AS 2017 4891
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données dans l'AFD, OTDD)
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD, OTDD)
du 23 août 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 110, al. 3, et 112, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu l’art. 57h, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, vu l’art. 27, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 3, vu l’art. 19 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux 4, en exécution de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun5, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et droit applicable 1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Admi- nistration fédérale des douanes (AFD). 2 Le système d’information en matière pénale (art. 110a LD) est régi par l’ordon- nance du 20 septembre 2013 relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes6.
3 Le système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres
appareils de surveillance (art. 110f LD) est régi par l’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes7.
RS 631.061
2017-0432 4891
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Art. 2 Annexes
1 S’agissant des systèmes d’information de l’AFD, les annexes règlent:
a. le but; b. le contenu; c. les autorisations relatives au traitement des données, la communication des données et la durée de leur conservation lorsque les dispositions en la ma- tière dérogent aux art. 4, 6 et 8; d. le cas échéant, l’échange de données avec d’autres systèmes d’information et la publication des données.
2 Dans les annexes, sont réputés identité en tant que de besoin:
a. pour les personnes physiques: nom, prénom(s), numéro de la pièce d’iden- tité, nom de célibataire, nom d’emprunt, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, numéros de téléphone, de téléphone mo- bile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte bancaire, indica- tion requise pour le représentant légal; b. pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, entreprise, numéro d’identification des entreprises (IDE) forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant en son nom, numéros de téléphone, de télé- phone mobile et de téléfax, adresse électronique, numéro de compte ban- caire, indication requise pour le représentant légal.
Art. 3 Compétence et responsabilité 1 L’AFD est responsable des systèmes d’information faisant l’objet de la présente ordonnance.
2 Elle est responsable des données qu’elle traite ainsi que de leur contenu.
Art. 4 Organisation 1 Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’AFD. L’OFIT est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.
2 Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’AFD, les systèmes
d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.
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Section 2 Traitement des données
Art. 5 Principe 1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but assi- gné par chacune des annexes.
2 La collecte de données personnelles doit être reconnaissable par les personnes
concernées. 3 Les collaborateurs de l’AFD disposent des autorisations de traitement des données dont ils ont besoin pour exécuter leurs tâches, sauf disposition contraire dans l’annexe concernée.
Art. 6 Plate-forme centrale d’exploitation des données 1 L’AFD peut créer et gérer des plates-formes pour l’exploitation des données tirées des systèmes d’information visés par la présente ordonnance. 2 Les données ne peuvent être exploitées qu’à des fins statistiques, pour l’établisse- ment d’analyses des risques et pour servir de base de soutien à la direction et au pilotage de l’AFD.
Art. 7 Communication des données
1 L’AFD communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres
autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi.
2 La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si
l’annexe concernée le prévoit expressément.
Art. 8 Droits des personnes concernées Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 et ses dispositions d’exécution.
Art. 9 Obligations de l’AFD Les données inexactes et celles qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance doivent être corrigées ou détruites d’office.
Art. 10 Conservation et destruction des données
1 Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées pendant
cinq ans au plus après leur saisie, pour autant que l’annexe concernée ne prévoie pas un autre délai.
8 RS 235.1
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2 Elles sont détruites à l’expiration du délai de conservation, à moins qu’elles ne soient archivées. 3 Les données tirées de systèmes d’information dont l’exploitation a été abandonnée sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie. Elles sont ensuite dé- truites, à moins qu’elles ne soient archivées.
Art. 11 Archivage des données Les données dont on n’a plus besoin et les données dont le délai de conservation a expiré sont proposées aux Archives fédérales. La proposition, l’évaluation et la livraison des données sont régies par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage9.
Art. 12 Sécurité des données 1 La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données 10 et par les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale11.
2 Les données, les programmes et les documentations qui y sont rattachés doivent
être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés. 3 L’office compétent de l’AFD configure l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils d’utilisateur, des mots de passe et des logins individuels en concertation avec l’OFIT, de telle sorte que les systèmes d’informa- tion soient utilisés dans les seules limites des compétences de chaque utilisateur. Les mots de passe communs et les logins collectifs ne sont admis qu’exceptionnelle- ment. 4 L’AFD édicte en concertation avec l’OFIT des prescriptions relatives aux mesures organisationnelles et techniques assurant la sécurité des données et veille à ce que le traitement de données soit automatiquement enregistré.
Art. 13 Statistiques 1 Les données personnelles ne peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques que si l’annexe concernée le prévoit. 2 Les données personnelles peuvent être traitées uniquement à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. 3 Les données utilisées ou publiées à des fins statistiques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les personnes concernées. 4 Le délai en matière de conservation et de destruction des résultats du traitement est régi par l’art. 10.
9 RS 152.1 10 RS 235.11 11 RS 172.010.58
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Art. 14 Exploitation des sites Intranet et Internet de l’AFD 1 L’exploitation des sites Intranet et Internet de l’AFD peut requérir le traitement par l’AFD de données relatives à des personnes qui utilisent ces sites (log-files). 2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que pour cette exploitation et pas plus longtemps que nécessaire. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.
Section 3 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD 12 est abro- gée.
Art. 16 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes13 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 9a Utilisation d’appareils fixes par les autorités policières 1 Les appareils visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont installés de manière fixe peuvent être utilisés par les autorités policières compétentes sur le territoire du canton con- cerné. 2 Le traitement des données est régi par le droit cantonal de la protection des don- nées. La conservation et la destruction des données sont régies par l’art. 7.
Art. 10, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 17 Dispositions transitoires Les données ci-après des systèmes d’information visés par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD14 qui ne sont plus exploités au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont détruites dès lors
12 RO 2007 1715, 2008 583, 2009 709 5577 6233, 2012 3477, 2013 3111 3835, 2015 4917, 2016 2667 4525 13 RS 631.053 14 RO 2007 1715, 2008 583, 2009 709 5577 6233, 2012 3477, 2013 3111 3835, 2015 4917, 2016 2667 4525
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qu’elles ne sont plus nécessaires et au plus tard cinq ans après leur saisie, à moins qu’elles ne soient archivées: a. les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission d’aéronefs; formulaire 15.15 (annexe A 14); b. les données relatives au contrôle du placement sous régime douanier des aéronefs suisses et étrangers (annexe A 15); c. les entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession (annexe A 17); d. les personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLP) pour les courses à l’étranger, les courses en TCNA et les transports de bois (annexe A 18); e. les preuves du placement sous régime douanier pour l’admission ordinaire de bateaux; formulaire 15.10 (annexe A 19); f. les données relatives aux enquêtes préliminaires et à l’analyse spéciale de l’AFD (annexe A 35); g. les déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales (an- nexe A 40); h. les données relatives au contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauf- fage extra-légère, de l’essence et de l’huile diesel (annexe A 43); i. la liste des enquêtes pénales menées par les sections Enquêtes des directions d’arrondissement (annexe B 7); j. les données relatives au contrôle des importations de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (annexe B 8); k. les rapports, analyses et statistiques réalisés à l’échelon du bureau de douane (annexe C 1); l. les données provenant des systèmes d’information pour les installations à rayons X (annexe C 2); m. les déclarations en douane sur les aérodromes (annexe C 4); n. les données relatives au dépouillement des plans de vol sur les aérodromes (annexe C 5); o. les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane (annexe C 7); p. les données relatives à la protection des espèces (annexe C 10).
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Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.
23 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1
Système d’information «Argos» pour la gestion des résultats des contrôles douaniers
1. But
1.1 Le système d’information «Argos» est utilisé pour:
a. l’enregistrement des résultats des contrôles réalisés par l’AFD dans le trafic transfrontalier des marchandises; b. l’analyse des contrôles réalisés par l’AFD; c. le contrôle subséquent des taxations et des processus douaniers; d. la collecte de données nécessaires à l’établissement des rapports con- cernant l’exécution des tâches de l’AFD.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques contrôlées;
2.2 l’identité des personnes morales et des associations de personnes contrôlées; 2.3 s’agissant des contrôles douaniers: la date, l’heure, le lieu, la quantité et la valeur des marchandises, le motif du contrôle, le résultat du contrôle, les me- sures pénales et administratives et les autres conséquences du contrôle;
2.4 le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.
