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AS 2014 197

Ordonnance de l'OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Modification du 14 janvier 2014

L’office fédéral du logement (OFL) arrête:

I L’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accor- dés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

1 pièce 175 000 185 000 200 000 220 000 240 000 260 000

2 pièces 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000 350 000

3 pièces 300 000 325 000 355 000 385 000 415 000 450 000

4 pièces 375 000 405 000 440 000 475 000 510 000 545 000

5 pièces 455 000 495 000 530 000 570 000 610 000 650 000

Art. 4, al. 1 et 2 1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

2 pièces 285 000 315 000 345 000 375 000 405 000 430 000

3 pièces 355 000 390 000 420 000 455 000 490 000 525 000

4 pièces 430 000 470 000 510 000 555 000 590 000 630 000

5 pièces 505 000 560 000 595 000 650 000 695 000 735 000

1 RS 842.4

2013-3204 197

Limites de coûts et montants des prêts en faveur des immeubles locatifs RO 2014 ou en propriété. O de l’OFL

2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI

3 pièces 455 000 500 000 545 000 590 000 625 000 670 000

4 pièces 510 000 570 000 625 000 690 000 735 000 790 000

5 pièces 620 000 680 000 740 000 810 000 855 000 920 000

Art. 5, al. 1 1 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en pro- priété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveaux I + II Niveaux III + IV Niveaux V + VI

Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux-roues 27 000 30 000 33 000 Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues 18 000 19 000 22 000 Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues 6 000 8 000 10 000 Local annexe 16 000 18 000 20 000

Art. 6, al. 1

1 Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum

pour: a. des mesures spéciales permettant des économies d’énergie; b. des mesure spéciales à caractère écologique; c. des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.

14 janvier 2014 Office fédéral du logement: Ernst Hauri

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