AS 2012 5959
Loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ)
Loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ)
du 30 septembre 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 67, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20102, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente loi règle: a. le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; b. le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d’activités extrascolaires limités dans le temps; c. la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse; d. l’encouragement de l’échange d’informations et d’expériences et du déve- loppement des compétences en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 2 But Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: a. favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; b. aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs res- ponsabilités envers la société; c. promouvoir l’intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
RS 446.1
2009-2618 5959
Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse RO 2012
Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d’un handicap.
Art. 4 Groupes cibles Les groupes cibles de la présente loi sont: a. tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse, de l’âge d’entrée à l’école enfantine à l’âge de 25 ans; b. les jeunes de moins de 30 ans qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement au sein d’un organisme privé.
Art. 5 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. activités extrascolaires: les activités associatives et l’animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d’accès; b. organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; c. projets d’importance nationale:
1. les projets qui sont réalisés à l’échelle du pays ou d’une région linguis-
tique,
2. les projets transposables dans un autre lieu sans l’implication de la
structure administrative cantonale ou communale de l’endroit.
Section 2 Octroi d’aides financières à des organismes privés
Art. 6 Conditions générales 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: a. ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; b. ils ne poursuivent pas de but lucratif; c. ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement au sens de l’art. 11, al. 1, de la Constitution.
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2 La Confédération n’alloue pas d’aide pour les activités donnant droit à des presta- tions prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport3.
Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l’échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplis- sent les conditions suivantes: a. elles représentent un nombre important d’organismes privés ou publics; b. elles assument des tâches d’information et de coordination aux niveaux national ou international; c. elles s’emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. 2 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particuliè- res qui remplissent les conditions suivantes: a. elles sont actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique; b. elles existent depuis au moins trois ans; c. elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines sui- vants:
1. organisation de manifestations dans le domaine des activités extra-
scolaires,
2. échanges de jeunes à l’échelle internationale ou entre des régions lin-
guistiques différentes,
3. information et documentation sur des thèmes liés à l’enfance et à la
jeunesse,
4. collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou
internationales en faveur de l’enfance et de la jeunesse; d. elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1. en tant qu’organisations fondées sur l’adhésion: compter au moins
500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2. en tant qu’organisations non fondées sur l’adhésion: ouvrir leurs activi-
tés régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d’une certaine taille,
3. en tant qu’associations spécialisées dans les échanges de jeunes à
l’échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
3 RS 415.0
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Art. 8 Aides pour des projets d’importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d’importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: a. ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolai- res; b. ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet considéré. 2 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d’objectifs qu’il aura définis.
Art. 9 Aides pour la formation et le perfectionnement 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et le perfectionnement de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement. 2 Le contenu des cours de formation et de perfectionnement est défini d’un commun accord par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’organisme considéré.
Art. 10 Participation politique au niveau fédéral 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. 2 Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particu- lièrement besoin d’encouragement soient associés de manière appropriée à la prépa- ration et à la réalisation de tels projets.
Section 3 Octroi d’aides financières aux cantons et aux communes
Art. 11 1 La Confédération peut allouer des aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale limités dans le temps ayant valeur de modèle pour le développement des activités extrascolaires. 2 Les thématiques et les objectifs des aides financières sont fixés conjointement par la Confédération et les cantons.
3 Les aides financières sont allouées aux communes avec l’accord des cantons
concernés.
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Section 4 Octroi et calcul de l’aide financière
Art. 12 Principes 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. 2 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi de l’aide financière au respect de normes de qualité.
Art. 13 Montant de l’aide financière L’aide financière couvre 50 % au plus des dépenses imputables.
