AS 2020 177
Décision n<sup>o</sup> 2/2019 du comité statistique Union européenne/Suisse du 2 décembre 2019 remplaçant l'annexe A de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique Décision no 2/2019 du comité statistique Union européenne/Suisse remplaçant l’annexe A de l’Accord
Adoptée le 2 décembre 2019 Entrée en vigueur le 2 décembre 2019
Texte original
Le comité statistique Union européenne/Suisse, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique1 2 (ci-après l’«accord»), et notamment son art. 4, par. 4, considérant ce qui suit: 1) L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique; 2) de nouveaux actes juridiques dans le domaine statistique ont été adoptés et devraient être mentionnés à l’annexe A. Il y a lieu de modifier l’annexe A en conséquence, décide:
Art. 1 L’annexe A de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente Décision.
1 RS 0.431.026.81
2 JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.
2019-2060 177
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2019.
Pour le comité mixte: Le chef Le chef de la délégation de l’Union européenne, de la délégation suisse, Gallo Gueye Georges-Simon Ulrich
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Annexe «Annexe A
Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l’art. 2
Adaptations sectorielles 1. En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1 er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. 2. Outre les États visés dans les actes pertinents de l’Union européenne, l’expres- sion «État(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.
3. Le comité du programme statistique (CPS) visé à l’art. 3, par. 2, du présent
Accord a été remplacé par le comité du système statistique européen (comité SSE) institué par l’art. 7, par. 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes3. 4. Le programme statistique communautaire visé à l’art. 5, par. 1 et 2, et à l’art. 8, par. 1, du présent Accord a été remplacé par le programme statistique européen prévu à l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009. 5. Le comité mixte note que les règles régissant le traitement des statistiques en provenance de la Suisse visées à l’art. 5, par. 3, du présent Accord figurent à présent dans le règlement (CE) no 223/2009, sans préjudice de règles plus spécifiques indi- quées dans la présente annexe. 6. Sauf disposition contraire, les références à la «nomenclature des activités écono- miques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 1)» doivent être comprises comme des références à la «nomenclature des activités économiques dans les Com- munautés européennes (NACE Rév. 2)», au sens du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomencla- ture statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des do- maines statistiques spécifiques4. Les numéros de code auxquels il est fait référence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE Rév. 2. 7. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent Accord.
8. Les appendices font partie intégrante de la présente annexe.
3 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
4 JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
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Actes auxquels il est fait référence: I. Statistiques sur les entreprises
1. Statistiques structurelles sur les entreprises
– 32008 R 0295: Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entre- prises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13), tel que modifié par les actes suivants: – 32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170); – 32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai
2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13).
Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des résultats; b) la Suisse est dispensée de ventiler les résultats par activité au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2; c) la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les uni- tés d’activité économique; d) en ce qui concerne l’annexe II (Industrie), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 15 42 0,
15 44 1 et 23 11 0; par ailleurs, la Suisse est autorisée à communi-
quer des résultats tous les deux ans pour les caractéristiques
21 11 0 et 21 12 0;
e) en ce qui concerne l’annexe III (Commerce), la Suisse est dispen- sée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 17 32 0,
18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 et 18 21 0;
f) en ce qui concerne l’annexe IV (Construction), la Suisse est dis- pensée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0,
23 11 0 et 23 12 0;
g) en ce qui concerne l’annexe VII (Fonds de pension), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour la caractéristique 48 61 0; h) l’annexe VIII (Services aux entreprises) n’est pas applicable à la Suisse; i) en ce qui concerne l’annexe IX (Démographie des entreprises), la Suisse est autorisée à transmettre des résultats pour toutes les caractéristiques des séries 9A, 9B, 9E, 9F et 9 M uniquement, avec
2015 pour première année de référence; par ailleurs, la Suisse est
autorisée à communiquer les résultats relatifs à ces séries dans un délai de 23 mois à compter de la fin de l’année de référence, sauf pour les résultats relatifs aux décès faisant partie de ces séries, qui sont à transmettre dans un délai de 35 mois à compter de la fin de l’année de référence.
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– 32009 R 0250: Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars
2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les déroga- tions à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74); – 32014 R 0439: règlement d’exécution (UE) no 439/2014 de la Commis- sion du 29 avril 2014 (JO L 128 du 30.4.2014, p. 72); – 32015 R 1042: règlement d’exécution (UE) 2015/1042 de la Commis- sion du 30 juin 2015 (JO L 167 du 1.7.2015, p. 61). – 32009 R 0251: Règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars
2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations ren- dues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170), tel que modifié par les actes suivants: – 32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74); – 32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai
2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13);
– 32015 R 2112: règlement (UE) 2015/2112 de la Commission du 23 novembre 2015 (JO L 306 du 24.11.2015, p. 4). – 32010 R 0275: Règlement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars
2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 1.4.2010, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai
2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13).
2. Statistiques conjoncturelles
– 31998 R 1165: Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 con- cernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1); – 32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), tel que modifié par l’acte suivant:
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– 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32009 R 0329: règlement (CE) no 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 (JO L 103 du 23.4.2009, p. 3); – 32009 R 0596: règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à
4 chiffres de la NACE Rév. 2;
b) la Suisse est dispensée de communiquer des données pour la va- riable 230 (Salaires et traitements bruts); c) en ce qui concerne l’annexe A (Industrie), la Suisse est autorisée à utiliser le trimestre comme période de référence pour les variables
110 (Production), 120 (Chiffre d’affaires), 121 (Chiffre d’affaires
sur le marché intérieur) et 122 (Chiffre d’affaires sur les marchés extérieurs); d) en ce qui concerne l’annexe B (Construction), la Suisse est dispen- sée de communiquer des données pour la variable 412 (Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriée); e) en ce qui concerne l’annexe D (Autres services), la Suisse est auto- risée à utiliser l’année comme période de référence pour la variable 310 (Prix à la production); par ailleurs, la Suisse est auto- risée à transmettre les données pour la variable 310 dans un délai de 10 mois à compter de la fin de la période de référence. – 32001 R 0586: Règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars
2001 relatif à l’application du règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil sur les
statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), tel que modifié par l’acte suivant: – 32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3). – 32006 R 1503: Règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), tel que modifié par les actes suivants: – 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26).
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– 32008 R 0472: Règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai
2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1165/98 du Con-
seil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la pre- mière année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (JO L 140 du 30.5.2008, p. 5).
3. Répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques
– 32008 R 0177: Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développe- ment de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6). – 32009 R 0192: Règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars
2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement
européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres (JO L 67 du 12.3.2009, p. 14). – 32010 R 1097: Règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales (JO L 312 du 27.11.2010, p. 1).
