AS 2016 1831
Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes
Loi fédérale concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes
du 25 septembre 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20131, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
Utilisation 1 Les autorités qui saisissent ou consultent des données en ligne dans systématique du numéro AVS le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) ont le droit d’utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS (numéro AVS) visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)3 pour accomplir les tâches relevant du droit du casier judiciaire qui leur sont assignées. La recherche d’une personne dans la banque de données «Unique Personal Identifier Database» (UPI) de la Centrale de compensation (CdC) est lancée depuis VOSTRA.
2 L’utilisation du numéro AVS dans VOSTRA n’a lieu qu’aux fins
suivantes: a. identifier les personnes avant la saisie ou la consultation de données; b. échanger automatiquement des données avec d’autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi utilisé systématiquement pour autant qu’existe une base légale for-
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indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.
3. Loi du 3 février 1995 sur l’armée 7
Art. 113 Arme personnelle 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: a. qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; b. qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. 2 Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3 Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:
a. avant la remise prévue de l’arme personnelle; b. après que le soupçon de l’existence de tels signes ou indices a été signalé; c. avant que l’arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines; c. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; d. demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. 5 L’autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité: a. consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; b. demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; c. consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat et l’index national de police; d. demander, aux autorités compétentes de poursuite pénale ou d’exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;
7 RS 510.10
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e. auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d’abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des don- nées disponibles. 6 La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure8. Si un contrôle de sécurité doit être effectué pour d’autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes.
7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins et
les psychologues, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lors- qu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos.
8 Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de
signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en moti- vant leur démarche.
4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information
de l’armée9
Art. 14, al. 1, let. ebis et h 1 Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits et les personnes astreintes au service militaire, ainsi que sur les civils pris en charge par la troupe ou qui parti- cipent à un engagement de l’armée de durée déterminée: ebis. les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l’art. 113, al. 7 et 8, de la loi du 3 février
1995 sur l’armée (LAAM)10, si des signes ou des indices sérieux laissent
présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse pour elle-même ou pour un tiers; h. les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt, ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait.
Art. 16, al. 3, phrase introductive et let. e, ainsi que 3 bis
3 L’Etat-major de conduite de l’armée communique les données du SIPA ci-après
aux services et personnes suivants: e. l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: la déci- sion attestant l’existence de motifs qui s’opposent à la remise d’une arme personnelle ou justifient sa reprise préventive ou son retrait.
8 RS 120 9 RS 510.91 10 RS 510.10
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3bis La communication des données visées à l’al. 3, let. e, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)11 est effectuée par le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).
1 Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures
pénales ne peuvent être conservées que si elles ont fondé: a. une décision de non-recrutement, d’exclusion ou de dégradation au sens de 4bis Les données relatives à la reprise préventive et au retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt et aux circonstances qui ont conduit à cette décision sont con- servées pendant 20 ans à compter de la libération des obligations militaires.
Art. 26, al. 2, let. bbis
2 Les données sanitaires sont:
bbis. les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM13, qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire;
Art. 28, al. 2, let. f, 2bis et 3, phrase introductive
2 Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants:
f. l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: les raisons médicales empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant sa re- prise, sa reprise préventive ou son retrait. 2bis La communication des données visées à l’al. 2, let. f, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm14 est effectuée par le PSN. 3 Le service responsable du service sanitaire de l’armée communique aux services et autorités ci-après les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile:
11 RS 514.54 12 RS 510.10 13 RS 510.10 14 RS 514.54
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5. Loi du 20 juin 1997 sur les armes15
Art. 10, al. 1, let. b 1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes: b. les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habi- tuellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les socié- tés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l’armée 16 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour:
f. les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales.
Art. 32, let. b et c Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus: b. pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre; c. pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l’art. 4.
Art. 32a Systèmes d’information
1 L’office central gère les banques de données suivantes:
a. la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA); b. la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des personnes domiciliées dans un autre Etat Schengen (DEWS); c. la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA); d. la banque de données relative à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu’aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme per- sonnelle n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée17 (DAWA); e. la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).
15 RS 514.54 16 RS 510.10 17 RS 510.10
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2 Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
3 Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un
système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administra- tion des données. 4 Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.
5 La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes
d’information visés aux al. 1 à 3. 6 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5.
Art. 32abis Utilisation du numéro d’assuré AVS 1 Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information mentionnés à l’art. 32a, al. 1 à 3, ont le droit d’utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS (numéro AVS) visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants18.
2 Le numéro AVS est utilisé pour l’échange électronique de données avec d’autres
banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi utilisé systématique- ment, pour autant qu’une base légale formelle prévoyant un échange de données de ce type au moyen du numéro AVS existe, et pour la gestion des banques de données visés à l’art. 32a, al. 1, let. c et d, 2 et 3.
3 Les autorités compétentes communiquent les numéros AVS à l’office central, en
vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.
