AS 2017 725
Décisions n<sup>o</sup> SC-7/12, SC-7/13 et SC-7/14 de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP)
Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) Décisions no SC-7/12, SC-7/13 et SC-7/14 de la Conférence des Parties sur l’inscription de l’hexachlorobutadiène, du pentachlorophénol et ses sels et esters et des polychloronaphtalènes
Adoptées le 15 mai 2015 lors de la 7e réunion de la Conférence des Parties Entrées en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 2016
Texte original
La Conférence des Parties décide d’amender l’Annexe A et C de la Convention1, reproduite dans l’annexe à la présente décision.
1 RS 0.814.03
2016-3311 725
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Annexe A2
Elimination
Partie I Substance chimique Activité Dérogation spécifique3
Aldrine* Production Néant No de CAS: 309-00-2 Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide
Alpha-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-84-6
Bêta-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-85-7
Chlordane* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 57-74-9 inscrites sur le registre Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
Chlordécone* Production Néant No de CAS: 143-50-0 Utilisation Néant
Dieldrine* Production Néant No de CAS: 60-57-1 Utilisation Activités agricoles
2 Nouvelle teneur selon les Décisions no SC-7/12, SC-7/13 et SC-7/14 de la Conférence des Parties, adoptées le 15 mai 2015, et entrées en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 2016. 3 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques énumérées à l’Annexe A concernant l’aldrine, le chlor- dane, la dieldrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, con- formément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques, lesquelles sont indiquées en italique dans le tableau ci-dessus.
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Endosulfan technique* Production Telle qu’autorisée pour les Parties (No de CAS: 115-29-7) et inscrites sur le registre isomères de l’endosulfan* Utilisation Combinaisons culture/parasite (No de CAS: 959-98-8 et inscrites conformément aux disposi- No de CAS: 33213-65-9) tions de la partie VI de la présente Annexe
Endrine* Production Néant No de CAS: 72-20-8 Utilisation Néant
Heptachlore* Production Néant No de CAS: 76-44-8 Utilisation Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains
Hexabromobiphényle* Production Néant No de CAS: 36355-01-8 Utilisation Néant
Hexabromocyclododécane Production Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre, conformé- ment aux dispositions de la partie VII de la présente Annexe Utilisation Polystyrène expansé et extrudé employé dans le secteur du bâti- ment, conformément aux disposi- tions de la partie VII de la présente Annexe
Hexabromodiphényléther* Production Néant et Heptabromodiphényl- Utilisation Articles, conformément aux disposi- éther* tions de la partie IV de la présente Annexe
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Hexachlorobenzène Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 118-74-1 inscrites sur le registre Utilisation Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé4
Hexachlorobutadiène Production Néant No de CAS: 87-68-3 Utilisation Néant
Lindane* Production Néant No de CAS: 58-89-9 Utilisation Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme
Mirex* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 2385-85-5 inscrites sur le registre Utilisation Termiticide
Pentachlorobenzène* Production Néant No de CAS: 608-93-5 Utilisation Néant
Pentachlorophénol et ses Production Telle qu’autorisée pour les Parties sels et esters inscrites au Registre, conformément aux dispositions de la partie VIII de la présente Annexe Utilisation Pentachlorophénol pour traiter les poteaux électriques et leurs traver- ses, conformément aux dispositions de la partie VIII de la présente Annexe
Polychlorobiphényles Production Néant (PCB)* Utilisation Articles en circulation conformé- ment aux dispositions de la partie II de la présente annexe
4 Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néanmoins possible en vertu de la note (iii).
