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AS 2017 2675

Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine

Traduction1

Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine

Conclue le 30 septembre 2015 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 20162 Entrée en vigueur par échange de notes le 19 juin 2017

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dans le but de soutenir les bonnes relations entre la Confédération suisse et la Répu- blique populaire de Chine (ci-après désignés «Etats contractants») et animés du désir de faciliter la mobilité des salariés dans l’autre Etat contractant et de promouvoir la collaboration dans le domaine des assurances sociales, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions (1) Dans la présente Convention: a. «dispositions légales» désigne: – en ce qui concerne la Confédération suisse, les lois, les ordonnances et les directives ainsi que les autres dispositions légales générales relatives aux régimes de sécurité sociale qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention (art. 2, par. 1, let. a), et – en ce qui concerne la République populaire de Chine, les lois, les ré- glementations et prescriptions administratives, ministérielles et locales ainsi que les autres dispositions légales relatives aux régimes de sécu- rité sociale qui entrent dans le champ d’application de la présente Con- vention (art. 2, par. 1, let. b); b. «autorité compétente» désigne: – en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral des assu- rances sociales, et

RS 0.831.109.249.1

1 Texte original allemand (AS 2017 2675).

2 RO 2017 2673

2015-3177 2675

Sécurité sociale. Conv. avec la Chine RO 2017

– en ce qui concerne la République populaire de Chine, le ministère des ressources humaineset de la sécurité sociale; c. «institution» désigne: – en ce qui concerne la Confédération suisse, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente, et – en ce qui concerne la République populaire de Chine, l’administration chargée de la sécurité sociale du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale ou d’autres services désignés par ce ministère; d. «territoire» désigne: – en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire de la Suisse, et – en ce qui concerne la République populaire de Chine, le territoire sur lequel la loi de sécurité sociale de la République populaire de Chine et les lois et prescriptions déterminantes s’appliquent; e. «ressortissants» désigne: – en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes de nationalité suisse, et – en ce qui concerne la République populaire de Chine, les personnes qui ont la nationalité de la République populaire de Chine. (2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables de l’Etat contractant concerné.

Art. 2 Champ d’application matériel (1) La présente Convention s’applique à la législation relative aux régimes de sécu- rité sociale suivants: a. en ce qui concerne la Confédération suisse: (i) l’assurance-vieillesse et survivants, (ii) l’assurance-invalidité. Un salarié soumis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et à l’assu- rance-invalidité ou exempté de l’obligation de s’assurer est automatiquement soumis à l’assurance-chômage ou exempté de l’obligation de s’assurer en vertu de la législation suisse; b. en ce qui concerne la République populaire de Chine: (i) l’assurance retraite de base des salariés, (ii) l’assurance retraite de base de la populaire résidante urbaine et rurale, et (iii) l’assurance-chômage. (2) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les traités et autres accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus par l’un des Etats contractants avec un Etat tiers, ainsi que les dispositions d’application qui s’y rapportent, ne font pas partie des dispositions légales mentionnées au par. 1.

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Art. 3 Dispositions légales applicables aux salariés Sauf disposition contraire de la présente Convention, les salariés et les indépendants qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants sont soumis exclusivement aux dispositions légales de cet Etat en ce qui concerne cette activité.

Art. 4 Travailleurs détachés (1) Toute personne employée par un employeur ayant son siège dans l’un des Etats contractants qui est détaché sur le territoire de l’autre Etat pour y exercer une acti- vité lucrative pour le même employeur est, en ce qui concerne cette activité, exclusi- vement soumise aux dispositions légales du premier Etat pendant les 72 premiers mois civils du détachement, comme si elle exerçait cette activité sur le territoire de cet Etat. (2) Si la durée du détachement dépasse la durée fixée au par. 1, les dispositions légales du premier Etat mentionnées au par. 1 restent applicables si les autorités compétentes des Etats contractants y consentent.

