AS 2020 5327
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les établissements financiers (Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers, OEFin-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les établissements financiers (Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers, OEFin-FINMA)
du 4 novembre 2020
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 46, al. 5, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1, vu les art. 11, 31, al. 3, 34, al. 4, 41, al. 9, 44, al. 3, et 57, al. 8, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)2, vu l’art. 5, al. 5, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)3, arrête:
Chapitre 1 Gestionnaires de fortune et trustees
Art. 1 Exigences quant à l’assurance responsabilité civile professionnelle (art. 31, al. 3, OEFin) 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer l’assurance responsabi- lité civile professionnelle sur les fonds propres selon l’art. 31, al. 2, OEFin, si les exigences suivantes sont remplies: a. l’assurance responsabilité civile professionnelle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la surveillance conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4; b. elle est conclue pour un an au moins; c. le délai de résiliation est de 90 jours au moins; d. dans le cas de polices avec principe dit de la réclamation ou principe de la survenance du dommage, la prolongation de la couverture d’assurance est de
5 ans au moins;
RS 954.111
2019-3603 5327
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e. l’assurance responsabilité civile professionnelle couvre au moins les risques de responsabilité civile professionnelle liés au modèle d’affaires (art. 2). 2 Les risques de responsabilité civile professionnelle liés au modèle d’affaires sont couverts quand l’assurance responsabilité civile professionnelle comprend expres- sément les risques de responsabilité civile professionnelle dans l’ensemble des champs d’activité et rayons géographiques définis dans les documents d’entreprise faisant foi en la matière. 3 Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.
Art. 2 Risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir (art. 31, al. 3, OEFin)
1 L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages patrimo-
niaux résultant d’une négligence, y compris d’une négligence grave, lors de l’exercice de l’ensemble des activités usuelles à la profession pour lesquelles le gestionnaire de fortune ou le trustee est juridiquement responsable.
2 Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile profession-
nelle: a. les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particu- lier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune ou vis-à-vis du trust; b. les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs ou d’autres personnes de confiance du gestionnaire de fortune ou du trustee.
Art. 3 Montant de couverture de l’assurance (art. 31, al. 3, OEFin)
Toute éventuelle franchise doit être déduite lors de l’imputation de l’assurance responsabilité civile professionnelle sur les fonds propres conformément à l’art. 31, al. 2, OEFin.
Art. 4 Communication des résiliations et des modifications (art. 31, al. 3, OEFin)
Le gestionnaire de fortune ou le trustee informe immédiatement la FINMA de la résiliation ou de la modification de l’assurance responsabilité civile professionnelle.
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Chapitre 2 Gestionnaires de fortune collective Section 1 Définition et calcul des seuils
Art. 5 Valeurs patrimoniales à prendre en compte (art. 34, al. 4, OEFin) 1 Le calcul des seuils des valeurs patrimoniales administrées par le gestionnaire de fortune collective tient compte des valeurs patrimoniales dont la gestion a été con- fiée à des tiers par le gestionnaire de fortune collective. 2 Le gestionnaire de fortune qui gère un placement collectif comprenant des parts d’autres placements collectifs gérés par ses soins ne prend en compte les valeurs patrimoniales concernées qu’une seule fois dans le calcul des seuils.
Art. 6 Evaluation des valeurs patrimoniales des placements collectifs administrés (art. 34, al. 4, OEFin)
1 Pour chaque placement collectif géré, il convient de déterminer la valeur des
valeurs patrimoniales administrées en s’appuyant sur les règles d’évaluation fixées dans les prescriptions légales de l’Etat de domicile du placement collectif et, le cas échéant, dans les documents pertinents du placement collectif. 2 Le montant imputable pour l’engagement total résultant de financements par effet de levier se calcule en utilisant l’approche Commitment II selon les art. 35 à 37 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs5. 3 Les engagements de capital visés par l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin résultent de la somme de tous les montants que le placement collectif ou sa direction de fonds peut exiger des investisseurs en vertu d’engagements contraignants. 4 La valeur nominale d’un placement collectif selon l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin correspond à la somme des engagements de capital, déduction faite des rembourse- ments déjà effectués aux investisseurs.
