AS 2013 1643
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l'Office fédéral des transports
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)
Modification du 29 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, 7, al. 1, 17, al. 1, et 18, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 19, al. 1 et 2, let. c
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour: c. les chemins de fer et les entreprises de transport à câbles qui fournissent des prestations commandées par les pouvoirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics;
Art. 20 Emoluments pour l’accès au réseau 1 L’émolument de base pour l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’accès au réseau selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire2 se monte à 1000 francs. 2 L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au-delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3 L’émolument pour la révocation est calculé en fonction du temps consacré.
2013-0555 1643
Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2013
Art. 21 Emoluments pour l’agrément de sécurité et pour le certificat de sécurité 1 L’émolument de base pour l’octroi de l’agrément de sécurité selon l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer3 se monte à 1000 francs. 2 L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au-delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré. 3 Les émoluments de base suivants sont perçus pour un certificat de sécurité selon l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer: Francs
a. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie A 1000 b. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie B 1000 c. octroi ou renouvellement simultané du certificat de sécurité, 1000 partie A et B d. extension du certificat de sécurité, partie B 500 e. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en cinq jours 2000 ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) f. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en six à 1500 dix jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) 4 L’émolument pour la révocation d’un certificat ou d’un agrément de sécurité est calculé en fonction du temps consacré.
Art. 22 titre, al. 1, phrase introductive, let. b et c Ne concerne que le texte italien.
Art. 23, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 24 Ne concerne que le texte italien.
Art. 25b Emolument pour la reconnaissance d’experts L’émolument pour la reconnaissance d’experts dans le domaine ferroviaire est calculé en fonction du temps consacré.
3 RS 742.141.1
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Art. 26, al. 2 2 La taxe est calculée en fonction de la longueur du réseau de la manière suivante:
Longueur du réseau en km Taxe de base en francs Taxe additionnelle en francs par kilomètre supplémentaire
1–10 0 270 11–20 2 700 à partir de 10 km: 180 21–40 4 500 à partir de 20 km: 120 41–80 6 900 à partir de 40 km: 80 81–160 10 100 à partir de 80 km: 53 161–1600 14 340 à partir de 160 km: 35
1601 et plus 64 740 à partir de 1600 km: 23
Art. 27 Pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une concession utilise dans les transports publics, les émoluments suivants sont perçus: Francs
a. voiture automobile légère, minibus: 100 b. autobus: 140 c. autobus articulé: 160 d. remorque pour le transport de personnes: 140 e. remorque pour le transport de marchandises: 70
Art. 27a, let. a et let. b à e (ne concerne que le texte italien) Pour la licence d’entreprise de transport par route, les émoluments suivants sont perçus: Francs
a. octroi, retrait ou révocation de la licence 500
Art. 30 Emoluments de contrôle 1 Pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, les émoluments suivants sont perçus: Francs
a. trolleybus: 140 b. trolleybus articulé: 160 c. remorque pour le transport de personnes: 140
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2 Pour le contrôle des dispositifs électriques d’un véhicule, les émoluments suivants sont perçus: Francs
a. trolleybus: 100 b. trolleybus articulé: 130 c. remorque pour le transport de personnes: 100
Art. 31, al. 1
1 L’émolument d’approbation de plans pour la navigation est compris entre 500 et
50 000 francs.
Art. 33, al. 2 et 3 2 La taxe de base s’élève à 450 francs par bateau, à 650 francs par bac-autos et le supplément par passager admis à 1 fr. 15. 3 Pour les bateaux dont le nombre de passagers admis varie pendant l’année, la taxe est calculée au prorata.
Art. 34a Emoluments pour les examens des conducteurs de bateaux Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés en fonction du temps consacré dans les cas suivants: a. examens des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale; b. examens théoriques qui ont lieu, sur demande d’un conducteur de bateau, en dehors des dates d’examen fixées; c. consultation des résultats des examens théoriques.
Art. 35, al. 2, 36, al. 1, 40, al. 1, 41, al. 2, et 44, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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