Art. 5 Equipages de navires de mer et d'avions (1) Toute personne qui est membre de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est soumise aux dispositions légales de cet Etat. Toute- fois, toute personne qui réside habituellement dans l’un des Etats contractants et est membre de l’équipage battant pavillon de l’autre Etat contractant est soumise aux dispositions légales du premier Etat comme si elle était occupée sur le territoire de cet Etat. (2) Tout officier ou membre d’équipage d’une société de transport aérien est sou- mis, pour cette activité, aux dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel se trouve le siège de son employeur. Toutefois, lorsqu’une personne est employée par une filiale ou une représentation permanente que l’employeur possède sur le terri- toire de l’autre Etat contractant, elle est soumise aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel se trouve la filiale ou la représentation.

Art. 6 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4 ne sont pas affectées par la présente Convention.

3 RS 0.191.01 4 RS 0.191.02

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Art. 7 Employés du gouvernement ou d’un autre service public Tout employé d’une autorité centrale, régionale ou locale ou d’un autre service public qui est détaché d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat pour y exercer une activité pour le même employeur est soumis exclusivement aux dispo- sitions légales du premier Etat pour cette activité.

Art. 8 Dispositions légales applicables aux membres de la famille accompagnant la personne détachée (1) Lorsque, en application des art. 4 à 7, une personne reste soumise aux disposi- tions légales de l’un des Etats contractants pendant qu’elle exerce une activité lucra- tive sur le territoire de l’autre Etat, son conjoint et ses enfants y sont aussi soumis s’ils résident avec cette personne sur le territoire du second Etat, à moins qu’ils n’exercent une activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de cet Etat. (2) Lorsque, en application du par. 1, les dispositions légales suisses sont appli- cables au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés auprès de l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité suisse. (3) Lorsque, en application du par. 1, les dispositions légales chinoises sont appli- cables au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés auprès de l’assurance retraite de base pour la population résidante urbaine et rurale.

Art. 9 Dérogations Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d’un commun accord et dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, prévoir des déroga- tions aux art. 3 à 7, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales de l’un des Etats contractants.

Art. 10 Remboursement des cotisations (1) Lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l’autre Etat et qu’il a versé des cotisations en vertu des dispositions légales de cet Etat, les cotisations versées ou le solde de son compte individuel de cotisations lui sont remboursés comme suit au moment où il quitte cet Etat: a. en ce qui concerne la Confédération suisse, les cotisations sont remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5 applicable aux étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue; b. en ce qui concerne la République populaire de Chine, le solde du compte individuel de cotisations est remboursé en vertu des dispositions légales applicables. (2) Les montants remboursés sont versés directement aux ayants droit.

5 RS 831.10

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(3) Lorsqu’une institution d’un Etat contractant verse des prestations dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du paiement.

Art. 11 Arrangement administratif (1) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent conclure d’un commun accord un arrangement administratif définissant les mesures nécessaires à l’appli- cation de la présente Convention. (2) Elles s’informent mutuellement de toutes les modifications et révisions de leurs dispositions légales qui affectent l’application de la présente Convention. (3) Les organismes de liaison pour l’application de la présente Convention sont les suivants: a. en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales à Berne; b. en ce qui concerne la République populaire de Chine, le département de la coopération internationale du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale à Pékin.

Art. 12 Echange d’informations et assistance administrative Sur demande écrite, les autorités ou institutions compétentes des Etats contractants se transmettent les informations nécessaires ou se prêtent assistance pour l’appli- cation de la présente Convention, dans le respect des dispositions légales qui leurs sont applicables. L’assistance administrative est gratuite.