Art. 7 Evaluation de la fortune de prévoyance gérée (art. 34, al. 4, OEFin) 1 Pour le calcul du seuil de 100 millions de francs suisses visé à l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin, il convient de prendre en compte les valeurs patrimoniales gérées de l’ensemble des institutions de prévoyance suisses selon l’art. 34, al. 2, let. a, OEFin ainsi que celles des institutions de prévoyance étrangères correspondantes. 2 Les principes d’évaluation définis par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sont déterminants pour l’évaluation des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suisses.
5 RS 951.312 6 RS 831.40
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3 Les principes d’évaluation applicables définis par l’ordre juridique de l’Etat où l’institution de prévoyance étrangère est domiciliée sont déterminants pour l’évalua- tion des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance étrangères. 4 Le calcul du seuil de 20 % des valeurs patrimoniales dans le domaine obligatoire selon l’art. 34, al. 2, let. c, OEFin, ne tient compte que des valeurs patrimoniales gérées des institutions de prévoyance suisses.
Section 2 Gestion des risques et système de contrôle interne
Art. 8 Principes de gestion des risques et de contrôle interne (art. 41, al. 9, OEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’un système de contrôle interne fondé sur une analyse systématique des risques. Les tâches de contrôle doivent être intégrées aux processus de travail. 2 L’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestion- naire de fortune collective s’assure, au moyen de ce système et par la surveillance de ce dernier, que tous les risques essentiels du gestionnaire de fortune collective sont adéquats et efficacement déterminés, évalués, gérés et surveillés. 3 Pour déterminer la tolérance aux risques, l’organe responsable de la haute direc- tion, de la surveillance et du contrôle tient compte de la capacité de risque du ges- tionnaire de fortune collective. 4 Si le gestionnaire de fortune collective ne dispose pas d’un organe spécialement chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, l’organe responsable de la gestion assume les devoirs définis aux al. 2 et 3.
Art. 9 Mise en œuvre de la gestion des risques (art. 41, al. 9, OEFin)
L’organe responsable de la gestion du gestionnaire de fortune collective met en place des procédures appropriées pour concrétiser les tâches de contrôle à intégrer dans les processus de travail et pour contrôler les risques.
Art. 10 Evaluation des risques d’un placement collectif (art. 41, al. 9, OEFin) 1 Le gestionnaire de placements collectifs ouverts évalue et documente leur liquidité et leurs autres risques principaux à intervalles réguliers selon différents scénarios. 2 Il est possible de renoncer à intégrer différents scénarios si la fortune nette du fonds ne s’élève pas à plus de 25 millions de francs suisses.
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Art. 11 Directives internes relatives à la gestion et au contrôle des risques (art. 41, al. 9, OEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective fixent dans des directives internes les prin- cipes de gestion et de contrôle des risques appropriés ainsi que l’organisation de la gestion et du contrôle des risques.
2 Ils y incluent les risques auxquels:
a. ils sont ou pourraient être exposés en raison de l’ensemble de leur activité; b. la fortune collective qu’ils gèrent et les autres fortunes gérées dans le cadre de mandats sont ou pourraient être exposées.
3 Les directives internes fixent en particulier:
a. les responsabilités au sein du gestionnaire de fortune collective; b. les types de risque au niveau des activités du gestionnaire de fortune collec- tive, des fortunes collectives administrées ainsi que des fortunes gérées dans le cadre de mandats; c. les procédures et les systèmes servant à évaluer et à gérer tous les risques importants du gestionnaire de fortune collective et de la fortune collective, en particulier les risques de marché, de liquidité et de contrepartie; d. les tâches, les responsabilités et la fréquence des rapports à l’intention de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi qu’à l’intention de l’organe responsable de la gestion. 4 L’établissement des directives internes et de l’organisation de la gestion des risques tient compte du genre, de l’étendue et de la complexité des opérations, des fortunes collectives gérées et des fortunes gérées dans le cadre de mandats. 5 Des seuils de liquidité internes adéquats sont définis pour chaque placement collec- tif en fonction, notamment, des placements, de la politique de placement, de la répartition des risques, du cercle des investisseurs et de la fréquence de rachat.
