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AS 2015 5613

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement relatif à la lutte contre l'illettrisme pour l'année 2016

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme pour l’année 2016

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Art. 1 Définition On entend par illettrisme l’incapacité de lire et de comprendre un texte simple ou d’utiliser et de partager au quotidien une information écrite.

Art. 2 Buts Le soutien d’organisations luttant contre l’illettrisme vise à favoriser l’instauration de structures durables, notamment par: a. la mise en réseau des acteurs nationaux et le transfert de savoir-faire en provenance de Suisse et de l’étranger; b. la sensibilisation à la problématique de l’illettrisme, en particulier auprès des intermédiaires et des personnes concernées par l’illettrisme; c. la garantie d’une offre de qualité grâce à une formation et une formation continue permanente des formateurs.

Art. 3 Contributions structurelles 1 Une organisation peut recevoir une aide financière pour ses coûts structurels à condition de poursuivre au moins deux des objectifs visés à l’art. 2.

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Art. 4 Conditions formelles

1 L’organisation au sens de l’art. 3 doit:

a. être d’utilité publique; b. être active à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC; c. apporter la preuve que la lutte contre l’illettrisme figure parmi ses activités et ses objectifs principaux;

RS 442.126 1 RS 442.1

2015-2462 5613

Régime d’encouragement relatif à la lutte contre l’illettrisme RO 2015 pour l’année 2016. O du DFI

d. être active sans interruption depuis trois ans au moins; e. avoir une situation financière lui garantissant de pouvoir exercer son activité à long terme; f. être intégrée dans des réseaux internationaux et être prête à collaborer avec d’autres organisations.

Art. 5 Procédure 1 Les organisations qui ont déjà bénéficié d’un soutien pendant la période 2012 à 2015 peuvent, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, obtenir pour 2016 une contribution structurelle d’un montant analogue à celui de 2015, pour autant qu’elles continuent à remplir les conditions formelles du soutien. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.

Art. 6 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec la contribution allouée.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2016.

25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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