Art. 14 Calcul du montant de l’aide financière
1 Le montant de l’aide financière est calculé notamment en fonction des facteurs
suivants: a. la structure et la taille de l’organisme; b. la nature et l’importance de l’activité ou du projet; c. la marge de codécision des enfants et des jeunes; d. la prise en compte des besoins des enfants ou des jeunes nécessitant particu- lièrement un encouragement; e. le degré d’égalité entre les sexes; f. la contribution apportée par l’organisme et le soutien fourni par des tiers; g. les mesures prises pour garantir la qualité. 2 Le Conseil fédéral fixe la pondération des critères de calcul pour les différents domaines encouragés et définit la méthode de calcul.
Section 5 Dispositions procédurales
Art. 15 Procédure 1 La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4. 2 Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d’un contrat de prestations, conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.
Art. 16 Compétence L’OFAS décide de l’octroi des aides financières.
4 RS 616.1
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Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières 1 La Confédération refuse d’allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: a. l’aide a été octroyée sur la base d’indications erronées ou trompeuses; b. l’organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n’exécute pas les charges; c. l’aide n’a pas été affectée au financement d’activités extrascolaires; d. les objectifs convenus dans le contrat de prestations n’ont pas été atteints. 2 Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ulté- rieure au sens de la présente loi. 3 Si un organisme privé est dissous au cours de l’année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l’aide financière qu’elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l’art. 7.
Section 6 Collaboration et développement des compétences
Art. 18 Echange d’informations et d’expériences 1 La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse et s’informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire.
2 La Confédération encourage l’échange d’informations et d’expériences entre
spécialistes de la politique de l’enfance et de la jeunesse. 3 Elle diffuse des informations sur les types d’activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves.
Art. 19 Participation à des organisations et institution d’organisations La Confédération peut, pour accomplir les tâches prévues par la présente loi, partici- per à des organisations privées ou publiques ou instituer des organisations spécifi- ques.
Art. 20 Coordination au niveau fédéral L’OFAS coordonne les mesures prises par la Confédération dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse et veille à ce qu’il y ait un échange suivi d’informations et d’expériences entre les services fédéraux compétents.
Art. 21 Développement des compétences L’OFAS peut encourager le développement des compétences dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse, notamment en faisant appel à des spécialis- tes et en organisant des conférences et des colloques nationaux et internationaux.
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Section 7 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
Art. 22 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). 2 Lors du renouvellement intégral de la commission, un tiers au moins de ses mem- bres doivent, dans la mesure du possible, être âgés de moins de 30 ans. Si un mem- bre âgé de moins de 30 ans lors de sa nomination se retire en cours de mandat, son remplaçant devra, dans la mesure du possible, être âgé de moins de 30 ans.
3 La CFEJ est chargée des tâches suivantes:
a. conseiller le Conseil fédéral en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse; b. observer la situation des enfants et des jeunes en Suisse, en suivre l’évolu- tion et, au besoin, proposer des mesures; c. vérifier régulièrement si la présente loi tient suffisamment compte de la situation de vie des enfants et des jeunes; d. examiner, avant l’édiction des lois et des ordonnances importantes touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse, les conséquences de ces actes pour les enfants et les jeunes; e. sensibiliser l’opinion publique aux attentes et aux besoins des enfants et des jeunes. 4 Elle veille, dans l’accomplissement de ses tâches, à maintenir un équilibre entre les aspects de la protection, de l’encouragement et de la participation des enfants et des jeunes.
Section 8 Dispositions finales
Art. 23 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il consulte préalablement les associations faîtières des organisations actives dans le domaine des activités extras- colaires des enfants et des jeunes. 2 Il peut associer les associations faîtières et d’autres organisations de droit public ou privé à l’exécution de la présente loi; l’art. 16 est réservé.
Art. 24 Evaluation L’OFAS évalue régulièrement l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
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Art. 25 Abrogation du droit en vigueur La loi du 6 octobre 1989 sur les activités de jeunesse5 est abrogée.
Art. 26 Disposition transitoire
1 La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse. 2 Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération.
Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 30 septembre 2011 Conseil national, 30 septembre 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2012 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
17 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RO 1990 2007, 2006 5599 6 FF 2011 6855