3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD
L’importation de données des systèmes d’information pour le placement sous ré- gime douanier (annexes 23, 24 et 25) est autorisée.
4. Autorisations
Sont autorisés à traiter les données:
4.1 les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui effectuent des
contrôles;
4.2 les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les
services d’exploitation de l’AFD;
4.3 les collaborateurs de l’AFD qui traitent des affaires pénales.
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5. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
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Annexe 2
Système d’information pour l’analyse des risques
1. But
1.1 Le système d’information est utilisé pour effectuer des analyses permettant:
a. d’évaluer les risques découlant des marchandises, des personnes, du statut et du régime; b. de surveiller le trafic des personnes et des marchandises; c. d’organiser des contrôles douaniers de manière ciblée; d. d’exploiter les informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des entreprises concernées par le trafic de personnes et de marchandises;
2.2 l’identité, y compris la branche d’activité et le numéro TVA, des personnes
assujetties à l’obligation de déclarer, des transitaires, des expéditeurs et des destinataires des marchandises;
2.3 pour chaque entreprise: des indications concernant les placements sous
régime douanier, les vérifications, les rectifications, les perceptions subsé- quentes, les procédures pénales, y compris la nature de l’infraction et le montant de l’amende, et les avertissements dont l’entreprise a fait l’objet; 2.4 des indications concernant les importations, les exportations et les transits de marchandises considérés à risque par l’AFD;
2.5 des indications concernant les analyses de risques effectuées et les éven-
tuelles mesures prises.
3. Autorisations et publication
3.1 Sont autorisés à traiter les données:
a. les collaborateurs qui réalisent des analyses de risques pour l’AFD; b. les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches; c. les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les services d’exploitation de l’AFD; d. les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.
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3.2 Peuvent être publiées sur l’intranet de l’AFD les données ci-après issues des analyses de risques: a. le nom de la personne; b. les marchandises; c. les risques; d. des informations relatives aux contrôles.
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Annexe 3
Système d’information «SAE et localisation» pour le soutien à la conduite
1. But
Le système d’information «SAE et localisation» est utilisé pour: 1.1 la collecte et le traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique ainsi qu’à la direction des engagements de l’AFD; 1.2 l’utilisation efficace et opportune des ressources lors des contrôles douaniers planifiés et des événements inattendus dans le cadre de l’exécution des tâches de l’AFD;
1.3 la représentation de tels événements.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques contrôlées, y compris des indications sur
les sites; 2.2 s’agissant des événements traités par les centrales d’engagement: le lieu, la date et l’heure des incidents et interpellations, les genres de marchandises, les objets et valeurs transportés, le moyen de transport employé et la plaque de contrôle, les cachettes et les éventuelles mesures mises en œuvre;
2.3 le nom, le prénom, le numéro personnel, le lieu, la date et l’heure de
l’engagement de la personne effectuant le contrôle ainsi que les véhicules, appareils de radiocommunication et autres moyens techniques employés pour le contrôle;
2.4 l’enregistrement des conversations par téléphone ou par radio avec les cen-
trales d’engagement.
3. Autorisations
Sont autorisés à traiter les données:
3.1 les collaborateurs qui planifient, pilotent et dirigent les engagements de
l’AFD;
3.2 les collaborateurs des services d’exploitation de l’AFD qui ont besoin
d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches;
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3.3 les collaborateurs des services administratifs de l’AFD qui contrôlent les
services d’exploitation de l’AFD;
3.4 les collaborateurs qui traitent des affaires pénales.
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Annexe 4
Système d’information «Rumaca» pour la documentation des activités du Corps des gardes-frontière
1. But
Concernant les activités du Corps des gardes-frontière (Cgfr), le système d’information «Rumaca» est utilisé pour:
1.1 la tenue des dossiers;
1.2 le contrôle de gestion;
1.3 l’établissement des analyses de risques;
1.4 l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 s’agissant des constats et événements à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les enregistrements audio et vidéo des personnes interrogées, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné; 2.2 s’agissant des communications sur les interceptions à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné;
2.3 les données suivantes, transmises en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du
11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide15: a. l’identité des personnes assujetties à l’obligation de renseigner, b. le montant de l’argent liquide, c. des indications sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide, d. l’identité des ayants droit économiques, e. des informations sur le séquestre provisoire, f. des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de rensei- gner a refusé de fournir un renseignement ou si elle a fourni un rensei- gnement erroné,
15 RS 631.052
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g. des indications sur le véhicule, les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné.
3. Autorisations
3.1 Les données visées aux ch. 2.1 et 2.2 sont soumises aux autorisations sui-
vantes: a. Les collaborateurs compétents du Cgfr et des bureaux de douane sont autorisés à traiter les données; b. Les collaborateurs compétents de l’AFD qui s’occupent des affaires pé- nales ou de l’établissement des analyses de risques sont autorisés à trai- ter les données; c. Les spécialistes des stupéfiants de l’AFD sont autorisés à traiter les données relevant du domaine des stupéfiants; d. Les collaborateurs compétents de l’Office fédéral de la police (fedpol) et du Secrétariat d’État aux migrations ont accès aux données par la procédure d’appel; e. Les collaborateurs compétents des autorités de police cantonales ont accès aux données par la procédure d’appel dans les limites des accords prévus à l’art. 97 LD.
3.2 Les données visées au ch. 2.3 sont soumises aux autorisations suivantes:
a. Les collaborateurs compétents du Cgfr et les spécialistes des bureaux de douane responsables des communications sont autorisés à traiter les données; b. Les collaborateurs de l’AFD qui sont responsables du traitement des af- faires pénales ou des analyses de risques, ainsi que les personnes com- pétentes en matière d’analyses au sens de l’art. 9 de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, sont autorisés à trai- ter les données; c. Les collaborateurs de fedpol compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont accès aux données par la procédure d’appel.
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Annexe 5
Systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (modules SAP)
1. But
1.1 Les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité sont utilisés pour: a. la perception des redevances; b. la gestion des débiteurs et des créanciers; c. la gestion des sûretés fournies; d. la gestion des mesures d’encaissement fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de
rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles por- tant sur les finances et la comptabilité.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes qui recourent à la procédure centralisée de décompte de l’admi- nistration des douanes;
2.2 l’identité des débiteurs et des créanciers de l’AFD ainsi que des personnes
assujetties aux redevances qui font l’objet d’un régime de transit commun; 2.3 des indications relatives aux mouvements financiers liés à la perception et à la gestion des recettes, des dépenses et des sûretés fournies.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites dix ans après leur saisie.
16 RS 281.1
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Annexe 6
Système d’information pour la gestion des immeubles de l’AFD
1. But
Le système d’information est utilisé pour la gestion des immeubles appartenant à l’administration et la gestion des logements de service.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des locataires;
2.2 l’adresse, la localité et la taille de l’objet loué ainsi que les charges et les coûts de location.
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Annexe 7
Système d’information «Perizoll»
1. But
Le système d’information «Perizoll» est utilisé pour:
1.1 la saisie des allocations, indemnités et primes spécifiques à l’AFD qui ne
peuvent pas être comptabilisées à l’aide du programme «SAP PT»;
1.2 la communication à l’Office fédéral du personnel (OFPER) et au Centre de
services en matière de personnel du Département fédéral des finances (DFF) des données relatives aux décomptes pour le traitement et le versement, avec le salaire mensuel, des allocations, indemnités et primes.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des collaborateurs de l’AFD;
2.2 la durée et le nombre de tours de service continus;
2.3 le nombre d’engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes;
2.4 la durée du travail de nuit;
2.5 la durée du travail le dimanche;
2.6 la durée des services de permanence;
2.7 le nombre de jours de travail en équipe.
