AS 2016 413
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service
Conclu le 14 janvier 2016 Appliqué provisoirement dès le 14 janvier 2016
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service entre la Suisse et la République dominicaine (ci-après dénommées «les Etats»), En vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité, Conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire 1. Les ressortissants de chacun des deux Etats, titulaires d’un passeport diploma- tique, officiel, spécial ou de service national valable, qui sont membres d’une mis- sion diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes mentionnée à l’al. 1 bénéficient des
mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’al. 1.
RS 0.142.113.182
2015-2744 413
Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports RO 2016 diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service. Ac. avec la République dominicaine
3. Une fois entrés sur le territoire de l’Etat accréditaire et après avoir obtenu l’autorisation d’y séjourner, les membres de la famille des personnes mentionnées à l’al. 1 qui sont titulaires d’un passeport national valable peuvent entrer sur le terri- toire de l’Etat accréditaire sans visa pendant la durée de validité de l’autorisation de séjour qui leur a été délivrée.
Art. 2 Autres raisons de voyager 1 Les ressortissants de chacun des deux Etats, titulaires d’un passeport diploma- tique, officiel, spécial ou de service valable, qui ne sont pas mentionnés par l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée. 2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par l’espace Schengen, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.
Art. 3 Conformité à la législation nationale
1. Les ressortissants de chacun des deux Etats sont tenus de se conformer aux
prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation natio- nale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat et ce, pendant toute la durée de leur séjour.
2. Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de
validité prévus par la législation nationale de l’Etat accréditaire.
Art. 4 Refus d’entrée Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressor- tissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Art. 5 Notification des documents pertinents 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci. 2. Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.
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Art. 6 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficul- tés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. 2. Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 7 Modifications Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 8 Clause de non incidence Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Con- vention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord entre en vigueur provisoirement à la date de sa signature par les Parties contractantes. Il entre en vigueur définitivement 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 10 Suspension Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispo- sitions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la sus- pension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du pré- sent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
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Art. 11 Dénonciation Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie con- tractante.
Fait à Berne, le 14 janvier 2016, en deux exemplaires, en français, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République dominicaine: Urs von Arb Julio Simón Castaños Zouain