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AS 2012 4189

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bénin sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bénin sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

Conclu le 22 octobre 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 11 août 2012

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bénin (ci-après: les Parties contractantes), dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et le Bénin (ci-après: les Etats) des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité, conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organi- sation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique. 2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au paragraphe 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Participation à des réunions, conférences ou visites officielles 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service national valable, participant à une réunion, à une conférence ou à une visite officielle organisée par une organisation avec laquelle un Accord de siège a été conclu ou par l’autre Partie contractante, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

RS 0.142.111.742

2010-0828 4189

Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires RO 2012 d’un passeport diplomatique ou de service. Ac. avec le Bénin

2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plu- sieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concer- nant le franchissement des frontières et les visas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière exté- rieure de l’espace formé par ces Etats.

Art. 3 Conformité à la législation nationale Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux lois concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute prescription légale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.

Art. 4 Refus d’entrée Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie contractante concer- nés par les articles 1er et 2 du présent Accord pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, de santé publique ou d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se transmettent mutuel- lement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord. 2. En cas de changement fait par l’une des Parties contractantes dans les passeports émis, cette Partie contractante transmet à l’autre Partie contractante les nouveaux spécimens, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins trente (30) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les diffi- cultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. 2. Les Parties contractantes règlent, par voie diplomatique, tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Amendement Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications au présent Accord par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuelle- ment de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires RO 2010 d’un passeport diplomatique ou de service. Ac. avec le Bénin

Art. 8 Clause de non incidence Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conven- tions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.

Art. 9 Entrée en vigueur Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Suspension Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique et prend effet à la date de réception de cette notifica- tion. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cessera à la réception de cette notification.

Art. 11 Dénonciation Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin trente (30) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Fait à Montreux, le 22 octobre 2010, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République du Bénin: Alard du Bois-Reymond Jean-Marie Ehouzou

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