3. Importation de données d’autres systèmes d’information et
communication des données
3.1 L’importation de données provenant du système «BV Plus» qui concernent
la gestion de l’organisation, l’administration du personnel, le décompte du salaire, la gestion du temps de travail et la gestion des rémunérations est autorisée.
3.2 Les données relatives au décompte des allocations, indemnités et primes des
collaborateurs de l’AFD peuvent être communiquées à l’OFPER et au Centre de services en matière de personnel du DFF pour leur versement mensuel.
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Annexe 8
Système d’information «Rumaca Pep» pour la planification des engagements du personnel du Corps des gardes-frontière
1. But
Le système d’information «Rumaca Pep» est utilisé pour:
1.1 la planification des engagements du personnel du Cgfr;
1.2 le contrôle de la durée de travail et de repos, des vacances et autres absences du personnel du Cgfr;
1.3 le décompte des allocations, des indemnités et des primes spécifiques à
l’AFD avec le formulaire 66.34.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des collaborateurs de l’AFD;
2.2 le temps de travail planifié et accompli;
2.3 les absences telles que les vacances, les congés payés, les congés pour cause de maladie ou d’accident, les cours de perfectionnement et le temps libre;
2.4 les indications relatives aux allocations, indemnités et primes.
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Annexe 9
Système d’information «Fewo/Fewolight» pour la location des appartements de vacances de la caisse de prévoyance de l’AFD
1. But
Le système d’information «Fewo/Fewolight» est utilisé pour la location d’apparte- ments de vacances au personnel actif et retraité de l’AFD.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des collaborateurs actifs et retraités de l’AFD;
2.2 des indications sur les appartements loués;
2.3 les demandes et l’attribution des appartements de location;
2.4 les décomptes portant sur la location.
3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD
L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.
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Annexe 10
Système d’information «Kleiderwebshop»
1. But
Le système d’information «Kleiderwebshop» sert à équiper les collaborateurs de l’AFD de tenues de service obligatoires.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des collaborateurs du Cgfr, leur grade, leurs mesures, l’unité
d’organisation qui leur est attribuée et leur adresse de livraison privée;
2.2 des indications sur l’article, la quantité, la commande et la livraison.
3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD
L’importation de données provenant du système «Perizoll» (annexe 7) est autorisée.
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Annexe 11
Système d’information «e-quota» pour la gestion des contingents
1. But
Le système d’information «e-quota» sert à la gestion des contingents tarifaires et permet de gérer séparément chaque genre de marchandises contingenté.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des titulaires de parts de contingent tarifaire ou d’un permis géné- ral d’importation (PGI);
2.2 le genre et la quantité de marchandises importées dans les limites d’un
contingent tarifaire, le numéro de dédouanement e-dec ou wed-dec, le numé- ro de tarif douanier, la clé, le numéro de PGI, la phase et l’attribution.
3. Autorisations
Sont autorisés à traiter les données:
3.1 les collaborateurs de l’AFD qui s’occupent de la gestion des contingents;
3.2 les collaborateurs de l’Office fédéral de l’agriculture qui s’occupent de la
gestion des contingents.
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Annexe 12
Système d’information «TADOC II» pour la documentation tarifaire
1. But
Le système d’information «TADOC II» sert à l’enregistrement et au traitement d’affaires relatives à la documentation tarifaire au sein de l’AFD.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 les données d’enregistrement de l’affaire;
2.2 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes qui ont présenté une demande de classement tarifaire;
2.3 des noms de marque, des désignations complémentaires, des dénominations
usuelles, des descriptions de marchandises et des indications complémen- taires pertinentes telles que des remarques ou des documents préliminaires;
2.4 des critères de recherche, des numéros de tarif, des clés statistiques;
2.5 des données relatives aux trafics de perfectionnement autorisés telles que le type et le pays de perfectionnement, les numéros d’autorisation, les mar- chandises et les quantités, les remarques sur les autorisations;
2.6 la composition chimique et la recette des marchandises;
2.7 les mandats et les rapports d’analyse;
2.8 des indications relatives aux preuves d’origine;
2.9 les résultats de contrôles subséquents.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard vingt ans après leur saisie.
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Annexe 13
Système d’information pour le contrôle des preuves d’origine et la surveillance des exportateurs agréés
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 le contrôle de l’origine;
1.2 la surveillance des exportateurs agréés en vue de répondre au devoir de
surveillance.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales qui ont été soumises à un
contrôle des preuves d’origine ou qui sont titulaires d’une autorisation con- férant le statut d’exportateur agréé;
2.2 le nom et l’adresse des autorités étrangères;
2.3 des indications concernant le domaine d’activité de la personne et sa situa-
tion en matière de risques;
2.4 les numéros d’autorisation, d’enregistrement et de dossier;
2.5 des indications concernant les motifs et les résultats des contrôles a posterio- ri des preuves d’origine;
2.6 des indications sur l’échange de données avec la Chine en vertu de
l’annexe 14;
2.7 des remarques relatives à l’exécution.
3. Publication et communication
L’identité et le numéro d’autorisation des exportateurs agréés peuvent être publiés sur Internet. Ces données peuvent également être communiquées aux autorités des partenaires de libre-échange.
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Annexe 14
Système d’information pour l’échange avec la Chine de données concernant les déclarations d’origine établies par des exportateurs agréés
1. But
Le système d’information permet de répondre au devoir de surveillance visé dans l’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine17.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales qui se sont annoncées pour
l’échange de données avec la Chine et le numéro de l’autorisation leur con- férant le statut d’exportateur agréé;
2.2 le numéro de série et la date de téléchargement des déclarations d’origine
téléchargées par l’exportateur agréé, la description relative à la déclaration d’origine fournie volontairement par l’exportateur agréé, les données rela- tives à l’état du transfert ainsi que les documents téléchargés par l’exporta- teur agréé avec la déclaration d’origine.
17 RS 946.32
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Annexe 15
Système d’information concernant les demandes relatives aux contributions à l’exportation et au trafic de perfectionnement
1. But
Le système d’information sert au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionne- ment ainsi qu’au décompte des contributions à l’exportation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes ayant présenté une demande de décompte des con-
tributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfection- nement; 2.2 la date du décompte, la date de l’exportation, les produits de base, les quanti- tés, les pays de destination et les tarifs;
2.3 une évaluation des risques spécifiques aux diverses entreprises.
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Annexe 16
Système d’information concernant les engagements d’emploi pour les allégements douaniers fondés sur l’emploi
1. But
Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la gestion des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier fondé sur leur emploi.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des entreprises suisses qui importent des marchandises bénéficiant d’un allégement douanier;
2.2 la liste des marchandises;
2.3 la liste, établie par entreprise, des emplois justifiant des allégements doua- niers;
2.4 le type, le motif, la date et le résultat des contrôles par entreprise;
2.5 des indications sur l’étendue territoriale complémentaire de l’engagement, y
compris sur l’évaluation des risques spécifiques à l’entreprise.
3. Publication
Peuvent être publiés sur Internet:
3.1 le numéro du titulaire de l’engagement;
3.2 le nom et l’adresse du titulaire de l’engagement d’emploi;
3.3 la nature de l’engagement d’emploi;
3.4 la liste des marchandises.
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Annexe 17
Système d’information concernant les opérateurs économiques agréés
1. But
Le système d’information sur les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operator, AEO) sert à contrôler si une personne bénéficie du statut d’opérateur économique agréé ou non.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’IDE de l’AEO;
2.2 l’identité de l’AEO;
2.3 le numéro du document par lequel le statut d’AEO a été octroyé;
2.4 l’indication de la validité, de la suspension ou de la révocation du statut
d’AEO;
2.5 en cas de changement de statut: le moment du changement;
2.6 la date de la décision conférant le statut et la date de sa publication;
2.7 la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent
naissance;
2.8 l’autorité qui a rendu la décision;
2.9 les données énoncées aux ch. 2.1 à 2.5 et 2.7 pour les AEO agréés dans des
États avec lesquels la Suisse a conclu un accord sur la reconnaissance mu- tuelle du statut d’AEO;
2.10 les données que l’AFD a reçues du requérant pour l’examen de sa demande;
2.11 les données dont l’AFD a besoin pour l’analyse des risques et la gestion du
statut d’AEO.