II. Statistiques des transports et du tourisme
1. Statistiques relatives au transport de marchandises par route
– 32012 R 0070: Règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 32 du 3.2.2012, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 0517: règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). – 32001 R 2163: Règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchan- dises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13), tel que modifié par l’acte suivant: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
– 32003 R 0006: Règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 dé- cembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de mar- chandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45), tel que modifié par l’acte suivant: – 32010 R 0202: règlement (UE) no 202/2010 de la Commission du 10 mars 2010 (JO L 61 du 11.3.2010, p. 24). – 32004 R 0642: Règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril
2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées
en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statis- tique des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26).
2. Statistiques sur les accidents de la circulation routière
– 31993 D 0704: Décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 rela- tive à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).
3. Statistiques des transports par chemin de fer
– 32018 R 0643: Règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Con- seil du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 112 du 2.5.2018, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: À l’art. 4, par. 2, les seuils visés aux points a) et b) sont modifiés comme suit: a) dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à
500 000 000 tonnes-km;
b) dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à
200 000 000 voyageurs-km.
L’annexe VIII est applicable aux entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b). – 32007 R 0332: Règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars
2007 relatif aux modalités techniques de transmission des données des statis-
tiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16).
4. Statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier
par voie aérienne – 32003 R 0437: Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport
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de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74); – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5). – 32003 R 1358: Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), tel que modifié par les actes suivants: – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5); – 32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1); – 32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9).
5. Statistiques sur le tourisme
– 32011 R 0692: Règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tou- risme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 0253: règlement délégué (UE) no 253/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 (JO L 79 du 21.3.2013, p. 5). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.2, pour toutes les périodes de référence, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence; b) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.3, pour toutes les périodes de référence, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence; c) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe II dans un dé- lai de 12 mois à compter de la fin de la période de référence, ac- compagnées d’un rapport sur la qualité des données. – 32011 R 1051: Règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) n o 692/2011 du
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données (JO L 276 du 21.10.2011, p. 13), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 0081: règlement d’exécution (UE) no 81/2013 de la Commis- sion du 29 janvier 2013 (JO L 28 du 30.1.2013, p. 1).
III. Statistiques du commerce extérieur
1. Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers
– 32009 R 0471: Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23), tel que modifié par les actes suivants: – 32016 R 1724: règlement (UE) 2016/1724 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (JO L 266 du 30.9.2016, p. 1); – 32016 R 2119: règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 dé- cembre 2016 (JO L 329 du 3.12.2016, p. 66). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) toutes les dispositions relatives au régime douanier de dédouane- ment centralisé ne s’appliquent pas; b) art. 2 (Définitions): le territoire statistique comprend le territoire douanier à l’exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise; la Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein; c) art. 5 (Données statistiques), par. 1: les données statistiques visées à l’art. 5, par. 1, point e), sont collectées pour la première fois au 1er janvier 2016; les dispositions de l’art. 5, par. 1, points f) et k), ne sont pas appli- cables; la nomenclature visée à l’art. 5, par. 1, point h), est appliquée au moins jusqu’au niveau des six premiers chiffres; les dispositions de l’art. 5, par. 1, points m) ii) et m) iii), ne sont pas applicables à la Suisse; d) art. 6 (Établissement des statistiques du commerce extérieur): les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux données sta- tistiques que la Suisse est dispensée de collecter au titre de l’art. 5 du règlement; e) art. 7 (Échange de données): les dispositions de l’art. 7, par. 2, ne sont pas applicables. – 32010 R 0092: Règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement euro-
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
péen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4), tel que modifié par l’acte suivant: – 32016 R 1253: règlement d’exécution (UE) 2016/1253 de la Commis- sion du 29 juillet 2016 (JO L 205 du 30.7.2016, p. 12). – 32010 R 0113: Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1), tel que mo- difié par l’acte suivant: – 32016 R 2119: règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 dé- cembre 2016 (JO L 329 du 3.12.2016, p. 66). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 4, par. 2: «Pour la Suisse, ‹la valeur en douane› est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»; b) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 7, par. 2: «Pour la Suisse, l’expression ‹pays d’origine› est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives.» – 32012 R 1106: Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 no- vembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parle- ment européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires re- latives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
IV. Principes et secret statistiques
1. Organes consultatifs
– 32008 D 0234: Décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13). – 32008 D 0235: Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Con- seil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gou- vernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
2. Statistiques européennes
– 32009 R 0223: Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques cou- vertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statis- tique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil insti- tuant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164), tel que modifié par l’acte suivant: – 32015 R 0759: règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 123 du 19.5.2015, p. 90).
3. Eurostat
– 32012 D 0504: Décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre
2012 concernant Eurostat (JO L 251 du 18.9.2012, p. 49).
Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit: l’art. 10, par. 3, n’est pas applicable à la Suisse.
4. Accès aux données confidentielles à des fins scientifiques
– 32013 R 0557: Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin
2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, p. 16).
5. Actes dont les parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent acte des recommandations suivantes, qui n’ont pas d’effet contraignant: – 52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005, p. 22); – 32009 H 0498: recommandation 2009/498/CE de la Commission du 23 juin
2009 sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen
(JO L 168 du 30.6.2009, p. 50).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
V. Statistiques démographiques et sociales
1. Statistiques sur les forces de travail
– 31998 R 0577: Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), tel que modifié par les actes sui- vants: – 32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1); – 32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14); – 32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6); – 32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42); – 32014 R 0545: règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 163 du 29.5.2014, p. 10). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’art. 2, par. 4, l’unité d’échantillonnage est l’individu et les informations concer- nant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l’art. 4, par. 1; b) à l’art. 7bis, par. 3, l’échantillon utilisé par la Suisse pour la col- lecte des informations sur les modules ad hoc ne doit pas remplir les exigences relatives à l’erreur type énoncées à l’art. 4, par. 2bis; c) l’art. 7ter n’est pas applicable. – 32000 R 1575: Règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n o 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16). – 32000 R 1897: Règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n o 577/98 du Con- seil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de tra- vail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18). – 32002 R 2104: Règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Con- seil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de tra-
vail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commis- sion portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codifica- tion à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
– 32003 R 0246: Règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février
2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3). – 32005 R 0384: Règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars
2005 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 61 du 8.3.2005, p. 23). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: indépendamment des dispositions de l’art. 1er, la Suisse est dispensée de réa- liser le module ad hoc 2007. – 32007 R 0102: Règlement (CE) no 102/2007 de la Commission du 2 février
2007 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concer-
nant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005 (JO L 28 du 3.2.2007, p. 3), tel que modifié par l’acte suivant: – 32008 R 0391: règlement (CE) no 391/2008 de la Commission du 30 avril 2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 15). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: indépendamment des dispositions de l’art. 2, la Suisse est dispensée de transmettre les variables mentionnées aux colonnes 211/212 et à la colonne 215 de l’annexe. – 32008 R 0207: Règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars
2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à
l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du 6.3.2008, p. 4). – 32008 R 0365: Règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril
2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les an-
nées 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 112 du 24.4.2008, p. 22). – 32008 R 0377: Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril
2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil
relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous- échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la défini- tion des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57), tel que mo- difié par les actes suivants: – 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3);
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
– 32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1). – 32009 R 0020: Règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier
2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la con-
ciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règle- ment (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 9 du 14.1.2009, p. 7). – 32010 R 0220: Règlement (UE) no 220/2010 de la Commission du 16 mars
2010 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 17.3.2010, p. 1). – 32010 R 0317: Règlement (UE) no 317/2010 de la Commission du 16 avril
2010 portant adoption des éléments du module ad hoc 2011 relatif à
l’emploi des personnes handicapées pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 97 du 17.4.2010, p. 3). – 32011 R 0249: Règlement (UE) no 249/2011 de la Commission du 14 mars
2011 portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au
passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) n o 577/98 du Conseil (JO L 67 du 15.3.2011, p. 18). – 32013 R 0318: Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril
2013 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 1397: règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commis- sion du 22 octobre 2014 (JO L 370 du 30.12.2014, p. 42). – 32015 R 0459: Règlement d’exécution (UE) 2015/459 de la Commission du 19 mars 2015 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc
2016 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règle-
ment (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 76 du 20.3.2015, p. 6). – 32016 R 0008: Règlement d’exécution (UE) 2016/8 de la Commission du 5 janvier 2016 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc
2017 relatif à l’emploi indépendant (JO L 3 du 6.1.2016, p. 35).
– 32016 R 1851: Règlement délégué (UE) 2016/1851 de la Commission du 14 juin 2016 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 284 du 20.10.2016, p. 1). – 32016 R 2236: Règlement d’exécution (UE) 2016/2236 de la Commission du 12 décembre 2016 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie fami- liale (JO L 337 du 13.12.2016, p. 6).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
– 32017 R 2384: Règlement d’exécution (UE) 2017/2384 de la Commission du 19 décembre 2017 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2019 sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail en ce qui concerne l’enquête par sondage sur les forces de travail, en appli- cation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 340 du 20.12.2017, p. 35).
2. Statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-
d’œuvre – 31999 R 0530: Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 re- latif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main- d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), tel que modifié par les actes suivants: – 31999 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28), tel que modifié par l’acte suivant: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10); – 32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11); – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 2, du règlement pour la première fois en 2010; b) pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 1, du règlement en 2008 pour certaines variables seulement et pour la première fois en 2012 pour toutes les variables; c) pour l’année 2008, la Suisse est autorisée à: – fournir les informations requises à l’art. 6, par. 1, point a), sur la base des entreprises (au lieu des unités locales), au niveau national, conformément à la NACE Rév. 1.1 au niveau des sections et des agrégats de sections et sans ventilation par taille des entreprises; – transmettre les résultats dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence (au lieu des 18 mois indiqués à l’art. 9). – 32000 R 1916: Règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n o 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des infor- mations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), tel que modifié par les actes suivants:
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
– 32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32), tel que modifié par les actes suivants: – 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3); – 32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1); – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10). – 32006 R 0698: Règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai
2006 portant application du règlement (CE) n o 530/1999 du Conseil en ce
qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du 6.5.2006, p. 30), tel que modifié par les actes suivants: – 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3); – 32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1).
3. Statistiques sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)
– 32003 R 1177: Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le reve- nu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6). – 32003 R 1980: Règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), tel que modi- fié par l’acte suivant: – 32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai
2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 3).
– 32003 R 1981: Règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 oc- tobre 2003 portant application du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parle- ment européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23). – 32003 R 1982: Règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003, p. 29). – 32003 R 1983: Règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), tel que modifié par les actes suivants: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10); – 32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1); – 32015 R 2256: règlement (UE) 2015/2256 de la Commission du 4 décembre 2015 (JO L 321 du 5.12.2015, p. 12). – 32004 R 0028: Règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier
2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42). – 32006 R 0315: Règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février
2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16). – 32007 R 0215: Règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février
2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière (JO L 62 du 1.3.2007, p. 8). – 32008 R 0362: Règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro- péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secon- daires cibles sur la privation matérielle (JO L 112 du 24.4.2008, p. 1). – 32009 R 0646: Règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet
2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage (JO L 192 du 24.7.2009, p. 3).
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– 32010 R 0481: Règlement (UE) no 481/2010 de la Commission du 1er juin
2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 de va- riables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désa- vantages sociaux (JO L 135 du 2.6.2010, p. 38). – 32010 R 1157: Règlement (UE) no 1157/2010 de la Commission du 9 dé- cembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2012 des va- riables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 326 du 10.12.2010, p. 3). – 32012 R 0062: Règlement (UE) no 62/2012 de la Commission du 24 janvier
2012 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2013 des va- riables cibles secondaires relatives au bien-être (JO L 22 du 25.1.2012, p. 9). – 32013 R 0112: Règlement (UE) no 112/2013 de la Commission du 7 février
2013 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2014 des va- riables cibles secondaires relatives à la privation matérielle (JO L 37 du 8.2.2013, p. 2). – 32014 R 0067: Règlement (UE) no 67/2014 de la Commission du 27 janvier
2014 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des va- riables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle (JO L 23 du 28.1.2014, p. 1). – 32015 R 0245: Règlement (UE) 2015/245 de la Commission du 16 février
2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2016 des va- riables cibles secondaires relatives à l’accès aux services (JO L 41 du 17.2.2015, p. 11). – 32016 R 0114: Règlement (UE) 2016/114 de la Commission du 28 janvier
2016 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2017 des va- riables cibles secondaires relatives à la santé et à la santé des enfants (JO L 23 du 29.1.2016, p. 40). – 32017 R 0310: Règlement (UE) 2017/310 de la Commission du 22 février
2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables
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cibles secondaires relatives à la privation matérielle, au bien-être et aux dif- ficultés de logement pour 2018 (JO L 45 du 23.2.2017, p. 1). – 32018 R 0174: Règlement (UE) 2018/174 de la Commission du 2 février
2018 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition des ménages et l’évolution des revenus pour 2019 (JO L 32 du 6.2.2018, p. 35).
4. Statistiques sur la migration et la protection internationale
– 32007 R 0862: Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). – 32010 R 0216: Règlement (UE) no 216/2010 de la Commission du 15 mars
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence (JO L 66 du 16.3.2010, p. 1). – 32010 R 0351: Règlement (UE) no 351/2010 de la Commission du 23 avril
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (JO L 104 du 24.4.2010, p. 37). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: pour les points 1.2 (Groupes de pays de naissance), 1.3 (Groupes de pays de résidence habituelle précédente) et 1.4 (Groupes de pays de prochaine rési- dence habituelle) de l’annexe, la première année de référence applicable à la Suisse est 2011.
5. Statistiques sur les emplois vacants
– 32008 R 0453: Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234). – 32008 R 1062: Règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 oc- tobre 2008 portant application du règlement (CE) n o 453/2008 du Parlement
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européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correc- tion des variations saisonnières et les rapports sur la qualité (JO L 285 du 29.10.2008, p. 3). – 32009 R 0019: Règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier
2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois va- cants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l’emploi va- cant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (JO L 9 du 14.1.2009, p. 3).
6. Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale
(Sespros) – 32007 R 0458: Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques in- tégrées de la protection sociale (Sespros) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3). – 32007 R 1322: Règlement (CE) no 1322/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statis- tiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des formats appropriés pour la transmission des données, des résultats à transmettre et des critères de mesure de la qualité pour le système central de Sespros et le module sur les bénéficiaires de pension (JO L 294 du 13.11.2007, p. 5). – 32008 R 0010: Règlement (CE) no 10/2008 de la Commission du 8 janvier
2008 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifi- cations détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système cen- tral de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension (JO L 5 du 9.1.2008, p. 3). – 32011 R 0110: Règlement (UE) no 110/2011 de la Commission du 8 février
2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde les formats appropriés pour la transmission de données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le module Sespros sur les prestations nettes de pro- tection sociale (JO L 34 du 9.2.2011, p. 29). – 32011 R 0263: Règlement (UE) no 263/2011 de la Commission du 17 mars
2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une col- lecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (JO L 71 du 18.3.2011, p. 4).
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7. Recensements de la population et du logement
– 32008 R 0763: Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le règlement. – 32017 R 0543: Règlement d’exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l’application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recense- ments de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13). – 32017 R 0712: Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril
2017 établissant l’année de référence et le programme des données et des
métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1). – 32017 R 0881: Règlement d’exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Par- lement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010 (JO L 135 du 24.5.2017, p. 6). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’art. 7 [Modification du règlement (UE) no 1151/2010] n’est pas applicable. Il incombe cependant à la Suisse de stocker les données et métadonnées pour l’année de référence 2011 jusqu’au 1er janvier 2035 et d’informer la Com- mission (Eurostat) des modifications ou révisions de ces données avant leur mise en œuvre.
8. Statistiques démographiques
– 32013 R 1260: Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques euro- péennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’art. 4 (Population totale pour des finalités propres à l’Union), l’art. 5 (Fré- quence et période de référence), par. 2, et l’art. 8 (Études de faisabilité) ne sont pas applicables.
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– 32014 R 0205: Règlement d’exécution (UE) no 205/2014 de la Commission du 4 mars 2014 fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques démographiques européennes, en ce qui concerne la ventila- tion des données, les délais et les révisions de données (JO L 65 du 5.3.2014, p. 10).
9. Actes dont les parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent acte de la recommandation suivante, qui n’a pas d’effet contraignant: – 32009 H 0824: recommandation 2009/824/CE de la Commission du 29 oc- tobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).
VI. Statistiques économiques
1. Indices des prix à la consommation harmonisés et indice des prix
des logements – 32016 R 0792: Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Con- seil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmoni- sés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le déve- loppement, la production et la diffusion de l’indice des prix à la con- sommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC); b) la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le déve- loppement, la production et la diffusion de l’indice des prix des loge- ments (IPL); c) la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le déve- loppement, la production et la diffusion de l’indice des prix des loge- ments occupés par leur propriétaire (indice des prix LOP). – 31996 R 1749: Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 sep- tembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consomma- tion harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), tel que modifié par les actes suivants: – 31998 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet
1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12);
– 31998 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet
1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23);
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– 32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22). – 31996 R 2214: Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmoni- sés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), tel que modifié par les actes suivants: – 31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9); – 31999 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1); – 32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46); – 32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). – 31998 R 2646: Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 dé- cembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes mini- males pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30). – 31999 R 1617: Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juil- let 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9). – 31999 R 2166: Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1). – 32000 R 2601: Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 no- vembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14). – 32000 R 2602: Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 no- vembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du
règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes mini- males de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la con- sommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), tel que modifié par l’acte suivant: – 32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).
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– 32001 R 1920: Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 sep- tembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des com- missions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46). – 32001 R 1921: Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 sep- tembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). – 32005 R 1708: Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 oc- tobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règle- ment (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9), tel que modifié par l’acte suivant: – 32015 R 2010: règlement (UE) no 2015/2010 de la Commission du 11 novembre 2015 (JO L 295 du 12.11.2015, p. 1). – 32006 R 0701: Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui con- cerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3). – 32009 R 0330: Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril
2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2494/95 du Con-
seil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6). – 32010 R 1114: Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er dé- cembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pon- dérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) n o 2454/97 de la Com- mission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).
2. Parités de pouvoir d’achat
– 32007 R 1445: Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la four- niture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1). – 32011 R 0193: Règlement (UE) no 193/2011 de la Commission du 28 février
2011 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 56 du 1.3.2011, p. 1).
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– 32015 R 1163: Règlement (UE) 2015/1163 de la Commission du 15 juillet
2015 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil en ce qui concerne la liste des positions élémentaires employées pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 188 du 16.7.2015, p. 6).
3. Système européen des comptes nationaux et régionaux
– 32013 R 0549: Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32015 R 1342: règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission du 22 avril 2015 (JO L 207 du 4.8.2015, p. 35). – Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) l’art. 6 n’est pas applicable; b) la Suisse est autorisée à établir des données basées sur les unités institutionnelles lorsque les dispositions du règlement font réfé- rence à la branche d’activité; c) la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation par pays des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement; d) le chapitre 19 de l’annexe A n’est pas applicable; e) l’annexe B est applicable sous réserve des dérogations prévues à l’appendice 1 de la présente annexe. – 32014 R 0724: Règlement d’exécution (UE) no 724/2014 de la Commission du 26 juin 2014 concernant la norme d’échange pour la transmission des données requises en vertu du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement eu- ropéen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 192 du 1.7.2014, p. 38). – 32015 R 1365: Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement (JO L 211 du 8.8.2015, p. 1). – 32016 R 2304: Règlement d’exécution (UE) 2016/2304 de la Commission du 19 décembre 2016 sur les modalités, la structure, la périodicité et les in- dicateurs d’évaluation des rapports sur la qualité des données transmises conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 20.12.2016, p. 27).
4. Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché
– 32003 R 1287: Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).
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– 32005 R 0116: Règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmo- nisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6). – 32005 R 1722: Règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 oc- tobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).
5. Statistiques de la balance des paiements, du commerce international
des services et des investissements directs étrangers – 32005 R 0184: Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des inves- tissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), tel que modifié par les actes suivants: – 32006 R 0602: règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10); – 32009 R 0707: règlement (CE) no 707/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du 6.8.2009, p. 3); – 32012 R 0555: règlement (UE) no 555/2012 de la Commission du 22 juin 2012 (JO L 166 du 27.6.2012, p. 22), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74); – 32016 R 1013: règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 144). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’annexe I est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’appendice 2 de la présente annexe. – 32006 R 0601: Règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril
2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmis- sion des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 0228: règlement d’exécution (UE) no 228/2014 de la Commis- sion du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 16). – 32008 R 1055: Règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) n o 184/2005 du Par-
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lement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3), tel que modifié par l’acte suivant: – 32010 R 1227: règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 (JO L 336 du 21.12.2010, p. 15).
VII. Nomenclatures
1. Nomenclature statistique des activités économiques
– 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Com- munauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 31993 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1); – 32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 dé- cembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3); – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
2. Unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif
– 31993 R 0696: Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 re- latif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 1 94 N: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, tel qu’adapté par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
3. Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)
– 32003 R 1059: Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature com- mune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32008 R 0176: règlement (CE) no 176/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1); – 32011 R 0031: règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3); – 32013 R 0517: règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);
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– 32013 R 1319: règlement (UE) no 1319/2013 de la Commission du 9 décembre 2013 (JO L 342 du 18.12.2013, p. 1); – 32014 R 0868: règlement (UE) no 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1); – 32016 R 2066: règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 no- vembre 2016 (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1); – 32017 R 2391: règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 1). – 32008 R 0011: Règlement (CE) no 11/2008 de la Commission du 8 janvier
2008 portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) et concernant les séries chronolo- giques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 5 du 9.1.2008, p. 13). – 32012 R 1046: Règlement (UE) no 1046/2012 de la Commission du 8 no- vembre 2012 portant application du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parle- ment européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 310 du 9.11.2012, p. 34). – 32015 R 2381: Règlement (UE) 2015/2381 de la Commission du 17 dé- cembre 2015 portant application du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parle- ment européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 332 du 18.12.2015, p. 52).
4. Classification statistique des produits associée aux activités (CPA)
– 32008 R 0451: Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 1209: règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).
VIII. Statistiques agricoles
1. Statistiques relatives au lait et aux produits laitiers
– 31996 L 0016: Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), telle que modifiée par les actes sui- vants:
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– 32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40); – 32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions de la directive sont adap- tées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des don- nées prescrite par la directive. – 31997 D 0080: Décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil con- cernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), telle que modifiée par les actes suivants: – 31998 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36); – 32005 D 0288: décision 2005/288/CE de la Commission du 18 mars
2005 (JO L 88 du 7.4.2005, p. 10);
– 32011 D 0142: décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars
2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 66).
Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adap- tées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale requise à l’annexe I, tableau 1: «Production annuelle de lait de vache».
2. Comptes économiques de l’agriculture
– 32004 R 0138: Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agricul- ture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9); – 32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14); – 32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5); – 32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1).
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3. Statistiques sur la structure des exploitations et sur les méthodes
de production agricole – 32008 R 1166: Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des ex- ploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abro- geant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 0715: règlement (UE) no 715/2014 de la Commission du 26 juin 2014 (JO L 190 du 28.6.2014, p. 8). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: dans le cas de la Suisse, l’entrée VI de l’annexe III du règlement ne s’applique pas. – 32009 R 1200: Règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) n o 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les défini- tions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32015 R 1391: règlement (UE) 2015/1391 de la Commission du 13 août 2015 (JO L 215 du 14.8.2015, p. 11).
4. Statistiques du cheptel et de la viande
– 32008 R 1165: Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse n’est pas tenue par les catégories détaillées suivantes de statistiques du cheptel requises à l’annexe II du règlement: – la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de bou- cherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé); – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé);
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– la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de bou- cherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses; – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de
2 ans et plus, femelles, génisses;
– la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 50 kg à moins de 80 kg requises à l’annexe II, catégo- ries des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 80 kg à moins de 110 kg requises à l’annexe II, catégo- ries des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 110 kg et plus requises à l’annexe II, catégories des sta- tistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des truies saillies pour la première fois, requises à l’annexe II, catégories des statis- tiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, truies saillies; – la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes truies non encore saillies, requises à l’annexe II, catégories des statis- tiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, autres truies; b) la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes bovins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, bovins; c) la Suisse est dispensée des statistiques des agneaux et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, ovins; d) la Suisse est dispensée des statistiques des caprins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages; e) la Suisse est dispensée des statistiques des canards et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, volailles.
5. Statistiques des produits végétaux
– 32009 R 0543: Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1), tel que modifié par les actes suivants: – 32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1);
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– 32015 R 1557: règlement délégué (UE) no 2015/1557 de la Commis- sion du 13 juillet 2015 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 11).
IX. Statistiques de l’énergie
X. Statistiques de l’environnement
1. Comptes économiques de l’environnement
– 32011 R 0691: Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant: – 32014 R 0538: règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 158 du 27.5.2014, p. 113). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) l’art. 8 (Dérogations) n’est pas applicable; b) la Suisse est autorisée à établir des données basées sur les unités institutionnelles lorsque les dispositions du règlement font réfé- rence à l’industrie. – 32015 R 2174: Règlement d’exécution (UE) 2015/2174 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif au recueil indicatif des biens et services envi- ronnementaux, au format de transmission des données pour les comptes éco- nomiques européens de l’environnement et aux modalités, à la structure et à la périodicité des rapports de qualité en vertu du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes éco- nomiques européens de l’environnement (JO L 307 du 25.11.2015, p. 17). – 32016 R 0172: Règlement délégué (UE) 2016/172 de la Commission du 24 novembre 2015 complétant le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des produits énergétiques (JO L 33 du 10.2.2016, p. 3).
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Appendice 1 Dérogations à l’annexe B du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1), visées dans la présente annexe:
Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
1 1Q P.3 – 5. a) Dépense de consommation Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et 1995T1–2023T4 2024 finale des ménages (concept inté- volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des varia- rieur) tions saisonnières 2 1A P.3 – 5. a) Dépense de consommation Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et 1995–2022 2024 finale des ménages (concept inté- volumes chaînés, transmission à t + 2 mois rieur) 3 1A P.3 – 5. a) Dépense de consommation Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et 1995–2018 2020 finale des ménages (concept inté- volumes chaînés, transmission à t + 9 mois rieur) 4 1Q P.3 – 5. a) Dépense de consommation Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données 1995T1–2019T4 2020 finale des ménages (concept inté- corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir rieur) en tant que somme de 5.a et 6.) P.3 – 6. Dépense de consommation finale des ISBLSM 5 1A P.3 – 5. a) Dépense de consommation Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmis- 1995–2018 2020 finale des ménages (concept inté- sion à t + 2 mois rieur) P.3 – 6. Dépense de consommation finale des ISBLSM
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
6 1Q P.31 – 7.a) Dépense de consomma- Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données 1995T1–2023T4 2024 tion individuelle corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir P.32 – 7.b) Dépense de consomma- en tant que somme de P.31 et P.32 jusqu’à l’expiration de la dérogation) tion collective 7 1A P.31 – 7.a) Dépense de consomma- Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmis- 1995–2022 2024 tion individuelle sion à t + 2 mois (à fournir en tant que somme de P.31 et P.32 jusqu’à P.32 – 7.b) Dépense de consomma- l’expiration de la dérogation) tion collective 8 1Q P.41 – 8.a) Consommation indivi- Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données 1995T1–2023T4 2024 duelle effective corrigées et données non corrigées des variations saisonnières 9 1A P.41 – 8.a) Consommation indivi- Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmis- 1995–2022 2024 duelle effective sion à t + 2 mois 10 1Q P.51g – 9.a) Formation brute de Ventilation AN_F6, prix courants et prix de l’année précédente et volumes 1995T1–2023T4 2024 capital fixe chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saison- nières (à fournir en tant que AN.111 + 112 et AN.113 + 114 + 115 + 117 jusqu’à l’expiration de la dérogation) 11 1A P.51g – 9.a) Formation brute de Ventilation AN_F6, prix courants et prix de l’année précédente et volumes 1995–2022 2024 capital fixe chaînés, transmission à t + 2 mois (à fournir en tant que AN.111 + 112 et AN.113 + 114 + 115 + 117 jusqu’à l’expiration de la dérogation) 12 1Q EMP – 16. b) Emploi dans les unités Économie totale et ventilation A*10, milliers d’heures travaillées, données 1995T1–2019T4 2020 de production résidentes corrigées et données non corrigées des variations saisonnières ESE – 16. c) Travailleurs indépen- dants EEM – 16. d) Salariés
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
13 1Q EMP – 16. b) Emploi dans les unités Économie totale, milliers de personnes, données corrigées des variations 1995T1–2009T4 2018 de production résidentes saisonnières 14 1Q EMP – 16. b) Emploi dans les unités Ventilation A*10, milliers de personnes, données non corrigées des varia- 1995T1–2017T4 2018 de production résidentes tions saisonnières 15 1Q EMP – 16. b) Emploi dans les unités Ventilation A*10, milliers de personnes, données corrigées des variations 1995T1–2019T4 2020 de production résidentes saisonnières 16 1Q ESE – 16. c) Travailleurs indépen- Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non 1995T1–2009T4 2020 dants corrigées des variations saisonnières EEM – 16. d) Salariés 17 1Q ESE – 16. c) Travailleurs indépen- Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non 2010T1–2017T4 2018 dants corrigées des variations saisonnières EEM – 16. d) Salariés 18 1Q ESE – 16. c) Travailleurs indépen- Ventilation A*10, milliers de personnes, données corrigées et données non 1995T1–2024T4 2025 dants corrigées des variations saisonnières (à revoir en EEM – 16. d) Salariés 2024) 19 1Q EMP – 16. b) Emploi des résidents Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non 2010T1–2017T4 2018 (concept national) corrigées des variations saisonnières ESE – 16. c) Travailleurs indépen- dants (concept national) EEM – 16. d) Salariés (concept national)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
20 1Q EMP – 16. b) Emploi des résidents Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non 1995T1–2009T4 2020 (concept national) corrigées des variations saisonnières ESE – 16. c) Travailleurs indépen- dants (concept national) EEM – 16. d) Salariés (concept national) 21 1Q POP – 16. a) Population totale Économie totale, milliers de personnes, données non corrigées des varia- 1995T1–2009T4 2018 EMP – 16. b) Emploi des résidents tions saisonnières (concept national) ESE – 16. c) Travailleurs indépen- dants (concept national) EEM – 16. d) Salariés (concept national) 22 1A EMP – 16. b) Emploi dans les unités Ventilation A*10, milliers de personnes et milliers d’heures travaillées, 1995–2024 2025 de production résidentes transmission à t + 2 mois (à revoir en ESE – 16. c) Travailleurs indépen- 2024) dants EEM – 16. d) Salariés 23 1Q B.2g + B.3g – 13. Excédent brut Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corri- 1995T1–2017T4 2018 d’exploitation et revenu mixte brut gées des variations saisonnières (à fournir à l’exclusion de B.3g jusqu’à l’expiration de la dérogation) 24 1A B.2g + B.3g – 13. Excédent brut Économie totale, prix courants, transmission à t + 2 mois (à fournir à 1995–2016 2018 d’exploitation et revenu mixte brut l’exclusion de B.3g jusqu’à l’expiration de la dérogation)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
25 1Q D.1 – 17 Rémunération des salariés Ventilation A*10, prix courants, données corrigées et données non corri- 1995T1–2024T4 2025 travaillant dans des unités de produc- gées des variations saisonnières (à revoir en tion résidentes 2024) D.11 – 17. a) Salaires et traitements D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs 26 1A D.1 – 17 Rémunération des salariés Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 2 mois 1995–2023 2025 travaillant dans des unités de produc- (à revoir en tion résidentes 2024) D.11 – 17. a) Salaires et traitements D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs 27 1Q D.11 – 17. a) Salaires et traitements Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corri- 1995T1–2017T4 2018 gées des variations saisonnières 28 1Q D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corri- 1995T1–2017T4 2018 charge des employeurs gées des variations saisonnières 29 1A D.1 – 17 Rémunération des salariés Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 9 mois 2011–2018 2020 travaillant dans des unités de produc- tion résidentes D.11 – 17. a) Salaires et traitements D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs 30 1A D.1 – 17 Rémunération des salariés Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 9 mois 1995–2010 2025 travaillant dans des unités de produc- (à revoir en tion résidentes 2024) D.11 – 17. a) Salaires et traitements
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs 31 2 D.4r – Revenus de la propriété à S.13 – Administrations publiques, données consolidées (données non 1995–2023 2025 recevoir consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation) (à revoir en D.41r – Intérêts à recevoir 2024) Autres revenus de la propriété à recevoir D.4p – Revenus de la propriété à payer D.4p_S.1311 dont revenus à payer au sous-secteur de l’administration centrale (S.1311) D.4p_S.1312 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations d’États fédérés (S.1312) D.4p_S.1313 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations locales (S.1313) D.4p_S.1314 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) D.41p – Intérêts à payer Autres revenus de la propriété à payer
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
32 2 Toutes les variables S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, 1995–2023 2025 S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale, transmission à t + 3 mois 33 2 NP – Acquisitions moins cessions S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, 1995–2023 2025 d’actifs non financiers non produits S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale 34 2 P.52 + P.53 – Variation des stocks et S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, 1995–2023 2025 acquisitions moins cessions d’objets S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations de valeur locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale (P.52 – Variations de stocks, données à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation) 35 3 P.1 – 1. Production aux prix de base Ventilation A*21, prix courants et prix de l’année précédente et volumes 1995–2018 2020 par branche d’activité chaînés (s’il y a lieu), transmission à t + 9 mois P.2 – 2. Consommation intermédiaire aux prix d’acquisition par branche d’activité B1.g – 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche d’activité 36 3 P.1 – 1. Production aux prix de base Ventilation A*64, prix courants et prix de l’année précédente et volumes 1995–1997 2025 par branche d’activité chaînés (s’il y a lieu), transmission à t + 21 mois P.2 – 2. Consommation intermédiaire aux prix d’acquisition par branche d’activité B1.g – 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche d’activité
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
37 3 P.51c – 4. Consommation de capital Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants et prix de l’année 1998–2023 2025 fixe par branche d’activité précédente et volumes chaînés (s’il y a lieu), transmission à, respective- (à revoir en unités de production résidentes et ment, t + 9 et t + 21 mois 2024) rémunération des salariés résidents d’exploitation et revenu mixte net 38 3 D.1 – 9. Rémunération des salariés Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants, transmission à, 2011–2018 2020 travaillant dans des unités de produc- respectivement, t + 9 et t + 21 mois tion résidentes et rémunération des salariés résidents D.11 – 9. a) Salaires et traitements 39 3 D.1 – 9. Rémunération des salariés Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants, transmission à, 1995–2010 2025 travaillant dans les unités de produc- respectivement, t + 9 et t + 21 mois (à revoir en tion résidentes et rémunération des 2024) salariés résidents D.11 – 9. a) Salaires et traitements 40 3 P.51g – 7.a) Formation brute de Ventilation A*10 par actif (AN_F6), prix courants et prix de l’année 1995–2023 2025 capital fixe par branche d’activité, précédente et volumes chaînés, transmission à t + 9 et t + 21 mois (uni- (à revoir en ventilation par actif fixe AN_F6 quement ventilation AN_F6 à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation) 2024) 41 3 P.52 – 7. b) Variations des stocks par Ventilation A*10, prix courants et prix de l’année précédente, transmission 1995–2023 2025 branche d’activité à t + 9 et t + 21 mois (à revoir en 2024) 42 3 EMP – 8. Emploi par branche Ventilation A*21, milliers de personnes, transmission à t + 9 mois (à 1995–2016 2018 d’activité transmettre avec ventilation A*10 jusqu’à l’expiration de la dérogation)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
43 3 EMP – 8. Emploi par branche Ventilation A*21, milliers d’heures travaillées, transmission à t + 9 mois 1995–2024 2025 d’activité (à transmettre avec ventilation A*10 jusqu’à l’expiration de la dérogation) (à revoir en 2024) 44 3 ESE – 8. a) Travailleurs indépendants Ventilation A*64, milliers de personnes et milliers d’heures travaillées, 1995–2023 2025 par branche d’activité transmission à t + 21 mois (à transmettre avec ventilation A*21 jusqu’à (à revoir en EEM – 8. b) Salariés par branche l’expiration de la dérogation) 2024) d’activité 45 6 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 1995–1999 2025 toires) (à revoir en 2024) 46 6 Toutes les variables Opérations, actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.14 + S.15 – 1999–2023 2025 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à transmettre à t + 11 mois jusqu’à l’expiration de la dérogation) 47 6 Toutes les variables Opérations, actifs et passifs, S.14 – Ménages, S.15 – Institutions sans but 2012–2018 2020 lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la déro- gation) 48 6 Toutes les variables Gains/pertes nominaux de détention et autres changements de volume, 2012–2017 2019 actifs, S.11 – Sociétés non financières et S.12 – Sociétés financières et S.2 – Reste du monde, données non consolidées
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
49 6 F.511 – Actions cotées Opérations, actifs et passifs, ensemble des (sous-)secteurs, données conso- 1995–2023 2025 F.512 – Actions non cotées lidées et non consolidées (à revoir en F.519 – Autres participations 2024) F.81 – Crédits commerciaux et avances F.89 – Autres comptes à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances 50 7 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 1995–1999 2025 toires) (à revoir en 2024) 51 7 Toutes les variables Stocks, actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.14 + S.15 – 1999–2023 2025 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à transmettre à t + 11 mois jusqu’à l’expiration de la dérogation) 52 7 Toutes les variables Stocks, actifs et passifs, données distinctes pour S.14 – Ménages et S.15 – 2012–2018 2020 Institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la dérogation)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
53 7 AF.511 – Actions cotées Stocks, actifs et passifs, ensemble des (sous-)secteurs, données consolidées 1995–2023 2025 AF.512 – Actions non cotées et non consolidées (à revoir en AF.519 – Autres participations 2024) AF.81 – Crédits commerciaux et avances AF.89 – Autres comptes à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances 54 8 P.53 – Acquisitions moins cessions Tous les secteurs à l’exclusion de S.1 – Économie totale 1995–2018 2020 d’objets de valeur NP – Acquisitions moins cessions d’actifs non produits 55 8 D.51 – Impôts sur le revenu Tous les secteurs à l’exclusion de S.1 – Économie totale et S.13 – 1995–2023 2025 D.59 – Autres impôts courants Administrations publiques, emplois et ressources
56 8 Toutes les variables Secteurs S.14 – Ménages et S.15 – Institutions sans but lucratif au service 2012–2018 2020 des ménages, emplois et ressources (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la dérogation) 57 8 D.41 – Intérêts S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources, données consoli- 1995–2023 2025 dées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la déroga- (à revoir en tion) 2024) 58 801 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 1999T1–2024T4 2025 toires) pour tous les secteurs à l’exception de S.13 – Administrations (à revoir en publiques 2024)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
59 801 Toutes les variables S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources 1999T1–2024T4 2025 (à fournir uniquement avec les données figurant dans l’actuel tableau 25 jusqu’à l’expiration de la dérogation) 60 801 D.41 – Intérêts S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources, données consoli- 1999T1–2024T4 2025 dées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la déroga- (à revoir en tion) 2024) 61 10 B.1g – 2. Valeur ajoutée brute aux Ventilation au niveau 2 de la NUTS, ventilation A*10 2008–2017 2020 prix de base (prix courants) 62 10 B.1g – 2. Valeur ajoutée brute aux Ventilation au niveau 2 de la NUTS, ventilation A*10 2000–2007 2025 prix de base (prix courants) 63 10 D.1 – 3. Rémunération des salariés Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale et ventilation A*10 2008–2022 (à revoir en (prix courants) 2024) P.51g – 4. Formation brute de capital fixe (prix courants) 64 10 B1.g – 2. Valeur ajoutée brute aux Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale, transmission à 2000–2023 2025 prix de base (prix courants) t + 12 mois (à transmettre à t + 24 mois jusqu’à l’expiration de la déroga- (à revoir en tion) 2024) 65 10 EMP – 5. Emploi total Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale et milliers de per- 2000–2018 2020 POP – 6. Population sonnes
66 11 D.4 – Revenus de la propriété S.13 – Administrations publiques, totalité des divisions et groupes de la 1995–2023 2025 COFOG, données consolidées (données non consolidées à fournir jusqu’à (à revoir en l’expiration de la dérogation) 2024)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
