AS 2016 3159
Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie concernant la mise en uvre du programme de coopération helvético-croate visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie
Traduction1
Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético-croate visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie
Conclu le 30 juin 2015 Appliqué provisoirement dès le 30 juin 2015
Le Conseil fédéral suisse (ci-après «la Suisse») et le Gouvernement de la République de Croatie (ci-après «la Croatie»), ci-après collectivement dénommées «les Parties», conscients de l’importance de l’élargissement de l’Union européenne (ci-après «l’UE») pour la stabilité et la prospérité en Europe, prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’UE pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE, s’appuyant sur la coopération réussie entre les deux pays durant le processus de transition de la Croatie ayant mené à son adhésion à l’UE, tenant compte des relations amicales entre les deux pays, désireux de renforcer ces relations et la coopération fructueuse entre les deux pays, entendant promouvoir davantage le développement économique et social en Croatie, considérant que le Conseil fédéral suisse a exprimé, dans l’avenant du 2 mai 2014 (ci-après «l’avenant») au Mémorandum d’entente signé avec la Communauté euro- péenne le 27 février 2006 (ci-après «le Mémorandum d’entente»), l’intention de la Suisse de compléter sa contribution à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie par une contribution complémentaire de 45 000 000 de francs (quarante-cinq millions de francs) en faveur de la Croatie, sont convenus de ce qui suit:
RS 0.973.229.11
1 Texte original anglais.
2015-0809 3159
Mise en œuvre du programme de coopération visant à réduire les disparités RO 2016
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord-cadre: – le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre; – l’expression «programme de coopération helvético-croate» désigne le pro- gramme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre; – le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique ou d’autres activités conjointes dans le cadre du présent Accord-cadre. Un programme désigne un ensemble de projets consacrés à un thème commun ou poursui- vant des objectifs communs; – le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la con- tribution à un projet convenu entre les Parties; – l’expression «accord de projet» désigne un accord entre les Parties et, le cas échéant, d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties; – la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne le ser- vice croate chargé de la coordination du programme de coopération helvéti- co-croate; – l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé agissant sous la responsabilité du SNC ou s’acquittant de ses obli- gations au nom du SNC dans le cadre des projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»; – l’expression «agence d’exécution» désigne toute autorité publique, société publique ou privée, ou encore organisation reconnue par les Parties qui est mandatée pour mettre en œuvre un projet spécifique financé dans le cadre du présent Accord-cadre; – l’expression «accord de mise en œuvre» désigne tout accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre du projet; – l’expression «subvention globale» désigne un fonds constitué dans un but clairement défini pour fournir une aide à des organisations ou institutions et faciliter l’efficience de l’administration, surtout au niveau des programmes composés de nombreux projets de petite envergure; – l’expression «mécanisme de financement à la préparation des projets» désigne le dispositif de soutien financier à la préparation et finalisation des propositions de projet; – l’expression «fonds d’assistance technique» désigne le fonds destiné au financement des tâches que les autorités croates effectuent en sus et qui sont exclusivement destinées à la mise en œuvre de la contribution;
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– l’expression «autorité de paiement» désigne le service croate chargé d’assurer un contrôle financier approprié de l’utilisation des fonds du pro- gramme de coopération helvético-croate; – l’expression «organisme d’audit» désigne un organisme d’audit interne ou externe certifié qui entreprend des audits financiers durant et après la mise en œuvre des projets.
Art. 2 Objectifs
1. Les Parties entendent promouvoir la réduction des disparités économiques et
sociales au sein de l’UE élargie au moyen de projets qui sont convenus d’un com- mun accord entre les Parties et qui sont conformes au Mémorandum d’entente et à l’avenant y relatif, ainsi qu’au cadre conceptuel du programme de coopération helvético-croate, tel qu’exposé à l’annexe 12 du présent Accord-cadre. 2. Le présent Accord-cadre a pour objectif de définir un ensemble de règles et de procédures applicables à la planification et à la mise en œuvre de la coopération entre les Parties.
Art. 3 Montant de la contribution 1. Pour contribuer à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie, la Suisse accepte d’allouer une contribution non remboursable d’un montant maximal de 45 000 000 francs (quarante-cinq millions de francs) à la Croatie pour une période d’engagement comprise entre la date d’approbation de la contribution par le Parlement suisse, soit le 11 décembre 2014, et la fin de la période de validité de la base légale de la contribution, soit le 31 mai 2017, ainsi que sur une période de paiement de dix ans à compter de la date d’approbation de la contribution par le Parlement suisse.