3. Publication
Peuvent être publiés sur Internet:
3.1 l’IDE de l’AEO (cf. ch. 2.1);
3.2 l’identité de l’AEO (cf. ch. 2.2);
3.3 la date à laquelle les droits et obligations liés au statut d’AEO prennent
naissance (cf. ch. 2.7);
3.4 le nom de l’autorité qui a pris la décision (cf. ch. 2.8).
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Annexe 18
Système d’information concernant les stocks de produits agricoles
1. But
Le système d’information est utilisé pour le contrôle et la surveillance des nouvelles déclarations en douane portant sur les stocks de produits agricoles importés pendant la période non administrée par les personnes titulaires de parts de contingent tarifaire qui sont assujetties à l’obligation de déclarer.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer ainsi que
l’identité des personnes responsables;
2.2 la désignation des marchandises, le lieu où les marchandises sont entrepo-
sées, le numéro de tarif douanier, la masse nette, le poids brut, l’éventuelle part de contingent tarifaire disponible.
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Annexe 19
Système d’information concernant les exportateurs enregistrés
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 la saisie des exportateurs enregistrés;
1.2 l’attribution des numéros d’enregistrement;
1.3 l’accomplissement des devoirs de surveillance et de communication.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un enregistre-
ment en tant qu’exportateur enregistré;
2.2 l’IDE et le numéro d’enregistrement;
2.3 des indications relatives à l’état et à la validité de l’enregistrement.
3. Publication
L’identité et le numéro d’enregistrement des exportateurs enregistrés peuvent être publiés sur Internet.
4. Échange de données avec les systèmes d’information sur
les exportateurs enregistrés de l’Union européenne, de la Norvège et de la Turquie En vertu de l’art. 113 LD, les données peuvent être échangées avec l’Union euro- péenne, la Norvège et la Turquie, pour autant que l’exportateur enregistré ait con- senti à l’échange des données.
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Annexe 20
Système d’information concernant les bénéficiaires de franchises douanières (formulaire 11.32)
1. But
Le système d’information est utilisé pour la gestion des franchises douanières visées à l’art. 8 LD.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes qui ont présenté une demande d’admission en fran-
chise de douane;
2.2 la date de la demande;
2.3 des données indiquant dans quelle mesure les conditions pour l’admission en
franchise visées aux art. 19, 20 et 21 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes18 sont remplies;
2.4 le numéro de dossier.
18 RS 631.01
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Annexe 21
Système d’information pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès
1. But
Le système d’information est utilisé pour l’imposition des biens importés sous le régime de l’admission temporaire en vue d’une exposition ou d’un congrès.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité de l’importateur;
2.2 la désignation des biens importés temporairement;
2.3 le montant d’impôt dû;
2.4 le numéro de la décision de taxation ou le numéro du carnet ATA;
2.5 le titre de la manifestation;
2.6 la date et la désignation de la correspondance échangée.
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Annexe 22
Système d’information concernant les demandes de certificat de circulation des marchandises
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’archivage électronique des demandes de certificat de circulation des mar-
chandises confirmées par les bureaux de douane;
1.2 l’enregistrement des données pour l’établissement de duplicata du certificat
de circulation des marchandises.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes pour lesquelles un certificat de circulation des marchandises a été établi;
2.2 le numéro du certificat de circulation des marchandises;
2.3 la demande de certificat de circulation des marchandises.
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Annexe 23
Système d’information «e-dec» pour le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation
1. But
1.1 Le système d’information «e-dec» est utilisé pour:
a. la perception des redevances; b. la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation et de l’exporta- tion dans le trafic des marchandises; c. l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisés par les partenaires de la douane.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de
rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des exportateurs, des importateurs et des transitaires qui procèdent au placement sous régime douanier dans un système particulier;
2.2 le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3 la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes
assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises ainsi que des données indi- quant si une vérification a eu lieu ou non;
2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications rela-
tives à des procédures particulières;
2.5 les éventuelles contestations;
2.6 des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.
3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD
3.1 L’échange de données avec les systèmes d’information pour les finances et
la comptabilité (annexe 5) relatifs à l’encaissement de la redevance est auto- risé.
3.2 L’importation de données provenant du système d’information concernant la
gestion des clients de la douane pour les applications marchandises (annexe 26) est autorisée.
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3.3 L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établisse-
ment de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autori- sée.
4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
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Annexe 24
Systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit routier
1. But
1.1 Les systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» sont utilisés pour:
a. la taxation à l’exportation et la perception des redevances; b. le traitement des transits internationaux conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun; c. l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors du transit dans le trafic des marchandises; d. l’information concernant les systèmes de placement sous régime doua- nier utilisés par les partenaires de la douane.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de
rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier: 2.1 l’identité des exportateurs, des destinataires, des importateurs et des transi- taires qui procèdent au placement sous régime douanier pour le trafic de transit routier dans un système particulier;
2.2 le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3 la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des mar- chandises, le numéro de tarif et la valeur des marchandises;
2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications rela-
tives à des procédures particulières;
2.5 les éventuelles contestations;
2.6 des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.
3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information de l’AFD
3.1 L’importation de données provenant du système d’information pour la
gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée.
3.2 L’exportation de données vers les systèmes d’information pour l’établis-
sement de la statistique du commerce extérieur (annexes 46 et 47) est autori- sée.
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4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
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Annexe 25
Système d’information «Railcontrol» pour le placement sous régime douanier dans le trafic de transit ferroviaire
1. But
1.1 Le système d’information «Railcontrol» est utilisé pour la gestion des mar-
chandises taxées, notamment pour: a. la déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises; b. le déroulement de transits nationaux et internationaux dans le trafic fer- roviaire conformément à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun; c. l’analyse des risques et la gestion des vérifications effectuées lors d’un transit dans le trafic ferroviaire des marchandises; d. l’information concernant les systèmes de placement sous régime doua- nier utilisés par les partenaires de la douane dans le trafic de transit fer- roviaire.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de
rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données ci-après concernant le placement sous régime douanier: 2.1 l’identité des exportateurs, des importateurs, des transitaires et des entre- prises de transport ferroviaire qui procèdent au placement sous régime doua- nier dans un système particulier;
2.2 le numéro et le genre d’autorisation ainsi que le numéro de référence;
2.3 la vérification avec la date, le numéro de déclaration, le transitaire, l’identité des personnes assujetties à l’obligation de déclarer, la désignation des mar- chandises, le poids, le numéro de tarif, le numéro de wagon, la gare de dé- part et la gare de destination, le pays d’origine et le pays de destination ainsi que les irrégularités signalées pendant le transport;
2.4 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications rela-
tives à des procédures particulières;
2.5 les éventuelles contestations;
2.6 des remarques et des indications relatives au mode d’exécution.
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3. Importation de données d’autres systèmes d’information de l’AFD
L’importation de données provenant du système d’information pour la gestion des clients de la douane (annexe 26) est autorisée.
4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
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Annexe 26
Système d’information concernant la gestion des clients de la douane pour les applications marchandises
1. But
1.1 Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement centralisé, la
gestion et le contrôle des données des clients pour les systèmes d’informa- tion visés aux annexes 23 à 25, notamment pour: a. la gestion des certificats numériques (Admin Public Key Infrastructure) permettant l’accès à ces systèmes; b. la gestion des IDE; c. l’attribution des rôles dans les différents régimes douaniers.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées pour l’établissement de
rapports et de statistiques ainsi que pour la planification des contrôles.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes visées dans les annexes 23 à 25;
2.2 le bureau de douane effectuant le contrôle;
2.3 le lieu agréé;
2.4 des indications relatives aux autorisations, au statut d’AEO, aux destinataires ou expéditeurs agréés, aux principaux obligés et aux cautions.