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Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Polychloronaphtalènes, Production Intermédiaire dans la production des notamment les polyfluoronaphtalènes, notamment dichloronaphtalènes, l’octafluoronaphtalène trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, Utilisation Production des polyfluoronaph- pentachloronaphtalènes, talènes, notamment hexachloronaphtalènes, l’octafluoronaphtalène heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène
Tétrabromodiphényléther* Production Néant et Pentabromodiphényl- Utilisation Articles, conformément aux disposi- éther* tions de la partie V de la présente Annexe
Toxaphène* Production Néant No de CAS: 8001-35-2 Utilisation Néant
Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme rele- vant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une déroga- tion spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette subs- tance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifica- tions à la disposition du public. iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la partie I de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Etant donné que des quantités appréciables de la subs- tance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environ- nement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de
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l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intention- nellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notifi- cation, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisa- tion. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie IV, et de l’utilisation de tétrabromodiphénylé- ther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie V de la présente annexe. v) L’endosulfan technique (No de CAS: 115-29-7), ses isomères (No de CAS: 959-98-8 et No de CAS: 33213-65-9) et le sulfate d’endosulfan (No de CAS: 1031-07-8) ont été évalués et identifiés comme étant des polluants orga- niques persistants. vi) Le pentachlorophénol (No de CAS: 87-86-5), le pentachlorophénate de so- dium (No de CAS: 131-52-2 et 27735-64-4 (comme monohydrate)) et le lau- rate de pentachlorophényle No de CAS: 3772-94-9), considérés avec leur produit de transformation, le pentachloroanisole (No de CAS: 1825-21-4),
ont été identifiés comme étant des polluants organiques persistants.
Partie II Polychlorobiphényles Chaque Partie: a. s’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres récep- tacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après:
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i) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobi- phényles, ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychloro- biphényles, iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles; b. conformément aux priorités énoncées à l’al. a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles: i) utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environ- nement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié, ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raison- nablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pour- raient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites; c. nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 3, veille à ce que les équipe- ments contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’al. a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets; d. sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %; e. s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipe- ments contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlo- robiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties; f. au lieu de la note ii) de la partie I de la présente annexe, s’efforce d’iden-
tifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au par. 1 de l’art. 6; g. établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimina- tion des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l’art. 15;
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h. les rapports visés à l’al. g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Confé- rence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
Partie III Définitions Aux fins de la présente Annexe: a. «Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS: 68631-49-2), le 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther (BDE-154, No de CAS: 207122-15-4), le 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No de CAS: 446255- 22-7) et le 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial. b. «Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No de CAS: 5436-43-1) et le 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, No de CAS: 60348-60-9) ain- si que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pen- tabromodiphényléther commercial. c. On entend par «Hexabromocyclododécane» l’hexabromocyclododécane (No de CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (No de CAS: 3194-55-6) et ses principaux diastéréoisomères: l’alphahexabromocy- clododécane (No de CAS: 134237-50-6); le bêta-hexabromocyclododécane (No de CAS: 134237-51-7); et le gamma-hexabromocyclododécane (No de CAS: 134237-52-8).
Partie IV Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que: a. le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. la Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles conte- nant des concentrations d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodi- phényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire; c. la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
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2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’hepta- bromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Partie V Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que: a. le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. la Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire; c. la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pen- tabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Partie VI Endosulfan technique et ses isomères (endosulfan) La production et l’utilisation de l’endosulfan sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention de le produire et/ou de l’utiliser en vertu de l’art. 4 de la Convention. Des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour l’utilisation de l’endosulfan sur les combinaisons culture/parasite ci-après:
Culture Parasite
Pomme Pucerons
Pois d’Angole, pois Pucerons, chenilles, chenille du pois, pyrale du pois
Haricot, dolique Pucerons, mineuse des feuilles, mouche blanche
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Culture Parasite
Piment, oignon, Pucerons, jassides pomme de terre
Café Scolyte du café, perce-tige
Coton Pucerons, chenille américaine du Cotonnier, jassides, chenille enrouleuse du cotonnier, ver rose du cotonnier, thrips, mouche blanche
Aubergine, gombo Pucerons, teigne des crucifères, jassides, foreuse des pousses et des fruits
Arachides Pucerons
Jute Chenille velue du Bihar, araignée jaune
Maïs Pucerons, noctuelle, perce-tige
Mangue Mouche des fruits, cicadelles du manguier
Moutarde Pucerons, cécidomyies
Riz Cécidomyies, chrysomèle épineuse, perce-tige, cicadelle blanche
Thé Pucerons, chenilles, flushworm, cochenille, kermès, petite cicadelle verte, arpenteuse du théier, punaise Helopeltis, thrips
Tabac Pucerons, noctuelle orientale du tabac
Tomate Pucerons, teigne des crucifères, jassides, mineuse des feuilles, foreuse des pousses et des fruits, mouche blanche
Blé Pucerons, noctuelle, termites
Partie VII Hexabromocyclododécane Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’art. 4 pour la production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans des articles en polysty- rène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le polystyrène expansé ou extrudé contenant de l’hexabro- mocyclododécane puisse être facilement identifié, par son étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de son cycle de vie.
