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AS 2015 1623

Loi fédérale sur le droit de la victime à être informée

Loi fédérale sur le droit de la victime à être informée (Modification du code pénal, du droit pénal des mineurs, du code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire)

du 26 septembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 7 novembre 20131, vu l’avis du Conseil fédéral du 15 janvier 20142, arrête:

I Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal3

Insérer avant le titre du Titre 5

Droit à 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 l’information et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)4 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protec- tion, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe: a. du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution; b. sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.

2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le

condamné.

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Droit de la victime à être informée. LF RO 2015

3 Ellepeut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire

uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.

4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur

attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014 Le droit à l’information prévu à l’art. 92a s’applique aussi à l’exécution ordonnée en vertu de l’ancien droit.

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20035

Art. 1, al. 2, let. ibis 2 Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: ibis. art. 92a (droit à l’information);

3. Code de procédure pénale6

Art. 305 Titre et al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. d Information de la victime et annonce des cas 2 La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur: d. le droit prévu à l’art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

5 RS 311.1 6 RS 312.0

Droit de la victime à être informée. LF RO 2015

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 19797

Art. 56, al. 1 et 2

1 L’inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel

existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s’il est à craindre qu’il: a. prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale; b. détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l’enquête; ou c. poursuive son activité coupable après sa remise en liberté. 2 A moins qu’elle n’y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renon- cer à informer la victime de la libération de l’inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

Art. 84b Titre et al. 1, let. d Information de la victime et annonce des cas

1 A la première occasion, l’autorité informe la victime:

d. du droit prévu à l’art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

7 RS 322.1

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé8.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20169.

20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 FF 2014 6961 9 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 15 mai 2015.

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