3. Autorisations et communication
3.1 Le système d’information est soumis aux autorisations suivantes:
a. les collaborateurs compétents de l’AFD sont autorisés à traiter les don- nées dans le cadre de leurs compétences; b. les utilisateurs externes du système de gestion des clients de la douane sont autorisés à traiter les données de base relatives à leur propre IDE.
3.2 L’AFD communique périodiquement les modifications des adresses des
titulaires d’une IDE à l’Office fédéral de la statistique.
4. Délai de conservation
Les données sont conservées aussi longtemps qu’elles sont conservées dans les systèmes d’information visés aux annexes 23 à 25.
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Annexe 27
Système d’information pour la coordination des contrôles d’entreprises
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 la planification des contrôles d’entreprises;
1.2 l’analyse des contrôles d’entreprises;
1.3 le suivi.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir, pour chaque contrôle d’entreprise, les données suivantes:
2.1 l’identité des importateurs, destinataires, détenteurs d’entrepôts agréés,
marchands et consommateurs de produits pétroliers;
2.2 des indications concernant le motif du contrôle de l’entreprise:
a. demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et de la b. procédure du trafic de perfectionnement, c. quantité et valeur des produits carnés pour la production desquels des hormones de croissance ont été utilisées, d. allégements douaniers, e. stocks de marchandises visés à l’art. 15 LD, f. impôts sur le tabac et sur la bière;
2.3 des informations qui permettent d’évaluer les risques inhérents aux per-
sonnes visées au ch. 2.1 en matière de paiement de la redevance concernée;
2.4 le numéro du mandat d’audit ainsi que les données permettant une gestion
du dossier; 2.5 les résultats du contrôle et les documents présentant les résultats du contrôle subséquent.
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Annexe 28
Système d’information concernant les autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier
1. But
Le système d’information sert à: 1.1 donner un aperçu des autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier;
1.2 contrôler le respect des conditions d’octroi de l’autorisation.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 la date d’établissement et la date d’expiration de l’autorisation;
2.3 le nom de l’aérodrome utilisé;
2.4 le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.
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Annexe 29
Système d’information concernant les interventions de l’AFD dans le domaine de la propriété intellectuelle
1. But
Le système d’information est le système central de recherche utilisé par les bureaux de douane lorsqu’ils constatent un envoi suspect.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 les marques et les designs enregistrés ainsi que des indications relatives aux œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.2 l’identité du titulaire et de son représentant légal;
2.3 la liste des marchandises pour lesquelles une marque ou un design est reven-
diqué;
2.4 la liste des œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.5 des indices de contrefaçon et d’imitation;
2.6 les caractéristiques de dépistage des marques et des designs enregistrés ainsi que des œuvres protégées par un droit d’auteur;
2.7 des remarques;
2.8 la durée de validité de la demande d’intervention de l’AFD.
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Annexe 30
Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de véhicules routiers (formulaires 15.30 et 15.40)
1. But
Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des véhicules routiers non taxés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire 15.30 ou
15.40); 2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule; 2.3 la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire doua- nier; 2.4 la date de la première entrée du titulaire du véhicule sur le territoire douanier avec le véhicule;
2.5 la date d’expiration de l’autorisation;
2.6 le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.
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Annexe 31
Système d’information concernant les autorisations douanières pour l’utilisation et l’admission temporaires en franchise de bateaux (formulaire 15.32)
1. But
Le système d’information est utilisé pour le contrôle des placements sous régime douanier et l’homologation des bateaux non taxés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation douanière (formulaire 15.32);
2.2 le genre, la marque, le type, le numéro de coque et l’immatriculation du
bateau;
2.3 la marque et le numéro du moteur;
2.4 l’emplacement du bateau et l’adresse de contact en Suisse;
2.5 la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier; 2.6 la date de la première entrée du titulaire du bateau sur le territoire douanier avec le bateau;
2.7 la date d’expiration de l’autorisation;
2.8 le nom de l’autorité ayant établi l’autorisation.
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Annexe 32
Système d’information concernant le trafic rural de frontière
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’enregistrement des titulaires d’une autorisation pour le trafic rural de
frontière; 1.2 le contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des exploitants, des propriétaires, des fermiers et des usufruitiers;
2.2 la liste des parcelles exploitées avec l’indication des surfaces;
2.3 le genre et les quantités de marchandises provenant des parcelles exploitées.
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Annexe 33
Système d’information concernant les médicaments
1. But
La banque de données est utilisée pour:
1.1 la saisie des envois contenant des médicaments interdits et des produits
dopants;
1.2 le relevé des mesures requises;
1.3 l’établissement des annonces aux autorités compétentes;
1.4 la surveillance et l’établissement de l’analyse statistique des envois contrôlés de médicaments et de produits dopants;
1.5 la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure en matière d’annonce et de
mesures.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des destinataires, des expéditeurs et des fabricants de médicaments suspects et de produits dopants;
2.2 des indications concernant la nature, le contenu et le volume de l’envoi;
2.3 des indications concernant les annonces adressées aux offices compétents;
2.4 le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.
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Annexe 34
Système d’information pour la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 la saisie des entrées sur le territoire douanier de tous les véhicules dont le conducteur a déclaré les marchandises transportées comme marchandises de commerce (véhicules transportant des marchandises de commerce); 1.2 la surveillance du trajet entre l’entrée sur le territoire douanier et le bureau de douane; 1.3 la saisie de l’arrivée au bureau de douane de tous les véhicules transportant des marchandises.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 la plaque de contrôle du véhicule enregistré;
2.2 l’identité du détenteur du véhicule;
2.3 des indications sur la nature et le volume du chargement;
2.4 la date et l’heure de l’entrée sur le territoire douanier et de l’arrivée au
bureau de douane.
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Annexe 35
Systèmes d’information concernant les autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane
1. But
Le système d’information sert au contrôle des autorisations permettant:
1.1 de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des points de passage
autorisés, ou
1.2 de franchir la frontière avec des véhicules en dehors des heures d’ouverture
des bureaux de douane.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 le numéro d’enregistrement;
2.2 l’identité du titulaire de l’autorisation ou du conducteur du véhicule;
2.3 le motif de l’octroi de l’autorisation;
2.4 la plaque de contrôle du véhicule enregistré;
2.5 des indications relatives aux route douanières désignées dans l’autorisation;
2.6 le bureau de douane ayant octroyé l’autorisation;
2.7 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation;
2.8 le nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 36
Système d’information pour le placement sous régime douanier des véhicules de diplomates
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 le contrôle de l’utilisation des véhicules de diplomates;
1.2 la gestion des cartes de carburant.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du détenteur du véhicule;
2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule de diplomates;
2.3 le numéro de la déclaration en douane et le numéro de la décision de taxa-
tion;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de la carte de carburant.
