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AS 2019 1781

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Modification du 14 décembre 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20181, arrête:

I La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises2 est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Art. 1, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1, 1re phrase

1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en

Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires. …

Art. 2, let. d En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que: d. les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.

Art. 3 Bénéficiaires Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionne- ments solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de

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banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3, peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 4, al. 1, let. c

1 Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

c. indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;

Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes

1 Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de

1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.

2 La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi. 3 Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage4.

Art. 7 Frais administratifs 1 La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.

2 Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux proprié-

taires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.

Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2. 2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs. 3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

Art. 14a Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018 Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 continuent d’être exécutés jusqu’à leur échéance conformément à l’ancien droit.

3 RS 952.0 4 RS 837.0

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2018 Conseil des Etats, 14 décembre 2018 La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le président: Jean-René Fournier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.

22 mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2018 7905

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