Art. 13 Délivrance d’attestations (1) Dans les situations visées aux art. 4, 5 et 7 de la Convention, l’institution com- pétente de l’Etat contractant dont les dispositions légales sont applicables délivre, sur demande, une attestation de détachement certifiant que le travailleur est soumis à ces dispositions légales pour l’activité concernée. Dans les situations visées à l’art. 4, l’attestation doit indiquer sa durée de validité et être établie en anglais et en chinois. (2) Lorsque les dispositions légales de la Confédération suisse sont applicables, l’attestation est délivrée par la caisse de compensation compétente pour l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité. (3) Lorsque les dispositions légales de la République populaire de Chine sont appli- cables, l’attestation est délivrée par l’administration chargée de la sécurité sociale du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale ou d’autres services désignés par ce ministère. (4) L’attestation doit être demandée avant le détachement. Les ressortissants d’un Etat contractant qui sont soumis aux dispositions légales de l’autre Etat à l’entrée en vigueur de la présente Convention doivent soumettre l’attestation dans les trois mois après l’entrée en vigueur.

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Art. 14 Protection des données (1) La communication par l’un des Etats contractants des données obtenues requiert l’accord préalable de l’autre Etat. Les données personnelles transmises en applica- tion de la présente Convention par l’autorité ou l’institution compétente de l’un des Etats contractants à l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Etat doivent être traitées de manière confidentielle et peuvent être utilisées uniquement dans le but d’appliquer la présente Convention. L’autorité ou l’institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés. Les dispositions légales nationales relatives à la protection de la sphère privée et à la confidentialité des données sont aussi applicables aux données reçues par une autorité ou une institution compétente de l’Etat contractant. Après utilisation des données reçues par l’autorité ou l’institution compétente de l’un des Etats contractants, celles-ci sont exploitées, conservées ou détruites con- formément à la loi sur la protection des données de cet Etat. (2) L’autorité ou l’institution qui transmet les données s’assure de leur exactitude et garantit que le rapport entre leur contenu et le but poursuivi répond au principe de proportionnalité. Les interdictions formulées par la législation nationale quant à la transmission des données doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l’autorité ou l’institution destinataire doit en être immédiatement informée, et elle est tenue de les corriger ou de les détruire. (3) Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert. Leur destruction ne doit pas porter atteinte aux intérêts des personnes concernées en matière de sécurité sociale.

Art. 15 Langues de communication et légalisation (1) Les autorités et les institutions compétentes des Etats contractants peuvent communiquer dans leurs langues officielles avec leurs homologues de l’autre Etat aux fins d’appliquer la présente Convention. (2) Les documents ne peuvent être rejetés par les autorités et les institutions compé- tentes des Etats contractants au motif qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat. (3) Les documents requis en vertu de la présente Convention, notamment les attes- tations, sont dispensés de légalisation ou d’autres formalités similaires.

Art. 16 Résolution des différends Les différends entre les Etats contractants concernant l’interprétation ou l’applica- tion de la présente Convention sont réglés par négociation et consultation entre les autorités compétentes respectives. Si les différends ne peuvent pas être réglés dans un certain délai, ils doivent être réglés par voie diplomatique.

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Art. 17 Dispositions transitoire et finale (1) La durée de détachement avant l’entrée en vigueur de la présente Convention n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée maximale de détachement au sens de l’art. 4. (2) En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis par une personne en vertu des présentes dispositions sont maintenus.

Art. 18 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales nationales requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le nonantième jour qui suit la dernière notifi- cation.

Art. 19 Durée et dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle reste en vigueur jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel un Etat contractant a notifié la dénonciation de la convention par écrit à l’autre Etat.

Art. 20 Examen (1) La présente Convention est examinée par les Etats contractants à la demande de l’un d’entre eux. (2) Dix ans au plus tard après l’entrée en vigueur, les Etats contractants examinent ensemble si la convention doit être adaptée afin de garantir la meilleure couverture sociale possible aux ressortissants des Etats contractants qui sont ou ont été soumis aux régimes de sécurité sociale des deux Etats.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Pékin, le 30 septembre 2015, en trois exemplaires originaux en allemand, en chinois et en anglais. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République populaire de Chine: Alain Berset Yin Weimin

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