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AS 2016 4885

Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

du 23 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1, arrête:

Section 1 Juridictions partenaires

Art. 1 Par juridiction partenaire selon l’art. 2, al. 2, LEAR, on entend, outre les Etats parte- naires selon l’art. 2, al. 1, let. c, LEAR, les autres Etats qui se sont engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR).

Section 2 Institutions financières non déclarantes

Art. 2 Organismes de placement collectif 1 Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont rem- plies: a. les fonds de placements contractuels selon les art. 25 à 35 de la loi du 23 juin

2006 sur les placements collectifs (LPCC)2;

RS 653.11

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b. les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 LPCC; c. les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 LPCC; d. les sociétés d’investissement à capital fixe selon les art. 110 à 118 LPCC; e. les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LPCC.

2 Les organismes susmentionnés sont toutefois considérés comme des institutions

financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non finan- cières (ENF) passives selon la norme commune de déclaration (NCD) ou par l’intermédiaire de celles-ci, lorsqu’elles sont elles-mêmes contrôlées par des per- sonnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fonda- tion, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès d’une institution financière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 4 Dépositaires centraux Sont réputés institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers3 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autori- sation selon cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient: a. des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou b. des ENF passives contrôlées par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.

Art. 5 Associations Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse.

Art. 6 Fondations Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les fondations constituées et organisées en Suisse qui: a. poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique et dont le béné- fice est exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts, ou qui

3 RS 958.1

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b. poursuivent des buts idéaux et dont le bénéfice, inférieur ou égal à 20 000 francs est exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.

Art. 7 Communautés de copropriétaires Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 10 et 11, LEAR les communautés de copropriétaires si: a. les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément aux dispositions de l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)4; b. les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément aux dispositions de l’art. 647 du code civil (CC)5, stipulant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que c. le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre fon- cier en vertu de l’art. 649a, al. 2, CC.

Section 3 Comptes exclus

Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires 1 Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées. 2 Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régis- sant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA6.

Art. 9 Comptes de consignation de capital Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de consi- gnation comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si: a. les comptes sont utilisés exclusivement aux fins du dépôt du capital lors de la fondation ou de l’augmentation de capital d’une société; b. après la fondation ou l’augmentation de capital, les comptes sont clôturés ou transférés sur des comptes au nom de la société, et que

4 RS 211.432.1 5 RS 210 6 RS 0.672.933.63

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c. les éventuels remboursements découlant du fait que la fondation ou l’aug- mentation de capital n’a pas eu lieu ou qu’un surplus de capital a été investi sont versés exclusivement aux personnes qui ont fait un apport en capital.

Art. 10 Comptes d’associations Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes d’associa- tions à but non lucratif constituées et organisées en Suisse comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 11 Comptes de fondations Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de fonda- tions constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions prévues par l’art. 6, let. a et b, de la présente ordonnance comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de com- munautés de copropriétaires qui remplissent les conditions prévues par l’art. 7, let. a à c, de la présente ordonnance comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de com- munautés de propriétaires par étages qui remplissent les conditions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC7 comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 14 Comptes inactifs Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs selon l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 francs à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appro- priée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 15 Comptes exclus en vertu de la loi du pays de résidence du titulaire du compte Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes qui sont gérés par des institutions financières suisses déclarantes et considérés comme des comptes exclus en vertu de la législation relative à la mise en œuvre de la NCD du pays de résidence du titulaire du compte comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

7 RS 210

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Art. 16 Comptes en monnaie électronique

1 Lesinstitutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes en

monnaie électronique comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si: a. ces comptes offrent exclusivement des moyens de paiement en monnaie électronique, servant au paiement sans numéraire de biens et services, au retrait d’espèces ou aux opérations de paiement sans numéraire entre parti- culiers, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique condi- tionne les transactions; b. un plafond contractuel de l’avoir enregistré sous forme électronique n’excé- dant pas 10 000 francs ou dollars américains ou euros s’applique; c. tout paiement excédant 10 000 francs ou dollars américains ou euros est remboursé au détenteur du compte dans un délai de 60 jours, et que d. le compte n’est crédité d’aucun intérêt. 2 Par monnaie électronique, on entend toute valeur monétaire enregistrée sous forme électronique à titre de créance sur un émetteur de moyens de paiement en monnaie électronique, émise en contrepartie de fonds pour exécuter des opérations de paie- ment et acceptée en tant que paiement par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur.

Art. 17 Comptes de défunts Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.

Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées Par résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR, on entend: a. les institutions financières qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en Suisse ou qui fondent un rattachement économique selon l’art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct8; b. les institutions financières exonérées qui ont été constituées selon le droit suisse.

8 RS 642.11

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Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.

Art. 20 Siège de la direction Le siège de la direction selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.

Section 5 Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

Art. 21 Les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD figurent dans l’annexe. Elles s’appliquent dans la mesure où la convention applicable, dans un cas d’espèce, n’en exclut pas l’application.

Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Art. 22 Montant et qualification des versements 1 Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre: a. d’intérêts; b. de dividendes; c. de produit de vente ou de rachat; d. d’autres revenus.

2 Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des

cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.

3 Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les

excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de parti- cipations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires. 4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat: a. d’obligations, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts; b. de titres de participation en tout genre;

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c. de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne consti- tuent pas des intérêts ou des dividendes; d. de parts à des placements collectifs de capitaux. 5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.

