AS 2020 2735
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 2 juillet 2020
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 2020 COVID-19 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 3, titre Principe
Art. 3a Voyageurs dans les transports publics 1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés de cette obligation: a. les enfants avant leur douzième anniversaire; b. les personnes qui ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales. 2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l’al. 1 les véhicules des entreprises titulaires d’une concession au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2. Font excep- tion les téléskis et les télésièges; pour ceux-ci, les mesures définies par l’exploitant dans le plan de protection s’appliquent.