Lexipedia

AS 2015 969

Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux (Modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration et de la loi sur le Parlement)

Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l’application provisoire des traités internationaux (Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration et de la loi sur le Parlement)

du 26 septembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20121, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement

et de l’administration2

2 Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure.

3 Sont considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui:

a. ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants; b. servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédé- rale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base; c. s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et tech- niques. 4 Ne sont pas considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui: a. remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Consti- tution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités inter- nationaux; b. contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;

Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux (Modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration et de la loi sur le Parlement) | Lexipedia | Lexipedia