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Partie VIII Pentachlorophénol et ses sels et esters Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’art. 4 pour la production et l’utilisation du pentachlorophénol pour traiter les poteaux électriques et leurs traverses prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les poteaux électriques et leurs traverses traités au pentachlorophénol puissent être facilement identifiés, par leur étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de leur cycle de vie. Les articles traités au pentachlorophénol ne devraient pas être réutilisés à des fins autres que celles faisant l’objet de dérogations.
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Annexe C5
Production non intentionnelle
Partie I Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’art. 5 La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lors- qu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:
Substance chimique
Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS: 118-74-1) Pentachlorobenzène (PeCB) (No de CAS: 608-93-5) Polychlorobiphényles (PCB) Polychlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCDF) Polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachlo- ronaphtalènes, l’octachloronaphtalène
Partie II Catégories de sources L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les poly- chlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes, polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octach- loronaphtalène sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industri- elles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement: a. les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets muni- cipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration; b. le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment; c. la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chi- miques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;
5 Nouvelle teneur selon les Décisions no SC-7/12 et SC-7/14 adoptées le 15 mai 2015 par la Conférence des Parties, et entrées en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 2016.
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d. les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique: i) production secondaire de cuivre, ii) installations de frittage de l’industrie métallurgique, iii) production secondaire d’aluminium, iv) production secondaire de zinc.
Partie III Catégories de sources L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les poly- chlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes, polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octach- loronaphtalène peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment: a. la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges; b. les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux men- tionnés dans la partie II; c. les sources de combustion résidentielles; d. la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles; e. les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse; f. les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile; g. les fours crématoires; h. les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb; i. la destruction de carcasses d’animaux; j. la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline); k. les installations de broyage des épaves de véhicules; l. le chauffage lent de câbles en cuivre; m. les raffineries d’huiles usées.
Partie IV Définitions
1 Aux fins de la présente annexe:
a. «Polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la struc- ture est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux
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cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix; b. «Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzofuranes», s’entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-р- dioxines et par un atome d’oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d’hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit. 2 Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzo- furanes est exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-р- dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationa- les agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifè- res publiés en 1998 par l’Organisation mondiales pour la santé concernant les poly- chlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
Partie V Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la par- tie I.
A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes: a. utilisation d’une technologie produisant peu de déchets; b. utilisation de substances chimiques moins dangereuses; c. promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des subs- tances produites et utilisées dans les procédés appliqués; d. remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques per- sistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source; e. programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;
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f. amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées, y com- pris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de construction de nouvelles installations d’élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la sépa- ration des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte; g. réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits; h. exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B. Meilleures techniques disponibles Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une tech- nique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les re- jets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particu- lière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages proba- bles de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention: a. considérations générales: i) nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source, ii) date de mise en service des installations nouvelles ou existantes, iii) délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles, iv) nature et consommation des matières premières utilisées pour le pro- cédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé, v) nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans l’environnement et les risques pour l’environnement, vi) nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les con- séquences pour l’environnement, vii) nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail, viii) procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle, ix) progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques;
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b. mesures générales de réduction des rejets: Lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui pré- sentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces subs- tances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substan- tielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles: i) recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combus- tion, telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l’adsorption, ii) traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple, iii) modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé, iv) modification de la conception des procédés pour améliorer la combus- tion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et le temps de séjour.
C. Meilleures pratiques environnementales La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pra- tiques environnementales.