Art. 12 Directives internes relatives aux techniques de placement et aux dérivés (art. 41, al. 9, OEFin) 1 L’utilisation de techniques de placement et de dérivés doit être définie dans des directives internes et faire l’objet de vérifications périodiques. 2 Pour l’utilisation de dérivés, les directives internes règlent les aspects suivants en tenant compte de la structure et des risques du gestionnaire de fortune collective: a. la politique de risques:
1. les dérivés qui peuvent être utilisés,
2. les exigences quant aux contreparties,
3. les exigences quant à la liquidité des marchés,
4. les exigences quant à la représentativité et à la corrélation, lors de
l’utilisation de produits sur indice;
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b. le contrôle des risques:
1. la détermination, l’évaluation et la surveillance des risques,
2. les compétences et les limites,
3. la procédure de mesure des risques,
4. la procédure d’escalade en cas de dépassement des limites;
c. l’exécution et l’évaluation:
1. la documentation des opérations,
2. les modèles d’évaluation à utiliser,
3. les données et les fournisseurs de données à utiliser.
3 Si l’approche par un modèle est utilisée, les directives internes sur le contrôle des risques règlent aussi les aspects suivants: a. la méthode de vérification des modèles de mesure des risques, notamment la Value-at-Risk (VaR); b. la procédure d’escalade et les mesures à prendre en cas de résultats insuffi- sants des tests de vérification; c. la composition des portefeuilles comparatifs ainsi que leurs modifications et la surveillance du processus de détermination du portefeuille comparatif; d. les simulations de crise. 4 L’utilisation de techniques de placement et de dérivés ainsi que la gestion des sûretés et les risques en découlant doivent être inclus de façon adéquate dans la gestion des risques des placements collectifs gérés et des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance.
Art. 13 Autres obligations liées à la gestion des risques (art. 41, al. 9, OEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective vérifient régulièrement l’adéquation et l’efficacité des principes de gestion des risques ainsi que des procédures et des systèmes, et les développent en conséquence. 2 Ils rendent compte à l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et à l’organe responsable de la gestion: a. du respect des principes de gestion des risques et des procédures définies, et b. de l’adéquation et de l’efficacité des mesures prises pour remédier aux éven- tuels points faibles du processus de gestion des risques.
Art. 14 Contrôle des risques (art. 41, al. 9, OEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective disposent du personnel suffisamment quali- fié techniquement pour réaliser le contrôle des risques. 2 Les personnes responsables du contrôle des risques déterminent, évaluent et sur- veillent:
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a. les risques pris par le gestionnaire de fortune collective; b. les risques de chaque position individuelle des placements collectifs gérés ainsi que leur risque total; c. les risques de chaque position individuelle des valeurs patrimoniales gérées par des institutions de prévoyance ainsi que leur risque total, et d. les risques des éventuels autres mandats de gestion. 3 Le contrôle des risques doit être séparé, de manière fonctionnelle et hiérarchique, des activités opérationnelles, en particulier des activités liées aux décisions d’inves- tissement (gestion de portefeuille). Il doit pouvoir agir en toute indépendance.
Section 3 Assurance responsabilité civile professionnelle
Art. 15 Exigences (art. 44, al. 3, OEFin) 1 L’assurance responsabilité civile professionnelle des gestionnaires de fortune collective prévue à l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit remplir les exigences suivantes: a. elle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la surveil- lance selon la LSA7; b. elle est conclue pour un an au moins; c. le délai de résiliation est de 90 jours au moins; d. dans le cas de polices avec principe dit de la réclamation ou principe de la survenance du dommage, la prolongation de la couverture d’assurance est de
5 ans au moins;
e. l’assurance couvre au moins les risques de responsabilité civile profession- nelle (art. 16).
2 La couverture d’assurance comprend:
a. pour une prétention individuelle: au moins 2 % de la fortune totale de la for- tune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective; b. pour l’ensemble des prétentions sur un an: au moins 3 % de la fortune totale de la fortune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective. 3 Le niveau de la couverture d’assurance doit être calculé annuellement sur la base de la fortune totale des institutions de prévoyance ou des placements collectifs gérés par le gestionnaire de fortune collective à la date de clôture des comptes annuels ainsi qu’au moment de la reprise de mandats supplémentaires de gestion de place- ments collectifs ou d’institutions de prévoyance. 4 Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.
7 RS 961.01
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Art. 16 Risques à couvrir en matière de responsabilité civile professionnelle (art. 44, al. 3, OEFin) 1 L’assurance responsabilité civile professionnelle selon l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit couvrir les dommages patrimoniaux causés à la suite d’une négligence, y com- pris d’une négligence grave, dans l’ensemble des activités pour lesquelles le ges- tionnaire de fortune collective est juridiquement responsable.
