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AS 2015 4297

AS 2015 4297

Erratum

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (RO 2014 1269; RS 952.02)

Annexe 2, ch. 4

4. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1

Art. 137, al. 1 Au lieu de: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers. Elles peuvent déduire des positions pondérées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres. Lire: 1 Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformé- ment aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l’exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers portant sur des immeubles d’habitation. Elles peuvent déduire des positions pondé- rées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres.

10 novembre 2015 Chancellerie fédérale

1 RS 952.03

2015-2948 4297

O sur les banques. Erratum RO 2015

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