuées du .................................................................................................. à .................................................................................................................................. (6) Je m’engage à informer immédiatement ……(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration. ....................................................................................................................................... (lieu et date) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Nom et adresse du client. (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chap. 62 admet l’utilisation de fils non origi- naires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d’un Etat de l’AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Etat de l’AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

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(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l’AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d’un Etat de l’AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

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