2. Pour l’engagement de fonds, la Suisse accepte les soumissions de propositions
finales de projet selon l’annexe 2, chap. 2, jusqu’à quatre mois avant l’échéance de la période d’engagement. 3. Les fonds non engagés durant la période d’engagement ne seront plus disponibles pour le programme de coopération helvético-croate.
Art. 4 Champ d’application Les dispositions du présent Accord-cadre s’appliquent aux projets nationaux finan- cés par la Suisse ou cofinancés par elle aux côtés d’organismes multilatéraux et d’autres donateurs, mis en œuvre par une agence d’exécution et convenus d’un commun accord entre les Parties.
2 Les annexes ne sont pas publiées au RO.
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Art. 5 Utilisation de la contribution
1. La contribution est utilisée pour financer des projets et peut indifféremment
revêtir l’une des formes suivantes: a) assistance financière incluant subventions et assistance technique; b) subventions globales; c) mécanisme de financement à la préparation des projets; d) fonds d’assistance technique; e) fonds de recherche. 2. La contribution est utilisée conformément aux objectifs, principes, orientations stratégiques et priorités géographiques et thématiques exposés dans le cadre concep- tuel à l’annexe 1.
3. 5 % de la contribution sont utilisés par la Suisse pour couvrir les frais
d’administration du présent Accord-cadre. Sont inclus, entre autres, les dépenses de personnel et les honoraires de consultants, les dépenses d’infrastructure administra- tive, de missions, de suivi et d’évaluation.
4. La contribution, versée sous forme de subventions, ne peut dépasser 60 % du
montant total des coûts admissibles du projet, excepté pour les projets recevant un financement supplémentaire sous forme de dotations budgétaires de la part d’autorités nationales, régionales ou locales, auquel cas la contribution ne peut dépasser 85 % du montant total des coûts admissibles. Les projets de renforcement des institutions ou d’assistance technique ainsi que les projets mis en œuvre par des organisations non gouvernementales peuvent être entièrement financés par la contri- bution. 5. Les coûts suivants ne sont pas éligibles à un octroi de subvention: intérêts sur la dette, achat de biens immobiliers, coûts du personnel du gouvernement croate chargé de gérer le programme de coopération helvético-croate et taxe sur la valeur ajoutée récupérable visée à l’art. 7 du présent Accord-cadre. Les dépenses encourues avant la signature par toutes les parties de l’accord de projet correspondant ne sont pas éligibles. A titre d’exception, dans le cas du fonds d’assistance technique et du mécanisme de financement à la préparation des projets, la Suisse peut rembourser les coûts antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre et des accords portant sur le fonds d’assistance technique et le mécanisme de financement à la préparation des projets.
Art. 6 Coordination et procédures
1. Pour maximiser l’impact des projets et éviter tout doublon ou chevauchement
avec les projets financés au moyen des fonds structurels ou de cohésion ou de toute autre source de financement, les Parties assurent une coordination efficace et parta- gent toute information requise à cet effet. 2. Toute la correspondance échangée entre les Parties, y compris les rapports et les documents de projet, est rédigée en anglais.
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3. D’une manière générale, chaque projet fait l’objet d’un accord de projet, qui
expose les termes et les conditions de l’aide allouée ainsi que les rôles et les respon- sabilités des parties contractantes. 4. La Croatie identifie les projets qui seront financés par la contribution. La Suisse peut soumettre à la Croatie des propositions sur les projets à financer, y compris des projets d’organisations multilatérales, nationales ou transnationales. Les règles et procédures de sélection et de mise en œuvre des projets sont définies à l’annexe 2; celles des subventions globales, du mécanisme de financement à la préparation des projets, du fonds d’assistance technique et du fonds de recherche sont spécifiées à l’annexe 3. 5. Tous les projets requièrent le soutien de la Croatie et l’approbation de la Suisse. Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des projets et du programme de coopération helvético-croate, tel que le souligne l’annexe 2. La Suisse ou tout tiers mandaté par ses soins est habilité à visiter, moni- torer, passer en revue, auditer et évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des projets financés par la contribution de la manière jugée appro- priée par la Suisse. La Croatie fournit toutes les informations requises ou utiles à cette fin et prend, ou fait prendre, toutes les dispositions permettant le bon déroule- ment de tels mandats.
6. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, la Croatie ouvre un compte
bancaire distinct sur lequel seront versés les fonds reçus de la contribution suisse. Les frais administratifs de la Suisse mentionnés à l’art. 5, par. 3, du présent Accord- cadre ne sont pas gérés par l’intermédiaire de ce compte. Les intérêts nets cumulés font l’objet d’une communication annuelle à la Suisse.
