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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)

Modification du 27 juin 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)2, vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, et vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux4,

Remplacement d’un mot Le mot «loi» aux art. 15, 15a, 17 et 18, al. 1, est remplacé par «loi sur la chasse».

Art. 1 Abrogé

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse: a. pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement; b. collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;

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c. pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blai- reaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier; d. animaux vivants utilisés comme appâts; e. appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable; f. explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants; g. arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé; h. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing; i. armes à feu:

1. dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm,

2. dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée

au système de percussion,

3. dont le canon est dévissable en plusieurs parties,

4. qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible;

j. tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts; k. tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funicu- laires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs; l. pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb. 2 En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite: a. armes de poing, pour donner le coup de grâce; b. couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable. 2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants: a. armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;

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b. chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier. 2ter L’OFEV peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.

Art. 3, al. 1, let. d 1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chas- seurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour: d. rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

Art. 3bis Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 1 La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit: a. le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés; b. le corbeau freux peut être chassé. 2 Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit: a. sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d’aucune période de protection hors des forêts; b. cormoran: du 1er mars au 31 août; c. corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, let. c, f et g, et 2 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée: c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; f. constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public; g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.

2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:

a. la grandeur des populations; b. le type et la localisation du danger; c. l’ampleur et la localisation des dégâts;

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d. les mesures prises pour prévenir les dégâts; e. le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations; f. l’état de régénération des peuplements forestiers.

Art. 4bis Zones de tranquillité pour la faune sauvage 1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les déran- gements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public. 4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé: a. qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suf- fisante; b. que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce; c. que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diver- sité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la syl- viculture. 2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appar- tenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 3 sont remplies.

3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

Art. 8bis Gestion des animaux non indigènes

1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.

2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.

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3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’auto- risation pour les élevages existants doit être de durée limitée.

4 Sont compétents:

a. pour l’autorisation d’importer: l’Office vétérinaire fédéral avec l’accord préalable de l’OFEV; b. l’autorisation de détenir: les autorités cantonales. 5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.

Art. 9, al. 1 1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appar- tenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.

Art. 10, al. 6 Abrogé

Art. 10bis Plans applicables à certaines espèces animales L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant: a. la protection des espèces et la surveillance des populations; b. la prévention des dégâts et des situations critiques; c. l’encouragement des mesures de prévention; d. la constatation des risques et des dégâts; e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts; f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des ris- ques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures; h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

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Art. 18bis Modification des listes aux annexes 1 et 2 Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle.

Art. 21 Abrogé

II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les

districts francs fédéraux5

Art. 7, al. 4 4 L’Office fédéral de la topographie indique les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation6

Annexe 1, tableau, identificateurs 170 et 179

Désignation Base légale Service

Niveau d’autorisation compétent (RS 510.62,

Cadastre RDPPF Service de télé- art. 8, al. 1)

Identificateur [Service Géodonnées d’accès spécialisé de la

chargement Confédération] de référence

Inventaire fédéral des RS 922.0 OFEV A X 170 districts francs fédéraux Art. 11 [cantons] (y compris réseau RS 922.31 d’itinéraires) Art. 1 ss Zones de tranquillité pour RS 922.01 Cantons A X 179 la faune sauvage (y Art. 4bis [OFEV] compris réseau d’itinéraires)

5 RS 922.31 6 RS 510.620

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III La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2012.

27 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation

Nom scientifique Nom français

Sylvilagus spec. Lapin américain Tamias sibiricus Tamias rayé Ondatra zibethicus Rat musqué Myocastor coypus Ragondin Castor canadensis Castor du Canada Nyctereutes procyonoides Chien viverrin Procyon lotor Raton laveur Neovison vison Vison d’Amérique Dama dama Daim Cervus nippon Cerf Sika Cervus canadensis Wapiti Odocoileus virginianus Cerf de Virginie Ovis aries Mouflon Alectoris chukar Perdrix choukar Alectoris rufa Perdrix rouge Tadorna ferruginea Tadorne casarca Alopochen aegyptiaca Oie d’Egypte Branta canadensis Bernache du Canada Cygnus atratus Cygne noir Myiopsitta monachus Perruche moine Psittacula krameri Perruche à collier Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux7.

7 RS 455.1

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Annexe 2

Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

Nom scientifique Nom français

Sciurus carolinensis Ecureuil gris Oxyura jamaicensis Erismature rousse Rapaces hybrides

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