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Annexe 37
Système d’information concernant le trafic de frontière et de transit
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 la saisie des titulaires d’autorisations pour le trafic de frontière ou de transit;
1.2 le contrôle du trafic de frontière et de transit.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire d’une autorisation pour le trafic de frontière ou de
transit;
2.2 le genre de marchandises concernées et contrôlées;
2.3 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhi-
cules utilisés pour le trafic de frontière ou de transit;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation;
2.5 le nom du bureau de douane ayant procédé au contrôle.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 38
Système d’information concernant les certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 la gestion des certificats d’agrément pour le transport de marchandises sous
le couvert du carnet TIR;
1.2 le contrôle des scellements douaniers.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du détenteur du véhicule bénéficiant d’un certificat d’agrément
pour le transport de marchandises sous le couvert du carnet TIR; 2.2 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule;
2.3 le numéro des certificats d’agrément;
2.4 le numéro d’ordre;
2.5 un nouvel agrément;
2.6 la durée de validité du certificat d’agrément.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 39
Système d’information concernant les aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse
1. But
S’agissant des aéronefs stationnés sur un aérodrome suisse, le système d’information est utilisé pour:
1.1 la découverte d’irrégularités et d’infractions à la législation douanière;
1.2 la découverte de mises en péril de redevances d’entrée dues;
1.3 la planification de contrôles axés sur les risques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le
numéro de série, l’année de construction et le numéro d’immatriculation de l’aéronef et de ses réacteurs;
2.2 un relevé des contrôles effectués et des indications relatives aux mesures
prises.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 40
Système d’information concernant les effets de déménagement
1. But
Le système d’information est utilisé pour la surveillance des effets de déménage- ment.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité de la personne effectuant un déménagement;
2.2 le numéro de la déclaration en douane;
2.3 le contenu et le volume des effets de déménagement.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 41
Système d’information concernant les fouilles corporelles dans le trafic aérien
1. But
Le système d’information est utilisé pour la saisie des fouilles corporelles effectuées par le bureau de douane de l’aéroport de Zurich.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 la date et l’heure de la fouille corporelle ainsi que la destination du voyage;
2.2 l’identité de la personne faisant l’objet d’une fouille;
2.3 des indications relatives à l’identification du vol par lequel la personne
concernée est arrivée en Suisse; 2.4 le résultat de la fouille corporelle: le genre et la quantité de marchandises découvertes;
2.5 le nom de la personne ayant procédé au contrôle.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 42
Système d’information du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’enregistrement des tâches de poinçonnement officiel, d’analyse et de
surveillance des marchés effectuées;
1.2 la saisie et l’enregistrement des données nécessaires à l’établissement des
rapports d’audit, des analyses et de leur facturation;
1.3 la saisie et l’enregistrement des envois contrôlés à des fins d’analyse des
risques et de surveillance des marchés.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi du 20 juin
1933 sur le contrôle des métaux précieux;
2.2 le poinçon de maître, le poinçon de fondeur, le numéro de la patente de
fondeur et le numéro de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce;
2.3 des informations relatives aux tâches de poinçonnement, d’analyse et de
contrôle effectuées par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.
3. Autorisations
Les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 43
Système d’information concernant les poinçons de maître, les patentes de fondeur, les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce et les poinçons de fondeur
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’enregistrement des patentes de fondeur et des autorisations d’exercer la
profession d’essayeur du commerce octroyées par le Bureau central du con- trôle des métaux précieux;
1.2 l’enregistrement des poinçons de maître et des poinçons de fondeur octroyés
par le Bureau central du contrôle des métaux précieux.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales disposant d’un poinçon de
maître, d’une patente de fondeur, d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce ou d’un poinçon de fondeur;
2.2 les poinçons de maître et les poinçons de fondeur;
2.3 le numéro de la patente de fondeur et le numéro de l’autorisation d’exercer
la profession d’essayeur du commerce;
2.4 la date de saisie, de modification ou de suppression.
3. Autorisations et publication
3.1 Sont autorisés à traiter les données:
a. les collaborateurs du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle; b. les collaborateurs de l’AFD qui s’occupent des affaires pénales et qui ont besoin d’informations provenant du système d’information pour exécuter leurs tâches.
3.2 Les données ci-après relatives aux poinçons de maître sont publiées sur
Internet: a. le nom et le prénom ou l’entreprise ainsi que le domicile ou le siège du titulaire du poinçon; b. le genre d’entreprise; c. le numéro de contrôle; d. la restitution du poinçon;
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
e. la date à laquelle la demande de patente de fondeur, d’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, de poinçon de maître ou de poinçon de fondeur a été présentée; f. la date à laquelle la patente de fondeur, l’autorisation d’exercer la pro- fession d’essayeur du commerce, le poinçon de maître ou le poinçon de fondeur a été octroyé; g. les modifications et les suppressions.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 44
Système d’information concernant les infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux
1. But
Le système d’information permet au Bureau central du contrôle des métaux précieux d’informer les bureaux de contrôle des infractions à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales assujetties à la loi sur le
contrôle des métaux précieux; 2.2 des informations relatives aux infractions à la loi sur le contrôle des métaux précieux.
3. Autorisations
Les collaborateurs compétents du Bureau central du contrôle des métaux précieux et des bureaux de contrôle sont autorisés à traiter les données.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 45
Système d’information «TabakBier»
1. But
1.1 Le système d’information «TabakBier» est utilisé pour:
a. la perception de l’impôt sur le tabac; b. la perception de l’impôt sur la bière.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des personnes assujetties à l’impôt, y compris l’indication de leur domaine d’activité;
2.2 le numéro de revers, le numéro de registre et l’IDE;
2.3 des indications sur les sursis;
2.4 des informations concernant la fabrication, l’entreposage, le commerce et
l’imposition des marchandises.
3. Publication
Le registre des fabricants professionnels de bière est public.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 46
Système d’information «Banque de données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»
1. But
Le système d’information sert à la vérification, au traitement et à la préparation des données importées pour utilisation dans le système d’information «Banque de don- nées des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur» à partir des systèmes d’information pour le placement sous régime douanier de l’AFD (annexes 23 et 24).
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des exportateurs et des importateurs;
2.2 la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numé-
ro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indi- quant si une vérification a eu lieu;
2.3 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications rela-
tives aux procédures particulières.
3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information
3.1 L’importation de données provenant du système d’information «e-dec» pour
le placement sous régime douanier à l’importation et à l’exportation (annexe 23) et des systèmes d’information «NCTS» et «NCTS Export» pour le pla- cement sous régime douanier dans le trafic de transit routier (annexe 24) est autorisée.
3.2 L’exportation de données vers le système d’information «Banque de don-
nées des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce exté- rieur» (annexe 47) est autorisée.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 47
Système d’information «Banque de données des résultats pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur»
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’agrégation des données provenant du système d’information «Banque de
données détaillée pour l’établissement de la statistique du commerce exté- rieur» (annexe 46) conformément aux exigences et aux directives relatives à la statistique du commerce extérieur;
1.2 l’établissement de la statistique du commerce extérieur.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des exportateurs et des importateurs;
2.2 la date, le numéro de déclaration, la désignation des marchandises, le numé-
ro de tarif et la valeur des marchandises, le pays ainsi que des données indi- quant si une vérification a eu lieu;
2.3 le genre de placement sous régime douanier ainsi que des indications rela-
tives aux procédures particulières.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 48
Système d’information pour les procédures de report
1. But
Le système d’information est utilisé pour contrôler si l’importateur assujetti à l’impôt sur le territoire suisse a obtenu, auprès de l’Administration fédérale des contributions, une autorisation pour le report du paiement de l’impôt à l’importation
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le
registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.
