Lexipedia

AS 2017 5769

Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral)

Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP) (Création d’une cour d’appel au Tribunal pénal fédéral)

Modification du 17 mars 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20131, vu le message additionnel du 17 juin 20162, arrête:

I La loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales3 est modifiée comme suit:

Art. 33, let. c Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes: c. une cour d’appel.

Titre précédant l’art. 38a Section 3a Cour d’appel

Art. 38a Compétences La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision.

Art. 38b Composition La Cour d’appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

2016-0799 5769

L sur l’organisation des autorités pénales RO 2017

Art. 38c Débats impossibles en raison des récusations Si, en raison de récusations, les juges de la Cour d’appel ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal pénal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

2 L’effectif des cours des affaires pénales et des cours des plaintes est complété par des juges suppléants, dont le nombre n’excède pas la moitié de celui des juges ordinaires de ces cours. 2bis L’effectif de la Cour d’appel est complété par dix juges suppléants au plus.

1bis Les juges de la Cour d’appel sont élus pour siéger spécifiquement dans cette cour.

Art. 53, al. 2, let. e et f

2 Elle est chargée:

e. de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative; f. d’affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;

Art. 55, al. 1 et 3 1 La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours. 3 Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d’appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP4.

Art. 56 Présidence des cours 1 La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction. 2 En cas d’empêchement, le président d’une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

4 RS 312.0

L sur l’organisation des autorités pénales RO 2017

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5

Art. 80, al. 1 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

Abrogé

2. Code pénal6

Art. 374, al. 2

2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour

d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédé- ration.

Art. 381, let. a Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;

5 RS 173.110 6 RS 311.0

L sur l’organisation des autorités pénales RO 2017

3. Code de procédure pénale7

Art. 59, al. 1, let. d 1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 mars 2017 Conseil national, 17 mars 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé.8

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20199.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RS 312.0 8 FF 2017 2255 9 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 18 octobre 2017.

Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral) | Lexipedia | Lexipedia