AS 2014 3789
Ordonnance relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite du transfert de l'unité «Aide sociale aux Suisses de l'étranger» du DFJP au DFAE
Ordonnance relative à l’adaptation de dispositions légales à la suite du transfert de l’unité «Aide sociale aux Suisses de l’étranger» du DFJP au DFAE
du 5 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département
fédéral des affaires étrangères2
Art. 11, al. 2, let. d
2 A cet effet, elle exerce les fonctions suivantes:
d. elle s’occupe des cas de protection consulaire et défend les intérêts des Suisses de l’étranger sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants;
2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation
du Département fédéral de justice et police3
Art. 7, al. 1, let. d 1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législa- tifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: d. organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fédéraux.
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3. Ordonnance PAGIRUS du 16 décembre 20094
Art. 3, let. d PAGIRUS contient les données relevant des domaines d’application suivants: d. données collectées avant le 1er janvier 2015 se rapportant aux tâches de l’OFJ en matière d’aide sociale aux ressortissants suisses à l’étranger et d’aide sociale aux ressortissants étrangers en Suisse, dans la mesure où cette dernière se fonde sur un traité international.
4. Ordonnance RIPOL du 15 octobre 20085
Art. 5, let. bbis Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (en ligne): bbis. la Direction consulaire, en ce qui concerne les signalements de personnes;
5. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l’étranger6
Art. 13, al. 2 2 La représentation suisse examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire (DC).
Art. 14, al. 1 à 3 1 La DC statue sur les demandes qui lui sont soumises et délivre une garantie pour l’aide qu’elle accorde. 2 Dans les cas urgents, la représentation suisse accorde l’aide indispensable; elle en informe la DC. 3 La DC peut en outre autoriser les représentations suisses à allouer de leur propre chef d’autres prestations d’aide sociale.
Art. 19, al. 5 5 La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.
4 RS 351.12 5 RS 361.0 6 RS 852.1
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Art. 20 Délai de remboursement; créances sans intérêt Le remboursement d’une prestation d’aide sociale ne peut plus être réclamé dix ans après qu’elle a été allouée, à moins que la créance n’ait été établie contractuellement ou par décision de la DC. Les créances découlant de l’obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.
Art. 22 Les décisions des représentations suisses peuvent faire l’objet d’un recours devant la DC.
6. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur l’aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l’étranger7
Art. 2, al. 1, partie introductive 1 Lorsqu’un double-national présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:
Art. 3, al. 2 2 La DC prend les mesures préventives de manière générale ou dans un cas concret, après avoir consulté la représentation diplomatique ou consulaire suisse (représenta- tion suisse) compétente.
Art. 8 Calcul de l’argent du ménage et du montant de la fortune librement disponible 1 En se fondant sur les montants usuels en Suisse et sur les propositions de la repré- sentation suisse, la DC fixe périodiquement le montant de l’argent du ménage pour chaque pays et, si nécessaire, pour chaque région. 2 Elle échelonne le montant de l’argent du ménage en fonction de la taille de celui- ci. 3 Le montant de la fortune librement disponible est un multiple, fixé par la DC, de l’argent du ménage déterminant.
Art. 9, al. 1 1 La prestation périodique correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. La DC calcule cette part en établissant un budget.
7 RS 852.11
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Art. 15, al. 1, let. a
1 Le requérant doit:
a. remplir et signer les documents préparés par la DC;
Art. 16, al. 3 et 4 3 Elle complète ou rectifie le dossier de demande après avoir entendu le requérant et adresse à la DC une proposition concernant le type d’aide à accorder et son montant. 4 Si elle a déjà versé au requérant une aide sociale d’urgence, elle en expose les raisons dans la proposition qu’elle adresse à la DC.
Art. 17, al. 1, 3 et 5 1 La DC statue sur la base des documents qui lui ont été soumis par la représentation suisse; si nécessaire, elle procède à d’autres investigations. 3 En cas d’urgence ou de rigueur, la DC peut allouer une prestation unique au requé- rant sans que lui ait été présenté un devis. 5 Si la DC rejette la demande parce que la poursuite du séjour dans l’Etat étranger n’est pas justifiée (art. 5, al. 1, let. c), le requérant doit être informé de la possibilité de demander une aide au retour.
Art. 23 Décomptes La représentation suisse procède au décompte des prestations avec la DC.
Art. 24, al. 1 1 Si la représentation suisse fait appel à une société suisse d’entraide, elle informe la DC des arrangements conclus.
Art. 26 Information Lorsque la DC accorde à un Suisse de l’étranger une aide au retour aux frais de la Confédération, elle en informe les autorités cantonales compétentes.
Art. 31, al. 2 et 3, phrase introductive
2 Si l’avance excède les montants cités à l’al. 1, la décision incombe à la DC.
3 La DC statue en tout état de cause si le requérant:
Art. 33
1 La DC est responsable du recouvrement des avances. Elle peut autoriser le rem-
boursement en tranches mensuelles.
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2 Si elle ne parvient pas à récupérer les avances, elle charge le Service central d’encaissement de la Confédération de les recouvrer.
Titre précédant l’art. 34 Chapitre 3 Qualité pour agir de la DC
Art. 34 La DC a qualité pour agir au sens des art. 289, al. 2, et 329, al. 3, du code civil8.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RS 210
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