AS 2015 5019
Ordonnance sur le délai de carence applicable aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale, aux membres des organes de direction des établissements de la Confédération et aux membres des commissions extraparlementaires (Ordonnance sur le délai de carence)
Ordonnance sur le délai de carence applicable aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale, aux membres des organes de direction des établissements de la Confédération et aux membres des commissions extraparlementaires (Ordonnance sur le délai de carence)
du 25 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration1
Préambule sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 2 et l’art. 6a, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3,
Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 1 Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ de la commission, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2 Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
a. cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de la commis- sion concernée ou de la Confédération;
2015-2045 5019
O sur le délai de carence RO 2015
b. d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre de la commission sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus impartial lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3 Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus.
4 Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préju- dice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus à l’indemnité actuelle, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
5 Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer au
département compétent les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
6 Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.
Art. 8jbis Délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 1 Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ du conseil, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2 Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
a. cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’établisse- ment concerné ou de la Confédération; b. d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre du conseil sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus indépendant lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3 L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
2. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4
Art. 94b Délai de carence 1 L’autorité compétente au sens de l’art. 2 peut convenir avec les employés visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et d, et 1bis de même qu’avec d’autres employés ayant une influence déterminante sur des décisions prises au cas par cas de grande portée ou ayant accès à des informations essentielles d’un délai de carence après la fin des
4 RS 172.220.111.3
O sur le délai de carence RO 2015
rapports de travail s’il faut s’attendre à ce que leur activité future, rémunérée ou non, auprès de certains employeurs ou mandants mène à un conflit d’intérêts.
2 Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
a. la nouvelle activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’unité administrative concernée ou de la Confédération; b. l’influence des personnes visées à l’al. 1 sur des décisions prises au cas par cas ou leur accès à des informations peut donner à penser qu’elles ne sont plus indépendantes lors d’un changement de poste auprès d’un employeur ou d’un mandant concernés. 3 Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus, y compris un éventuel délai de suspension. 4 Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préju- dice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus au montant du salaire actuel selon l’annexe 2, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
5 Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer à
l’autorité compétente au sens de l’art. 2 les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
6 Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.
3. Ordonnance du 28 septembre 2001 sur le personnel de l’Institut
suisse des produits thérapeutiques5
1bis Pour le directeur et les autres membres de la direction, le délai de résiliation est de six mois. 2 Dans des cas justifiés, des délais de résiliation plus longs que le délai prévu à l’al. 1, mais n’excédant pas six mois, peuvent être convenus par contrat pour d’autres fonctions.
Art. 34, al. 2 et 3
2 Les employés se comportent et s’expriment de façon à préserver l’image et la
crédibilité de l’institut et s’abstiennent de tout acte qui pourrait les compromettre. Ils évitent les conflits entre leurs intérêts personnels et ceux de l’institut ou signalent spontanément tout conflit qui ne peut être évité.
3 L’institut adopte un code de conduite.
5 RS 812.215.4
O sur le délai de carence RO 2015
Art. 34a Départ dans une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation en vertu de la LPT 1 Les employés qui quittent l’institut pour une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation selon les art. 5 et 18 LPT doivent en informer l’institut au plus tard lors de la conclusion du contrat ou de l’acceptation d’un mandat. 2 L’institut peut prendre des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, notam- ment l’attribution d’une autre fonction, la récusation ou la libération des fonctions. 3 Le directeur est libéré de ses fonctions pendant le délai de résiliation en cas d’exercice d’une activité pour une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploita- tion selon les art. 5 et 18 LPT.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova