AS 2020 1013
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux uvres publiées (modification de la loi sur le droit d'auteur)
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur le droit d’auteur)
du 21 juin 2019
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20172, arrête:
Art. 1 1 Le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées3 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.
Conseil national, 21 juin 2019 Conseil des États, 21 juin 2019 La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le président: Jean-René Fournier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 24 février 2020.
Approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès RO 2020 des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur le droit d’auteur). AF
Annexe (art. 2)
Modification d’un autre acte
La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur6 est modifiée comme suit:
Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées 1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible. 2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circu- lation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif. 3 Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restric- tion du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peu- vent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies: a. l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées; b. les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. 4 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handi- capées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés. 5 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
6 RS 231.1
Approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès RO 2020 des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (modification de la loi sur le droit d’auteur). AF