7. Les procédures de paiement et de remboursement sont exposées à l’annexe 2,
chap. 4, du présent Accord-cadre.
Art. 7 Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes ou charges
1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est considérée comme une dépense suscep-
tible d’être subventionnée uniquement si son paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution. La TVA ne peut être subventionnée lors- qu’elle est récupérable d’une quelconque manière, et même si elle n’est en réalité pas récupérée par l’agence d’exécution. 2. Les autres prélèvements, taxes ou charges, en particulier les taxes directes et les contributions de sécurité sociale sur les salaires et les traitements ne constituent des dépenses susceptibles d’être subventionnées que si elles sont véritablement et défini- tivement supportées par l’agence d’exécution.
Art. 8 Rencontres annuelles et rapports 1. Afin d’assurer la mise en œuvre effective du programme de coopération helvéti- co-croate, les Parties conviennent d’organiser des rencontres annuelles. La première rencontre a lieu dans un délai maximal d’un an après le début de l’application du présent Accord-cadre.
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2. La Croatie organise les rencontres en coopération avec la Suisse. Le SNC pré-
sente un rapport annuel un mois avant les rencontres. Ce rapport inclut entre autres les points énumérés à l’annexe 2.
3. Au moment du dernier versement régi par le présent Accord-cadre, la Croatie
soumet à la Suisse un rapport final évaluant la réalisation de l’objectif du présent Accord-cadre ainsi qu’un état financier final sur l’utilisation de la contribution, en se fondant sur les audits financiers des projets.
Art. 9 Autorités compétentes
1. La Croatie a autorisé son Ministère du développement régional et des fonds
européens à agir en tant que SNC pour le programme de coopération helvético- croate. Le SNC assume la responsabilité globale de la gestion de la contribution en Croatie, y compris celle du contrôle financier et de l’audit.
2. La Suisse a autorisé:
– le Département fédéral des affaires étrangères, agissant par l’intermédiaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), et – le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, agissant par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à agir en son nom pour mettre en œuvre le programme de coopération helvético- croate. Les projets sont assignés à l’une ou l’autre institution en fonction de ses domaines de compétence respectifs.
3. L’Ambassade de Suisse fait office de point de contact au SNC pour tout ce qui
concerne l’information officielle relative à la contribution. La communication quoti- dienne entre les autorités compétentes peut être entretenue directement.
Art. 10 Intérêt commun Les Parties partagent un intérêt commun à lutter contre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques, à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient, en particulier, que tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, accor- dé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre ou durant son exécu- tion sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de la sorte constitue un motif suffisant pour prendre toute mesure rectificative pré- vue par le droit applicable, ou pour dénoncer ou annuler le présent Accord-cadre, l’accord de projet concerné, la procédure d’attribution d’un marché ou les contrats en résultant. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.
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Art. 11 Dispositions finales
1. Les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent Accord-cadre.
2. Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre est réglé par la voie diplomatique.
3. Tout amendement au présent Accord-cadre requiert la forme écrite, l’accord
mutuel des Parties et l’observation de leurs procédures respectives. 4. Les annexes 1, 2 et 3 du présent Accord-cadre peuvent être soumises à révision lors des rencontres annuelles. Les amendements apportés à ces annexes ne requiè- rent pas de modification formelle du présent Accord-cadre. Ils doivent être confir- més par un échange de lettres faisant état de l’accord mutuel des autorités compé- tentes en vertu de l’art. 9. 5. Le présent Accord-cadre peut être dénoncé en tout temps par chacune des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. Le cas échéant, les dispositions du présent Accord-cadre continuent de s’appliquer aux accords de projet conclus avant la dénonciation du présent Accord-cadre. Les Parties fixent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation. 6. Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la notification confirmant la clôture, par les deux Parties, de leurs procédures d’approbation respectives. Les Parties appliquent provisoirement le présent Accord-cadre depuis la date de sa signature jusqu’à son entrée en vigueur.
7. Le présent Accord-cadre couvre une période d’engagement allant du
11 décembre 2014 au 31 mai 2017 et une période de paiement se terminant le 10 décembre 2024. 8. Le présent Accord-cadre prend fin à la date de réception du rapport final établi par la Croatie sur la mise en œuvre de l’objectif inscrit à l’art. 8, par. 3.
Signé à Zagreb, le 30 juin 2015, en deux exemplaires authentiques rédigés en anglais.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Croatie: Stefan Estermann Branko Grčić
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