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AS 2020 3793

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (modification de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (modification de la loi sur le transfert des biens culturels et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse)

du 21 juin 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20182, arrête:

Art. 1 1 La Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel suba- quatique3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule la déclaration suivante en se fondant sur l’art. 28 de la convention: «La Suisse déclare que les règles au sens de l’art. 33 s’appliquent à ses eaux inté- rieures.»

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

2019-2069 3793

Approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection RO 2020 du patrimoine culturel subaquatique. AF

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

Conseil national, 21 juin 2019 Conseil des États, 21 juin 2019 La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le président: Jean-René Fournier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 10 octobre 2019 sans avoir été utilisé.4

2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification des lois entre en vigueur le

1er novembre 2020.5

11 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2019 4385 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 3 septembre 2020.

Approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection RO 2020 du patrimoine culturel subaquatique. AF

Annexe (art. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels 6

Préambule vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution7, en exécution de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l’UNESCO de 1970)8, en exécution de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (convention de l’UNESCO de 2001)9,

Art. 2, al. 1 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’art. 1 de la convention de l’UNESCO de 1970 ou à l’art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l’UNESCO de 2001.

2. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime

sous pavillon suisse10

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Office suisse de la navigation maritime» est remplacé par «OSNM».

Art. 8, al. 2

2 La surveillance immédiate incombe au Département fédéral des

affaires étrangères, qui l’exerce par le biais de l’Office suisse de la navigation maritime (OSNM).

6 RS 444.1 7 RS 101 8 RS 0.444.1 9 RS 0.444.2 10 RS 747.30

Approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection RO 2020 du patrimoine culturel subaquatique. AF

Titre précédant l’art. 124a Titre VIa Patrimoine culturel subaquatique

1 On entend par «patrimoine culturel subaquatique» toutes les traces

d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, pério- diquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins (art. 1, al. 1, de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique11).

2 Il est interdit de détruire des éléments du patrimoine culturel suba-

quatique ou de les endommager sérieusement depuis un navire suisse.

3 Quiconque, depuis un navire suisse, découvre un élément du patri-

moine culturel subaquatique ou projette d’intervenir sur un tel élé- ment, doit le déclarer au capitaine. Le capitaine est tenu de transmettre cette déclaration à l’OSNM.

4 L’OSNM transmet sans délai cette déclaration à l’Office fédéral de

la culture.

Insérer avant le titre du chap. IV

Destruction Quiconque, depuis un navire suisse, détruit ou endommage sérieu- d’éléments du patrimoine cultu- sement sans autorisation des éléments du patrimoine culturel suba- rel subaquatique ou dommages quatique est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou sérieux d’une peine pécuniaire.

11 RS 0.444.2

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