67 11 NP – Acquisitions moins cessions S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, 1995–2023 2025 d’actifs non produits S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale, totalité des divisions et groupes de la COFOG 68 12 B1.g – 1. Valeur ajoutée brute aux Ventilation au niveau 3 de la NUTS, ventilation A*10 2000–2022 2025 prix de base (prix courants) (à revoir en 2024) 69 12 ETO – 2. Emploi total (en milliers Ventilation au niveau 3 de la NUTS, ventilation A*10 2000–2017 2020 de personnes) EEM – Salariés (en milliers de personnes) POP – 3. Population (en milliers de personnes) 70 13 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2000–2022 2025 toires) (à revoir en 2024) 71 15 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2010–2021 2025 toires), prix courants (à fournir avec moins de détails jusqu’à l’expiration de la dérogation) 72 15 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2015–2021 2025 toires), prix de l’année précédente 73 16 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2010–2021 2025 toires), prix courants (à fournir avec moins de détails jusqu’à l’expiration de la dérogation)
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
74 16 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2015–2021 2025 toires), prix de l’année précédente 75 17 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 2010, 2015 et 2025 toires) 2020 76 20 Toutes les variables Économie totale, coûts de remplacement courants et coûts de remplace- 2000–2017 2020 ment aux prix de l’année précédente 77 20 Toutes les variables Ventilation A*21, coûts de remplacement courants et coûts de remplace- 2000–2022 2025 ment aux prix de l’année précédente (à revoir en 2024) 78 22 Toutes les variables Économie totale, prix courants, prix de l’année précédente et volumes 1995–2017 2020 chaînés 79 22 Toutes les variables Ventilation A*21, prix courants, prix de l’année précédente et volumes 1995–2022 2025 chaînés (à revoir en 2024) 80 26 Toutes les variables Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obliga- 1995–2022 2025 toires) 81 27 Tous les stocks Tous les actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.13 – 1999T1-2024T4 2025 Administrations publiques, données consolidées (à revoir en 2024) 82 27 Tous les stocks Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données 1999T1-2019T4 2020 consolidées 83 27 Toutes les opérations Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données 2020T1-2024T4 2025 consolidées
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Tab- Code et variable Description détaillée de la dérogation Période couverte par Première leau la dérogation/délai transmission de transmission en
84 27 Toutes les opérations Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données 1999T1-2024T4 2025 consolidées et totalité des sous-secteurs (à revoir en 2024) 85 27 Toutes les informations sur les Informations de contrepartie, tous les actifs et passifs, S.1311 – 1999T1-2024T4 2025 secteurs de contrepartie (opérations et Administration centrale; S.1314 – Administrations de sécurité sociale (à revoir en stocks) 2024) 86 27 Toutes les variables (encours et Tous les actifs et passifs, données non consolidées, S.13 – Administrations 1999T1-2024T4 2025 opérations) publiques et tous les sous-secteurs de celles-ci (données consolidées à (à revoir en fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation) 2024) 87 28 Toutes les variables Tableau complet (sauf S.13 – Administrations publiques) y compris la 2000T1-2024T4 2025 totalité des ventilations/détails (obligatoires) pour S.1311 – Administration (à revoir en centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – 2024) Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale
88 28 Toutes les variables S.13 – Administrations publiques 2000T1-2019T4 2020
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Appendice 2
Adaptations de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques commu- nautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), visées dans la présente annexe:
Tableau Variable et poste Adaptation
1 Tous Exemption
2A Revenu des investissements directs, Actions, Dividendes et prélèvements Exemption sur les revenus des quasi-sociétés – Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours) – Entre entreprises sœurs Revenu des investissements de portefeuille: Crédit Pas de ventilation par secteur et par pays (combinaison) Revenu des investissements de portefeuille: Crédit Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M) Revenu des investissements de portefeuille: Crédit Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement) – Parts de fonds d’investissement Revenu des investissements de portefeuille: Débit Pas de ventilation par secteur Revenu des investissements de portefeuille: Débit Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement) – Parts de fonds d’investissement 2C Investissements directs, Titres de participation autres que bénéfices Exemption réinvestis – Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours) – Entre entreprises sœurs Investissements de portefeuille, Acquisition nette d’actifs financiers Pas de ventilation par pays, Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)
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Tableau Variable et poste Adaptation
Investissements de portefeuille, Accroissement net des passifs Pas de ventilation par secteur Investissement de portefeuille, Parts de fonds d’investissement, Acquisition Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement) nette d’actifs financiers/accroissement net des passifs Autres investissements, Acquisition nette d’actifs financiers/accroissement Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés net des passifs financières autres que les IFM (S12M) Produits financiers dérivés, Net Pas de ventilation par pays 2E Investissements de portefeuille, Position extérieure globale, Avoirs Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M) Investissements de portefeuille, Position extérieure globale, Engagements Pas de ventilation par secteur Autres investissements, Position extérieure globale, Avoirs/Engagements Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)
3 Total des services Pas de ventilation par pays
Voyages Pas de ventilation par pays Voyages à titre professionnel – Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée – Autres voyages à titre professionnel Voyages à titre personnel – Dépenses liées à la santé – Dépenses liées à l’éducation – Autres voyages à titre personnel Biens et services des administrations publiques n.c.a. Pas de ventilation par pays – Ambassades et consulats – Unités et organes militaires – Biens et services d’autres administrations publiques
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Tableau Variable et poste Adaptation
4.1 Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices Exemption réinvestis, Accroissement net des passifs Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices Exemption réinvestis entre entreprises sœurs Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres Exemption que bénéfices réinvestis, Acquisition nette d’actifs financiers Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres Exemption que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre Exemption entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE
4.2 Investissement direct à l’étranger – Dividendes: Débits Exemption
Investissement direct à l’étranger – Dividendes entre entreprises sœurs Exemption Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes: Crédits Exemption
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
Tableau Variable et poste Adaptation
Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes entre Exemption entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres Exemption capitaux entre entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE
5.1 Investissement direct à l’étranger – Participations: Passifs Exemption
Investissement direct à l’étranger – Participations entre entreprises sœurs Exemption Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations: Actifs Exemption Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations entre Exemption entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020
Tableau Variable et poste Adaptation
Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre Exemption entreprises sœurs – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro – la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro – la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE
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Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 2/2019 RO 2020