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AS 2015 5591

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel pour les années 2016 et 2017

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel pour les années 2016 et 2017

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 Le soutien aux musées, aux collections et aux réseaux de tiers (institutions) vise à: a. sauvegarder le patrimoine culturel; b. renforcer les institutions; c. faciliter l’accès aux musées et aux collections ainsi qu’au patrimoine cultu- rel.

Section 2 Instruments

Art. 2

1 Les institutions peuvent recevoir les formes d’aides financières suivantes:

a. aides financières aux coûts d’exploitation (contributions d’exploitation); b. aides financières à des projets de sauvegarde du patrimoine culturel, notam- ment d’inventarisation et de numérisation d’œuvres d’art dans le cadre des travaux entrepris pour clarifier et publier les indications de provenance (con- tributions à des projets); c. contributions au financement des primes d’assurance couvrant le prêt d’objets à des expositions temporaires en Suisse (contributions aux primes d’assurance).

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

RS 442.121 1 RS 442.1

2015-2467 5591

Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue RO 2015

Section 3 Conditions formelles

Art. 3 Exigences applicables aux institutions Les institutions doivent disposer d’un concept de collection et d’une stratégie d’exploitation appropriés.

Art. 4 Exigences applicables aux projets Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure organi- sationnelle appropriée.

Section 4 Conditions matérielles

Art. 5 Allocataires des contributions d’exploitation 1 Les institutions suivantes peuvent bénéficier d’une contribution d’exploitation:

a. la fondation Musée alpin suisse; b. la fondation Musée suisse des transports; c. la Fondation suisse pour la photographie; d. la fondation Swiss Science Center Technorama; e. l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse Memo- riav; f. la fondation Institut suisse de Rome; g. la fondation Musée suisse du sport; h. la fondation Musée suisse d’architecture; i. la fondation Maison des arts électroniques de Bâle; j. la fondation Collection suisse de la danse; k. la fondation Ballenberg - Musée de l’habitat rural; l. l’Association des musées suisses; m. la fondation Passeport Musées Suisses.

Art. 6 Contributions à des projets Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. prestige et importance de l’institution; b. importance artistique et culturelle des objets; c. urgence des mesures de conservation du patrimoine culturel;

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d. rapport coût/utilité des mesures; e. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Art. 7 Contributions aux primes d’assurance Les contributions aux primes d’assurance sont allouées sur la base des critères suivants: a. prestige et importance du musée; b. importance culturelle et historique de l’exposition; c. importance culturelle et historique des œuvres en prêt; d. potentiel en visiteurs; e. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 8 Contributions d’exploitation 1 Les institutions énumérées à l’art. 5 peuvent, sous réserve de l’ouverture des cré- dits nécessaires, obtenir pour les années 2016 et 2017 une contribution d’exploi- tation d’un montant analogue à celui de 2015 pour autant qu’elles continuent à remplir les conditions formelles du soutien. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions d’exploitation. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.

Art. 9 Contributions à des projets 1 L’OFC décide de l’octroi de contributions à des projets pour les années 2016 et

2017 sur la base d’une mise au concours unique.

2 Les institutions qui bénéficient de contributions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peuvent recevoir de soutien supplémentaire sous forme de contributions à des pro- jets. 3 Les demandes d’allocation de contributions à des projets doivent parvenir à l’OFC jusqu’au 30 avril 2016. 4 La demande doit apporter la preuve que les conditions formelles d’encouragement sont réunies et donner toutes les informations nécessaires en rapport avec les condi- tions matérielles d’encouragement. La demande doit comporter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

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Art. 10 Contributions aux primes d’assurance 1 L’OFC décide annuellement, sur la base d’une mise au concours, de l’allocation de contributions aux primes d’assurance. 2 Les institutions qui ont bénéficié de contributions aux primes d’assurance l’exer- cice précédent ne peuvent recevoir de soutien l’année qui suit ledit exercice. 3 Les institutions qui bénéficient de contributions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peuvent recevoir de soutien supplémentaire sous forme de contributions aux primes d’assurance. 4 Les demandes d’allocation de contributions aux primes d’assurance doivent parve- nir à l’OFC: a. jusqu’au 31 janvier 2016 pour l’année 2016; b. jusqu’au 31 octobre 2016 pour l’année 2017. 5 La demande doit apporter la preuve que les conditions formelles d’encouragement sont réunies, et donner toutes les informations nécessaires en rapport avec les condi- tions matérielles d’encouragement.

Art. 11 Taux plafond et taux plancher des contributions à des projets et des contributions aux primes d’assurance Le montant des aides financières ne peut dépasser: a. pour les contributions à des projets: 50 % de l’ensemble des coûts du projet, mais 100 000 francs par projet au maximum; la contribution minimale se monte à 20 000 francs par projet; b. pour les contributions aux primes d’assurance: 50 % de l’ensemble des primes d’assurance d’une exposition, mais 150 000 francs par exposition au maximum; la contribution minimale se monte à 20 000 francs par exposi- tion.

Art. 12 Nombre maximal de contributions à des projets et de contributions aux primes d’assurance 1 Le nombre d’institutions bénéficiant de contributions à des projets en 2016 et en

2017 ne peut dépasser quinze au total.

2 Le nombre d’expositions bénéficiant de contributions aux primes d’assurance ne

peut dépasser six par année.

Art. 13 Règle de préférence Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

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Art. 14 Charges

1 Les allocataires sont tenus de:

a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec la contribution allouée et le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à des projets et de contributions aux primes d’assurance sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 15

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2017.

25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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