AS 2016 2329
Code pénal et code pénal militaire (Mise en uvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels)
Code pénal et code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels)
Modification du 20 mars 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
1a. Expulsion 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des a. Expulsion obligatoire infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), inter- ruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134); c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qua- lifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
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pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée.
4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son
pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion.
5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne
condamnée a quitté la Suisse.
e. Report de 1 Le report de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être l’exécution de l’expulsion reportée que: obligatoire a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son ap- partenance à un certain groupe social ou de ses opinions poli- tiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile7; b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente pré-
sume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
Art. 105, al. 1
1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur
l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.
Obtention illicite 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant de prestations d’une assurance des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en sociale ou de erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui- l’aide sociale même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
7 RS 142.31
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Art. 367 al. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies et 2septies 2ter Les autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2 septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.
2quinquies Le service fédéral responsable du casier judiciaire communi- que l’identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2quater. Si l’Etat-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées. 2sexies La communication et le constat visés à l’al. 2 quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le casier judiciaire.
5bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l’élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.
3 Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur
l’extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée détermi- nante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.
4 Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompag-
nant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée. 4bis Le jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l’extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l’expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire.
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5 Après l’expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4 bis, le jugement
reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n’est pas encore expiré.
2. Code pénal militaire du 13 juin 19278
1a. Expulsion 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des a. Expulsion obligatoire infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: a. meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119); b. lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a); c. abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 3 et 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2); d. vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152); e. séquestration et enlèvement (art. 151a), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b), prise d’otage (art. 151c); f. contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre se- xuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1); g. incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion inten- tionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délic- tueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés inten- tionnellement (art. 165, ch. 1, al. et 3), dommages inten- tionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation in- tentionnelle d’une maladie de l’homme (art. 167, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 169, al. 1), entrave qualifiée de la circulation publique (art. 169a, ch. 2),
8 RS 321.0
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entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 170, al. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b); h. génocide (art. 108), crimes contre l’humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
19499 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque
celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis
en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable
b. Expulsion Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée non obligtoire de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au
c. Dispositions 1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée com- communes. Récidive met une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis
alors que la première expulsion avait encore effet.
d. Exécution L’exécution est régie par les art. 66c et 66d CP11.
1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur
l’expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 59a et 59b) ne s’appliquent pas en cas de contravention.
9 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 10 RS 311.0 11 RS 311.0
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II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 2015 Conseil des Etats, 20 mars 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 2015 sans avoir été utilisé.12
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016.
4 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
12 FF 2015 2521
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13
Art. 5, al. 1, let. d
1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
d. ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens militaire du 13 juin 1927 (CPM)15.
Art. 59, al. 3 3 L’étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion droit à des documents de voyage.
Art. 61, al. 1, let. e et f
1 L’autorisation prend fin:
e. lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP18 ou 49a CPM19 entre en force. f. lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
Art. 62, al. 1, let. b, et 2 1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisa- tion d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
13 RS 142.20 14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 RS 321.0
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b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP 20; 2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
Art. 63, al. 3 3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
Art. 67, al. 5 5 Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appe- lée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une déci- sion de levée.
Art. 71, phrase introductive Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des
Art. 75, al. 1, phrase introductive et let. a
1 Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’une procédure pénale
pouvant entraîner une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP23 ou 49a ou 49abis CPM24, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la prépa- ration de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes: a. lors de la procédure d’asile ou de renvoi ou de la procédure pénale dans la- quelle elle encourt une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une
20 RS 311.0 21 RS 311.0 22 RS 321.0 23 RS 311.0 24 RS 321.0
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convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n’observe pas d’autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d’asile;
Art. 76, al. 1, phrase introductive, et 4 1 Après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d’expulsion au sens des d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: 4 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.
Art. 78, al. 1 1 Si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP27 ou 49a ou 49abis CPM28 ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l’art. 76 ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l’objectif visé.
