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AS 2017 3715

Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Modification du 5 juillet 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers 1 est modifiée comme suit:

Art. 86, titre et al. 3 Opérations non concernées (art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF) 3 Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contre- partie centrale si les conditions suivantes sont réunies: a. l’opération sur dérivés sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du panier de couverture découlant des obligations garanties; b. l’opération sur dérivés ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur des obligations garanties ou de l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture; c. la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture a au moins le même rang que les créanciers des obligations garanties, à l’exception des cas suivants:

1. la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou

2. la contrepartie renonce à l’égalité de rang;

1 RS 958.11

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d. les autres opérations sur dérivés qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set) ont un lien avec le panier de cou- verture; e. le taux de garantie du panier de couverture s’établit au moins à 102 %.

Art. 100 Obligation d’échanger des garanties (art. 110 LIMF) 1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme: a. d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplace- ment de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et b. d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction. 2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe. 3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties (art. 110 LIMF) 1 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque: a. la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs; b. des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci

devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie. 3 Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

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a. que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou b. que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété ju- ridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.

Art. 100b Réduction des marges initiales (art. 110 LIMF) 1 Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.

2 Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe

financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe. 3 Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de

10 millions de francs au maximum.

Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale (art. 110 LIMF) 1 La marge initiale doit être calculée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée régulière- ment, mais au moins tous les dix jours ouvrables.

2 Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul

s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier. 3 La marge initiale doit être fournie le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable (art. 110 LIMF)

1 Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.

2 Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie. 3 Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement. 4 En dérogation à l’al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu’à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul: a. si une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a pré- senté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci-après sont réunies:

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1. les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un

intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opé- rations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,

2. la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que

ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou b. si les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:

1. le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la

défaillance éventuelle de la contrepartie, plus les jours s’étendant du jour du calcul à celui de la fourniture de la marge variable, et

2. le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer les opérations

sur dérivés de gré à gré qui sont concernées ou pour couvrir les risques en découlant.

Art. 102 Gestion de la marge initiale (art. 110 LIMF)

1 La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.

2 Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une sur- veillance appropriées. 3 Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui fournit la marge initiale. 4 Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise. Fait exception la réutilisa- tion, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat garantit que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle. 5 La contrepartie qui les reçoit et le tiers détenteur sont tenus de séparer les marges initiales reçues autrement qu’en espèces de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que: a. la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédia- tement, et que b. la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabi- lité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers détenteur doit être suffisam- ment couverte.

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Art. 103, al. 6 Abrogé

Art. 104, al. 1, let. h

1 Les garanties autorisées sont:

h. les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 si:

1. les parts sont évaluées quotidiennement, et

2. les fonds en valeurs mobilières investissent exclusivement dans des

actifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels actifs.

Art. 105, al. 2

2 Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:

a. la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation; b. la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe de garantie.

1 L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la con- trepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse. 2bis La contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu’un examen juridique indépendant a conclu que: a. les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment vis-à-vis de la contrepartie étrangère, ou que b. les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international. 2ter Elle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies: a. un examen juridique indépendant a conclu que la réception de marges ini- tiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux disposi- tions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible; b. les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent

2 RS 951.31

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moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opéra- tions intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.

1 Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2 e phrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard à compter du 1 er janvier 2018. 1bis Les obligations d’enregistrer et de déclarer énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er octobre 2018. Les faits survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018. 1ter Les succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières et les participants étrangers à une plate-forme de négociation doivent remplir les obliga- tions énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uni- quement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au 5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale: a. est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016; b. est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017; c. est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018; d. est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019; e. est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020. 5bis L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 4 janvier 2020 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepar- tie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.

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Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement 1 En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité3, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 16 août 2018, aux opérations sur déri- vés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques. 2 Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étran- ger.

II L’annexe 4 est remplacée par la version suivante: Annexe 4 (art. 105, al. 1)

Décotes sur les garanties Classe de Échéance Décote en % Décotes en % Décotes en % Décotes en % Décotes pour notation selon résiduelle sur les sur les garan- sur les garan- sur les garan- les fonds en les annexes garanties en ties confor- ties confor- ties confor- valeurs

2 à 4 OFR4 dépôts en mément à mément à mément à mobilières

numéraire l’art. 104, l’art. 104, l’art. 104, al. 1, let. b al. 1, let. c et al. 1, let. e et d f

n.i. n.i. 0 n.i. n.i. 15 Décote applicable

1 ou 2, et 1 ≤ 1 an n.i. 0.5 1 n.i. sur les actifs

pour les investis obligations à > 1 an et 2 4 (moyenne court terme ≤ 5 ans pondérée)

3 ou 4, et 2 ≤ 1 an 1 2

ou 3 pour les obligations à > 1 an et 3 6 court terme ≤ 5 ans

5 tous 15 Non

reconnus

Par principe, les titres qui relèveraient des classes de notation 6 ou 7 selon l’annexe 2 OFR ne sont pas reconnus comme des garanties.

3 RS 831.40 4 RS 952.03

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III L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses5 est modifiée comme suit:

Art. 58a Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2017 1 Les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er octobre 2018. Les faits survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018.

2 Les succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières doivent

remplir les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

3 Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à

l’art. 31, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2017.

5 juillet 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 954.11

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