Art. 23 Catégories de comptes financiers

1 Sont également réputés comptes de dépôt:

a. les opérations de capitalisation d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A6, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveil- lance (OS)9; b. les opérations tontinières d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A7, de l’OS; c. les paiements anticipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un contrat séparé. 2 Sont également réputées contrats d’assurance avec valeur de rachat les assurances portant sur des événements dont la survenue est certaine, que l’assureur n’est cepen- dant pas encore tenu de racheter complètement ou partiellement. 3 La qualification d’un contrat de rente ne dépend pas du fait que le contrat assure la longévité de façon temporaire ou illimitée. Les contrats non constitutifs de capital ne sont pas réputés contrats de rente.

Art. 24 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.

Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente

1 Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une

assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui: a. ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat; b. ne sont pas susceptibles de rachat.

9 RS 961.011

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2 Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse décla- rante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.

Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration 1 Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.

2 Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

a. dans la monnaie dans laquelle le compte financier est géré; b. dans la monnaie de référence définie par le titulaire du compte; c. en francs, ou d. en dollars américains.

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 27 Ouverture de comptes 1 Les entrées et sorties de fonds liées à un compte ne doivent pas être bloquées au seul motif que l’institution financière suisse déclarante ne dispose pas, 90 jours après l’ouverture d’un nouveau compte qui doit faire l’objet d’une déclaration, du numéro d’identification fiscale du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique.

2 Jusqu’à l’échéance de la deuxième année civile suivant l’ouverture du compte,

l’institution financière doit prendre les mesures appropriées pour se procurer le numéro d’identification fiscale du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique.

Art. 28 Clôture de comptes 1 Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution finan- cière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution finan- cière. 2 Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

3 Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou

d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été

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achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente 1 Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la presta- tion n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte. 2 Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière: a. peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration; b. peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particu- lières applicables de la NCD. 3 Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une auto- certification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.

4 L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.

Art. 30 Conversion des montants Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les montants en francs qui corres- pondent aux montants exprimés en dollars américains dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives applicables des commentaires de l’OCDE sur la NCD.

Section 8 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 31 1 Lorsqu’une institution financière suisse devient une institution financière suisse déclarante, elle a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

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2 Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’annoncer sa radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile. 3 La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante indique qu’elle ne gère pas de compte financier déclarable n’est pas considérée comme une radiation du registre.

Section 9 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 32

1 Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque

année civile: a. le numéro d’assuré AVS des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton; b. le numéro d’identification des entreprises des entités assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton.

2 L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de

l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable. 3 Elle donne l’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel. 4 Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

Section 10 Système d’information

Art. 33 Organisation et administration du système d’information

1 Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui

est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécom- munications mandaté par l’AFC. 2 Si des données identiques de plusieurs unités d’organisation de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données de base, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données. 3 Le DFF peut régler les modalités de l’organisation et de l’administration du sys- tème d’information de l’AFC.

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Art. 34 Catégories de données personnelles traitées L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.

Art. 35 Destruction des données L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Section 11 Entrée en vigueur

Art. 36 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 21)

Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

1. En complément à la procédure alternative définie dans la NCD ou dans une

convention applicable prévue pour les comptes financiers des personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, on applique les principes suivants: «Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte finan- cier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assu- rance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due au salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes: a) le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins vingt- cinq salariés/détenteurs de certificat; b) les salariés/détenteurs de certificat sont fondés à percevoir des presta- tions contractuelles correspondant à leurs participations et à désigner des bénéficiaires des prestations payables à leur décès, et c) la somme totale payable à un salarié/détenteur de certificat ou bénéfi- ciaire ne dépasse pas 1 000 000 de dollars américains. L’expression «Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat» désigne un contrat d’assurance avec valeur de rachat qui (i) couvre des personnes affiliées par le biais d’un employeur, d’une association profes- sionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe; et (ii) facture une prime pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie au sein de ce groupe) calculée sans tenir compte de carac- téristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe. L’expression «contrat de rente de groupe» désigne un contrat de rente aux termes duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe.»

2. En ce qui concerne la notion de «compte préexistant» utilisée dans la NCD

ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants: «L’expression «compte préexistant» désigne: a) Un compte financier géré au [date] par une institution financière déclarante; b) Tout compte financier d’un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si:

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i. le titulaire du compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) un compte financer qui est un compte préexistant au sens de l’al. C (9)(a), ii. l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière décla- rante) considère les deux comptes financiers susmentionnés, et tous les autres comptes financiers éventuels du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants au sens de cet al. C(9)(b), comme un seul et même compte financier aux fins du respect des critères de connaissance énoncés au paragraphe A de la Section VII, et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l’un ou l’autre de ces comptes financiers lors de l’appli- cation des éventuels seuils relatifs à ces comptes, iii. s’agissant d’un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’institution financière déclarante est autorisée à se conformer à ces procédures pour le compte financier considéré en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées pour le compte préexistant visé à l’al. C(9)(a), et iv. l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnée par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modi- fiés concernant le client par le titulaire de compte autres que ceux requis aux fins de la Norme commune de déclaration.»

3. En ce qui concerne la notion d’«entité liée» utilisée dans la NCD ou dans

une convention applicable, on applique les principes suivants: «Une entité est une «entité liée» à une autre entité si (a) l’une des deux enti- tés contrôle l’autre; (b) ces deux entités sont placées sous un contrôle con- joint; ou (c) ces deux entités sont des entités d’investissement décrites à l’al. A(6)(b), sont placées sous une direction commune, et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui sont imposées aux entités d’investissement considérées. A cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité.»

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