Art. 83, al. 7, let. a, et 9 7 L’admission provisoire au sens des al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas sui- vants: a. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des
9 L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force
Art. 86, al. 1
1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide
d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi31 concernant les requérants d’asile sont applicables. En ce qui concerne l’aide sociale,
25 RS 311.0 26 RS 321.0 27 RS 311.0 28 RS 321.0 29 RS 311.0 30 RS 321.0 31 RS 142.31
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les réfugiés admis provisoirement et les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile34
Remplacement d’une expression A l’art. 115, phrase introductive, «code pénal» est remplacé par «CP».
Art. 37, al. 4 4 Le SEM statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition ou lorsqu’il est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)35 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)36.
Art. 53 Indignité L’asile n’est pas accordé au réfugié qui: a. en est indigne en raison d’actes répréhensibles; b. a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou c. est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP37 ou 49a
Art. 59 Effets Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la pré- sente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés39.
32 RS 311.0 33 RS 321.0 34 RS 142.31 35 RS 311.0 36 RS 321.0 37 RS 311.0 38 RS 321.0 39 RS 0.142.30
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Art. 64, al. 1, let. e
1 L’asile en Suisse prend fin:
e. par l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP40 ou
Art. 73 Motifs d’exclusion La protection provisoire n’est pas accordée à la personne à protéger: a. qui tombe sous le coup de l’art. 53; b. qui a porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ou qui les compromet gravement, ou c. qui est sous le coup d’une décision entrée en force d’expulsion au sens des
Art. 79 Extinction La protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger: a. a transféré son centre de vie dans un autre pays; b. a renoncé à la protection provisoire; c. a obtenu une autorisation d’établissement en vertu de la LEtr44, ou d. est sous le coup d’une décision entrée en force d’expulsion au sens des
Art. 88, al. 3 3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP47 ou 49a ou 49abis CPM48 entrée en force couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs. Elles sont versées pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d’asile.
40 RS 311.0 41 RS 321.0 42 RS 311.0 43 RS 321.0 44 RS 142.20 45 RS 311.0 46 RS 321.0 47 RS 311.0 48 RS 321.0
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Art. 109, al. 5 5 Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition ou lorsqu’il est sous le coup d’une expul-
3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun
aux domaines des étrangers et de l’asile51
4bis Pour établir des statistiques sur la révocation et la non-prolongation d’autorisa- tions relevant du droit des étrangers et sur les expulsions prononcées à la suite de condamnations pénales exécutoires, des données sont saisies sur: a. les infractions commises; b. le rapatriement volontaire ou sous contrainte; c. les Etats d’origine ou de provenance concernés.
4. Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales 52
Art. 74, al. 1, let. gbis
1 Lescantons sont chargés de l’exécution des peines et des mesures suivantes
ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: gbis. expulsions;
5. Code de procédure pénale53
Art. 130, let. b Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: b. il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraî- nant une privation de liberté ou une expulsion;
49 RS 311.0 50 RS 321.0 51 RS 142.51 52 RS 173.71 53 RS 312.0
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Art. 220 Définitions
1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de con-
trainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. 2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.
Art. 352, al. 2 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des
6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 55
Art. 21, al. 1
1 L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois,
lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal56 doit être envisagée, le tribunal est compétent.
Art. 73, al. 1, 1e phrase
1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département
auquel l’administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal57 sont remplies, l’administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent. …
7. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 58
Art. 56, phrase introductive et let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.
54 RS 311.0 55 RS 313.0 56 RS 311.0 57 RS 311.0 58 RS 322.1
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Art. 119, al. 2, let. e
2 La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:
e. une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une expulsion
8. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police
de la Confédération59
Art. 15, al. 1, let. d
1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches
informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes: d. exécution des mesures d’éloignement et des mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Constitution, des art. 66a ou 66abis du code pénal60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192761, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers 62 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile63;
9. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN 64
Art. 16, al. 4 4 Lorsque la personne purge une peine privative de liberté, est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou est expulsée au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal65 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192766, l’office efface son profil d’ADN 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l’internement, après l’exécution de la mesure thérapeutique ou l’exécution de l’expulsion.
59 RS 361 60 RS 311.0 61 RS 321.0 62 RS 142.20 63 RS 142.31 64 RS 363 65 RS 311.0 66 RS 321.0
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