19 RS 641.20
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 49
Système d’information pour les déclarations d’engagement des intermédiaires suisses
1. But
Le système d’information sert au contrôle des intermédiaires suisses bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions dans le cadre du placement sous régime douanier pour des opérations triangulaires et des opérations en chaîne.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le
registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 50
Système d’information pour les déclarations d’engagement des fournisseurs étrangers
1. But
Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs étrangers bénéficiant d’une autorisation de décompter volontairement la TVA auprès de l’Administration fédérale des contributions pour les livraisons à destination du territoire douanier suisse.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le
registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 51
Système d’information pour les déclarations d’engagement relatives aux livraisons sur le territoire suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière
1. But
Le système d’information sert au contrôle des fournisseurs bénéficiant d’une autori- sation d’acquitter volontairement, à l’Administration fédérale des contributions, l’impôt sur les marchandises livrées en Suisse qui sont exonérées de la TVA et placées sous surveillance douanière.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le
registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 52
Système d’information pour les importations en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 l’octroi des autorisations d’importation en franchise d’aéronefs et de pièces d’aéronefs;
1.2 le contrôle de l’importation de ces aéronefs et pièces d’aéronefs.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 le numéro sous lequel le titulaire de l’autorisation est enregistré dans le
registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse;
2.4 la date de la délivrance et la durée de validité de l’autorisation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 53
Système d’information pour le contrôle de la valeur lors du placement d’aéronefs sous régime douanier
1. But
Le système d’information sert au contrôle de la valeur lors de la mise en libre pra- tique d’aéronefs.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du destinataire de l’aéronef;
2.2 des indications relatives au constructeur de l’aéronef ainsi que le type, le
numéro de série et l’année de construction de l’aéronef et de ses réacteurs;
2.3 l’équipement de l’aéronef;
2.4 le numéro d’immatriculation;
2.5 la date de la taxation;
2.6 la valeur contrôlée de l’aéronef.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 54
Système d’information sur les valeurs moyennes des importations de logiciels
1. But
Le système d’information sert à contrôler si des importateurs assujettis à l’impôt sur le territoire suisse ont conclu une convention avec l’AFD sur les valeurs moyennes des importations de logiciels.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité de l’importateur de logiciels;
2.2 le numéro sous lequel la personne est enregistrée dans le registre des assujet- tis à la TVA sur le territoire suisse; 2.3 des indications relatives aux logiciels importés, y compris la valeur moyenne convenue;
2.4 les dates de début et de fin de la convention.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 55
Système d’information concernant les biens placés sous le régime de l’admission temporaire
1. But
Le système d’information sert à la perception de l’impôt pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité de l’importateur;
2.2 la désignation des biens importés temporairement;
2.3 le montant d’impôt dû;
2.4 le numéro de la décision de taxation pour les biens placés sous le régime de
l’admission temporaire ou le numéro du carnet ATA;
2.5 le bureau de douane;
2.6 la date de l’importation.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 56
Système d’information concernant les entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 identifier les entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires sur le territoire suisse dépasse 100 000 francs suisses; 1.2 fournir une assistance administrative au sens de l’art. 75a de la loi du 12 juin
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires impo-
sable sur territoire suisse ou l’identité de leurs représentants;
2.2 la nature et la portée des activités;
2.3 le montant du chiffre d’affaires réalisé;
2.4 le bureau de douane ayant procédé à l’annonce et la date de celle-ci.
20 RS 641.20
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 57
Base de données concernant la taxe sur les huiles minérales
1. But
1.1 Le système d’information est utilisé pour:
a. la surveillance du commerce des marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales et, le cas échéant, à la taxe sur le CO2; b. la perception de l’impôt sur les huiles minérales; c. la perception de la taxe sur le CO2.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes assujetties à l’impôt sur les huiles minérales;
2.2 des indications relatives aux entrepôts agréés et aux marchandises soumises
à l’impôt sur les huiles minérales;
2.3 des indications relatives à l’entreposage, au commerce et à l’imposition des
marchandises soumises à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21 ainsi qu’à la loi du 23 décembre 2011 sur le CO222; 2.4 des indications relatives aux rappels et aux intérêts sur les créances fiscales non acquittées dans le délai imparti.
3. Publication
Sont publiées sur Internet les données suivantes: 3.1 le nom, l’adresse et le numéro de l’entrepositaire agréé et du propriétaire de réserves obligatoires;
3.2 la désignation de l’entrepôt;
3.3 les produits pétroliers autorisés dans l’entrepôt.
4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
21 RS 641.61 22 RS 641.71
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 58
Système d’information concernant les engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 la gestion des déclarations particulières fondées sur la législation sur
l’imposition des huiles minérales;
1.2 la gestion des engagements d’emploi fondés sur la législation sur l’imposi-
tion des huiles minérales.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes qui ont déposé une déclaration particulière ou un engagement d’emploi;
2.2 le numéro de l’engagement d’emploi ainsi que le numéro de tarif;
2.3 la désignation des marchandises et leur emploi;
2.4 la date du dépôt de la déclaration particulière ou de l’engagement d’emploi;
2.5 le numéro et la date du dernier contrôle.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 59
Système d’information concernant les contrôles d’entreprises fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales
1. But
S’agissant de l’impôt sur les huiles minérales, le système d’information est utilisé pour:
1.1 la planification des contrôles d’entreprises;
1.2 l’analyse des contrôles d’entreprises;
1.3 le suivi des contrôles d’entreprises.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs de produits pétroliers;
2.2 les données permettant d’évaluer les risques liés aux importateurs, aux
détenteurs d’entrepôts agréés, aux entrepôts agréés, aux marchands et aux consommateurs de produits pétroliers;
2.3 le numéro du mandat relatif au contrôle de l’entreprise;
2.4 la date de l’exécution du contrôle de l’entreprise;
2.5 la date du rapport relatif au contrôle de l’entreprise;
2.6 le résultat du contrôle de l’entreprise, des remarques, la mention d’un con-
trôle subséquent et les documents présentant le résultat de celui-ci.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 60
Système d’information concernant les contrôles de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère
1. But
1.1 Le système d’information est utilisé pour:
a. la surveillance de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère prescrits par la loi; b. l’établissement de rapports sur l’activité de contrôle; c. la planification des contrôles de l’année suivante.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des importateurs, des détenteurs d’entrepôts agréés, des entrepôts agréés, des marchands et des consommateurs d’huile de chauffage extra- légère;
2.2 le lieu d’extraction de l’huile de chauffage extra-légère;
2.3 le pourcentage de la teneur en produits de coloration et de marquage.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 61
Système d’information concernant les contrôles de l’huile diesel
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 la planification des contrôles de l’huile diesel;
1.2 l’analyse des contrôles de l’huile diesel;
1.3 le suivi des contrôles de l’huile diesel.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des consommateurs d’huile diesel auprès desquels un contrôle de
carburant a été effectué, ainsi que leur branche d’activité;
2.2 le type du véhicule contrôlé ou de la machine contrôlée;
2.3 des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 62
Système d’information pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants, de la taxe sur le CO2 et de la taxe d’incitation sur les COV
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales perçu sur les carbu-
rants, de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles et de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) aux personnes, aux exploita- tions et aux entreprises ayant droit au remboursement;
1.2 la gestion des adresses postales et des adresses de paiement des personnes
ayant droit au remboursement.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes ayant droit au remboursement;
2.2 pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants à des exploita-
tions agricoles et sylvicoles: des données sur la structure de l’exploitation;
2.3 pour les remboursements de l’impôt grevant les carburants aux entreprises
de transport concessionnaires, aux détenteurs d’engins de damage des pistes de ski, aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle et aux pê- cheurs professionnels, ainsi que pour les remboursements liés à des usages stationnaires déterminés: la quantité de carburant employé à des fins justi- fiant des allégements fiscaux;
2.4 pour les remboursements de la taxe sur le CO2: la quantité de combustible
donnant droit au remboursement;
2.5 pour les remboursement de la taxe d’incitation sur les COV: la quantité de
COV donnant droit au remboursement; 2.6 des données indiquant si un abus a été constaté lors du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent;
2.7 des informations permettant d’évaluer les risques liés aux personnes visées
au ch. 2.1 concernant le paiement de la redevance concernée.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 63
Système d’information concernant les biocarburants
1. But
S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé pour:
1.1 la gestion des preuves de la conformité des exigences écologiques posées
aux biocarburants;
1.2 la gestion des documents présumant de la conformité des exigences sociales
posées aux biocarburants.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes auxquelles un allégement fiscal a été octroyé;
2.2 le numéro de preuve;
2.3 la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique;
2.4 des indications concernant la provenance des matières premières et la fabri-
cation des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des mar- chandises; 2.5 la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles miné- rales23;
2.6 la durée de l’allégement fiscal octroyé;
2.7 le numéro et la date du dernier contrôle;
2.8 le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.
3. Communication de données
L’AFD communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’environne- ment.