Art. 32b Contenu des banques de données
1 Les banques de données DEWA et DEWS contiennent les données suivantes:
a. l’identité et le numéro d’enregistrement de l’acquéreur; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. la date de la saisie dans la banque de données.
2 La banque de données DEBBWA contient les données suivantes:
a. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre; b. les circonstances qui ont conduit à la révocation de l’autorisation; c. le type, le genre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
18 RS 831.10
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d. les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l’arme; e. les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre; f. la date de la saisie des données.
3 La banque de données DAWA contient les données suivantes:
a. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires; b. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt; c. l’identité et le numéro AVS des personnes auxquelles aucune arme n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée19; d. le type, le genre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation ou du retrait; e. les circonstances qui ont conduit au retrait, à la reprise et la non-remise de l’arme; f. les décisions concernant les armes mises sous séquestre; g. la date de la saisie des données.
4 La banque de données DARUE contient les données suivantes:
a. les éléments de marquage visés aux art. 18a et 18b; b. les références des fabricants et des importateurs et toute autre indication les concernant; c. les coordonnées des fabricants, des distributeurs et des importateurs; d. les données relatives à l’autorisation d’introduction d’armes sur le territoire suisse. 5 Le système d’information visé à l’art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:
a. l’identité et le numéro d’enregistrement de l’acquéreur et de l’aliénateur; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. l’identité du titulaire d’une carte européenne d’armes à feu conformément à l’art. 25b et les données qui y figurent; d. l’identité du titulaire d’un permis de port d’armes conformément à l’art. 27 et les données qui y figurent.
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6 Le système d’information commun harmonisé visé à l’art. 32a, al. 3, contient les données suivantes: a. l’identité de l’acquéreur; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. l’identité du titulaire d’une carte européenne d’armes à feu conformément à l’art. 25b et les données qui y figurent; d. l’identité du titulaire d’un permis de port d’armes conformément à l’art. 27 et les données qui y figurent. 7 Les systèmes d’information visés à l’art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également conte- nir le numéro AVS.
Art. 32c Communication de données
1 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA et DARUE peu-
vent être communiquées pour l’accomplissement de leurs tâches légales: a. aux autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d’origine; b. aux autres autorités de justice et de police fédérales et cantonales et aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi; c. aux autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et aux services d’EUROPOL et d’INTERPOL.
2 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA, DAWA et
DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités de poursuite pénale fédé- rales et cantonales, des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d’accès en ligne.
3 Toutes les données des banques de données DEBBWA peuvent être mises à la
disposition des services compétents de l’administration militaire par un système d’accès en ligne.
4 L’office central communique immédiatement aux services compétents de l’admi-
nistration militaire l’enregistrement dans la banque de données DEBBWA des conscrits et des militaires qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La communication au Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN) s’effectue par une procédure automati- sée.
5 L’office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton
de domicile l’enregistrement dans la banque de données DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur avait été remise en prêt, ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n’a été remise. La communication aux systèmes d’information gérés par le canton de domicile compétent visés l’art. 32a, al. 2 et 3, s’effectue par une procédure automa- tisée.
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6 Les données de la banque de données DEWS doivent être transmises aux autorités
compétentes de l’Etat de domicile de la personne concernée. 7 Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police (fedpol), aux autorités douanières et aux services compétents de l’administra- tion militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
8 Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités fédérales et
cantonales et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur efface- ment.
2 Les services compétents de l’administration militaire communiquent à l’office
central: a. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires, ainsi que le type et le numéro de l’arme; b. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt, ou des personnes auxquelles aucune arme personnelle ou arme en prêt n’a été remise.
Art. 36, al. 2 2 L’administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’introduction d’armes sur le territoire suisse ou du transit en trafic touristique.
II Coordination de la modification du code pénal avec la modification du 20 mars 2015 du code pénal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code pénal20 (ch. I 1) et la modification du 20 mars 201521 du code pénal entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 367, al. 2ter à 2septies aura la teneur suivante:
20 RS 311.0 21 FF 2015 2521
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2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation. 2quater Aux fins énoncées à l’art. 365, al. 2, let. n à p, le service de la Confédération responsable du casier judiciaire communique à l’Etat- major de conduite de l’armée les données ci-après qui concernent des conscrits ou des militaires dès qu’elles ont été saisies dans VOSTRA: a. les jugements pénaux pour crime ou délit; b. les mesures entraînant une privation de liberté; c. les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve. 2quinquies Abrogé
2sexies La communication visée à l’al. 2quater s’effectue par une inter- face électronique entre le Système d’information sur le personnel de l’armée et VOSTRA. Les données visées à l’al. 2quater sont traitées de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS visé à 2septies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
22 RS 831.10
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé.23 2 A l’exception des dispositions à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2016. 3 Les art. 366a et 367, al. 2ter à 2quinquies, ainsi que la disposition transitoire de la modification du 25 septembre 2015, du Code pénal (ch. I 1) entreront en vigueur ultérieurement.
3 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
23 FF 2015 6555