AS 2015 5991
Accord du 31 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif au trafic aérien
Accord du 31 mai 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif au trafic aérien
Modification de l’Accord1 Conclue le 15 avril 2015 Entrée en vigueur par échange de notes le 8 décembre 2015
Traduction2
Remplacement d’expressions Conformément au changement de dénomination d’une Partie contractante, d’un Etat d’une des Parties contractantes et de l’autorité aéronautique d’une des Parties contractantes, le texte de l’Accord, y compris le titre de l’Accord, est modifié comme suit: – denomination de la Partie contractante: l’expression «Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie» est remplacée, partout où elle apparaît, par «Gouvernement de la République de Serbie»; – denomination de l’Etat de la Partie contractante: l’expression «République fédérale de Yougoslavie» est remplacée, partout où elle apparaît, par «Répu- blique de Serbie»; – denomination de l’autorité aéronautique de la Partie contractante: l’expres- sion «Ministère fédéral des Transports et des Télécommunications» est rem- placée, partout où elle apparaît, par «Direction de l’aviation civile de la République de Serbie».
Art. 3, al. 2
2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de déterminer la
fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’elle offre en fonction de considérations commerciales du marché. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre tech- nique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.
1 RS 0.748.127.198.18
2 Traduction du texte original allemand.
2014-2777 5991
Trafic aérien. Ac. avec la Yougoslavie RO 2015
Art. 5, al. 4 4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante n’aura pas la preuve que les entreprises aient le siège principal de leur exploitation dans le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par ladite Partie contractante.
Art. 6, al. 1, let. b 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de sou- mettre l’exercice de ces droits par l’entreprise désignée de l’autre Partie contrac- tante, aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: b) elle n’a pas la preuve que lesdites entreprises ont le siège principal de leur exploitation dans le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par ladite Partie contractante;
Art. 11bis Location 1. L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher, pour les services exploités en vertu du présent Accord, l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispo- sitions des art. 7 et 8.
2. Sous réserve du ch. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie
contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.