AS 2020 3821
Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural
Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural)
Modification du 25 septembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 16 avril 2020 justice et droit procédural1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 2 1 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)2, les audiences peu- vent être tenues par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie: a. les parties y consentent; b. une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéo- conférence; c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulné- rables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence; d. il y a une urgence particulière. 2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de témoins et la pré- sentation de rapports d’experts peuvent se faire par vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie: a. les parties y consentent; b. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vrai- semblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulné-
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rables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence; c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulné- rables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.
Art. 3 Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les procédures relevant du droit matrimonial En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298 CPC3, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial peuvent être menées par téléconférence ou par vidéo- conférence si l’une des conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose: a. les parties y consentent; b. une partie, son représentant, le témoin ou l’expert le demande et rend vrai- semblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulné- rables au coronavirus; c. un membre du tribunal appartient à l’une des catégories de personnes vulné- rables au coronavirus.
Art. 5 Abrogé
Titre précédant l’art. 7 Section 3 Procédure de poursuite et de faillite
Art. 7, al. 1 1 En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n’implique pas la remise d’un reçu: a. lorsqu’une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué, et b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.
3 RS 272 4 RS 281.1
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Art. 10, al. 3 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décem- bre 2021.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 26 septembre 2020 à 0 h 005.
25 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Publication urgente du 25 septembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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