4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
23 RS 641.611
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 64
Système d’information concernant les biocarburants destinés à la production d’électricité
1. But
S’agissant de l’octroi d’allégements fiscaux, le système d’information est utilisé pour la surveillance des entreprises suisses qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes physiques ou morales et des associations de per-
sonnes qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité;
2.2 la désignation des marchandises, le numéro de tarif et la clé statistique;
2.3 des indications concernant la provenance des matières premières et la fabri-
cation des marchandises ainsi que les fabricants ou les fournisseurs des mar- chandises;
2.4 des informations sur le procédé de fabrication et l’entreprise;
2.5 si un allégement fiscal est accordé en vertu de l’art. 19b de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales24: a. le numéro de preuve, b. la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales, c. la durée de l’allégement fiscal octroyé;
2.6 le numéro et la date du dernier contrôle;
2.7 le résultat du contrôle et la mention d’un contrôle subséquent.
3. Communication de données
L’AFD communique régulièrement les données à l’Office fédéral de l’énergie.
4. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard dix ans après leur saisie.
24 RS 641.611
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 65
Système d’information concernant les constructeurs suisses d’automobiles
1. But
Le système d’information est utilisé pour:
1.1 l’enregistrement des constructeurs suisses d’automobiles;
1.2 la désignation des bureaux de douane responsables de la perception de
l’impôt.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des constructeurs suisses d’automobiles;
2.2 le numéro d’enregistrement et le bureau de douane attribués au constructeur;
2.3 la date de l’enregistrement en tant que constructeur suisse d’automobiles.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2017
Annexe 66
Systèmes d’information pour l’autorisation des COV temporairement non soumis à la taxe
1. But
Les systèmes d’information sont utilisés pour: 1.1 l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art. 21, al. 1 bis, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)25;
1.2 l’enregistrement et le contrôle des autorisations visées à l’art. 21, al. 2,
OCOV;
1.3 l’enregistrement des personnes qui produisent des COV en Suisse.
2. Contenu
Les systèmes d’information peuvent contenir les données suivantes:
2.1 l’identité du titulaire de l’autorisation;
2.2 le numéro de l’autorisation;
2.3 la date de délivrance et la durée de validité de l’autorisation ainsi que des remarques relatives à l’autorisation.
25 RS 814.018
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Annexe 67
Système d’information concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et la redevance sur le trafic des poids lourds perçue de manière forfaitaire
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux presta- tions (RPLP);
1.2 la perception subséquente de la redevance sur le trafic des poids lourds
perçue de manière forfaitaire sur les véhicules effectuant des courses dans le cadre d’une concession;
1.3 le remboursement de la RPLP pour les transports de bois et les transports
effectués dans le cadre du trafic combiné non accompagné;
1.4 l’agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l’installation et la
maintenance des appareils de saisie de la RPLP (stations de montage RPLP);
1.5 la gestion des appareils de saisie RPLP installés;
1.6 lors de la communication d’un renseignement au sens de l’art. 36a de
l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)26: l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes solidairement responsables; 1.7 l’enregistrement, la gestion et le contrôle des mesures prises en lien avec les personnes visées au ch. 1.6.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des détenteurs de véhicules assujettis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que des stations de montage RPLP;
2.2 l’identité des employés des stations de montage RPLP;
2.3 les données d’immatriculation, la plaque de contrôle et le numéro matricule
des véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.4 les données concernant les prestations kilométriques, le poids à vide, le
poids total, le poids de l’ensemble et le code d’émission des véhicules sou- mis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.5 le numéro des appareils de saisie de la RPLP;
2.6 des indications concernant les taxations et les factures liées au véhicule;
26 RS 641.811
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2.7 l’identité des parties au contrat dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l’art. 36a ORPL.
3. Échange de données avec d’autres systèmes d’information
3.1 L’importation de données des systèmes d’information pour les finances et la
comptabilité (annexe 5) est autorisée.
3.2 L’importation des données du registre des véhicules et des détenteurs de
véhicules qui sont nécessaires à la perception de la RPLP est autorisée.
3.3 L’exportation de données d’encaissement de la RPLP vers les systèmes
d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisée.
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Annexe 68
Système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP
1. But
Le système d’information pour la centrale d’exécution et de sanction de la RPLP sert à l’application de la RPLP.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle des véhi-
cules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds;
2.2 les données concernant le passage aux installations de contrôle.
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Annexe 69
Système d’information pour la liste d’adresses RPLP des bureaux de douane
1. But
Le système d’information est utilisé pour l’enregistrement, la gestion et le contrôle de l’identité des personnes de contact de l’entreprise employant le détenteur du véhicule assujetti à la redevance.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 l’identité des personnes de contact;
2.2 l’identité du détenteur du véhicule.
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Annexe 70
Système d’information pour le traitement des données signalétiques par le Corps des gardes-frontière
1. But
1.1 Le système d’information sert à:
a. saisir les personnes ayant fait l’objet d’un traitement des données signa- létiques par le Cgfr; b. contrôler si une personne est déjà saisie dans la banque nationale de données signalétiques; c. gérer les données signalétiques saisies et les résultats des recherches au sens des let. a et b.
1.2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité de la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalé- tiques par le Cgfr;
2.2 la date du traitement des données signalétiques;
2.3 la taille, le gabarit, la forme du visage, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, des caractéristiques corporelles particulières telles que des cicatrices, des tatouages ou des piercings, ainsi que les langues parlées par la personne faisant l’objet d’un traitement des données signalétiques; 2.4 le numéro de contrôle des processus relatifs aux recherches visées au ch. 1.1, let. b;
2.5 les photographies des personnes faisant l’objet d’un traitement des données
signalétiques;
2.6 les commentaires relatifs aux résultats des recherches visées au ch. 1.1,
let. b.
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Annexe 71
Système d’information pour les recherches
1. But
Le système d’information est utilisé pour la saisie des avis de recherche diffusés au sein du Cgfr et la saisie des recherches en cours.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 des indications relatives à la dangerosité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche;
2.2 l’office ayant diffusé l’avis de recherche;
2.3 le motif de la recherche;
2.4 la marque, le type, le numéro de châssis et la plaque de contrôle du véhicule;
2.5 l’identité de la personne faisant l’objet d’un avis de recherche;
2.6 le numéro de l’avis de recherche;
2.7 la durée de validité de l’avis de recherche;
2.8 la date de diffusion;
2.9 les destinataires;
2.10 la date de révocation.
3. Délai de conservation
Les données sont détruites au plus tard deux ans après leur saisie.
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Annexe 72
Système d’information pour les centres d’analyse et de renseignement
1. But
Le système d’information est utilisé pour: 1.1 l’enregistrement, la gestion et le contrôle de toutes les informations qui ont été obtenues par les centres d’analyse et de renseignement et qui ne sont pas traitées dans les systèmes d’information «SAE et localisation» et «Rumaca» (annexes 3 et 4);
1.2 la préparation et le regroupement de ces informations;
1.3 l’établissement de tableaux de situation et d’analyses.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 2.1 l’identité des personnes physiques faisant l’objet de contrôles d’identité dans le cadre de l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et de la lutte contre la criminalité;
2.2 les messages indicatifs relatifs aux personnes, aux véhicules et aux opéra-
tions liés à un délit pour lequel il n’existe pas de présomption suffisante pour l’ouverture d’une enquête pénale.
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Annexe 73
Recueils auxiliaires de données
1. But
Les unités d’organisation de l’AFD sont autorisées à tenir des recueils auxiliaires de données nécessaires à la planification et au contrôle de leurs tâches ainsi qu’à l’établissement de rapports concernant ces tâches.
2. Contenu
Les recueils auxiliaires de données doivent traiter exclusivement les données qui figurent dans les systèmes d’information prévus pour la tâche en question et visés aux annexes 1 à 72.
3. Autorisations et communication
3.1 Les autorisations se fondent sur l’art. 5, al. 3, ainsi que sur les dispositions des annexes concernées.
3.2 La communication aux autorités et personnes externes à l’AFD de données
tirées des recueils auxiliaires de données n’est pas autorisée.
4. Conservation des données
Les données figurant dans les recueils auxiliaires de données ne doivent pas être conservées plus longtemps que ne le prescrivent les dispositions des annexes 1 à 72 relatives aux données en question.
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