2 Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile profession-
nelle: a. les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particu- lier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune concernant la fortune collective, le contrat de fonds, les statuts des placements collectifs ou le règlement de l’institution de prévoyance; b. les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs du gestionnaire de fortune collective.
Art. 17 Communication des résiliations et des modifications (art. 44, al. 3, OEFin)
Le gestionnaire de fortune collective informe immédiatement la FINMA de la rési- liation ou de la modification de l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Chapitre 3 Directions de fonds (art. 57, al. 8, OEFin)
Art. 18
1 Les art. 8 à 14 s’appliquent par analogie aux directions de fonds.
2 Dans le cadre de la gestion des risques, la direction de fonds peut tenir compte des mesures correspondantes du gestionnaire de fortune collective dans le cadre de sa propre évaluation fondée sur les risques.
Chapitre 4 Audit prudentiel et audit des comptes annuels pour les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds
Art. 19 Subdivision entre audit des comptes annuels et audit prudentiel (art. 5, al. 5, OA-FINMA)
Les audits doivent être subdivisés en un audit des comptes annuels et un audit pru- dentiel.
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Art. 20 Révision des comptes annuels (art. 5, al. 5, OA-FINMA)
La révision des comptes annuels de la direction de fonds et des gestionnaires de fortune collective est régie par les art. 728 à 731a du code des obligations (CO)8.
Art. 21 Audit prudentiel (art. 5, al. 5, OA-FINMA)
L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance appli- cable par les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds visés à l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin, en tenant compte des placements collectifs.
Art. 22 Rapports sur l’audit prudentiel et l’audit des comptes annuels (art. 5, al. 5, OA-FINMA)
1 La société d’audit établit:
a. des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective en tenant compte des placements col- lectifs; b. des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 63, al. 1, let. b, LEFin.
2 Les rapports d’audit de la direction de fonds englobent également les fonds de
placement qu’elle administre. 3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit prendre connaissance du rapport d’audit prudentiel et documenter cette prise de connaissance.
4 Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO9 s’appliquent par
analogie au rapport d’audit des comptes annuels.
Chapitre 5 Justificatif des fonds propres des maisons de titres qui n’administrent pas elles-mêmes de compte (art. 46, al. 5, LEFin)
Art. 23 1 Les maisons de titres qui n’administrent pas elles-mêmes de compte selon l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent prouver trimestriellement à la FINMA qu’elles disposent des fonds propres adéquats. 2 Le justificatif des fonds propres sur une base consolidée est présenté semestrielle- ment.
8 RS 220 9 RS 220
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3 Les justificatifs doivent être transmis dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.
Chapitre 6 Forme de l’envoi (art. 11, al. 1, OEFin)
Art. 24 1 Les établissements financiers transmettent les documents selon l’art. 11, al. 1, OEFin sous format électronique. Ils utilisent pour ce faire les modèles mis à disposi- tion par la FINMA.
2 La FINMA peut octroyer des dérogations à l’envoi électronique.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 25 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 26 Disposition transitoire Les gestionnaires de fortune, les trustees, les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds qui disposent d’une autorisation pour l’exercice de leurs activités à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent remplir les exigences posées par la présente ordonnance dans l’année suivant son entrée en vigueur.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
4 novembre 2020 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer
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Annexe (art. 25)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements
collectifs10
Titres précédant l’art. 66 Titre 2 Instituts Chapitre 1 Obligations pour le représentant de placements collectifs étrangers
Art. 66 Obligations de publication 1 Le représentant des placements collectifs étrangers publie conjointement les prix d’émission et de rachat des parts et, le cas échéant, la valeur d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» dans les organes de publication désignés dans le prospectus et ce, lors de chaque émission et de chaque rachat mais au moins deux fois par mois. 2 Pour les placements collectifs dont le droit au rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC12, les publications visées à l’al. 1 doivent être effec- tuées au moins une fois par mois. Les semaines et les jours durant lesquels les publi- cations sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus. 3 Si des documents sont modifiés, la communication y relative adressée aux investis- seurs dans le pays d’origine des placements collectifs étrangers est publiée simulta- nément en Suisse.
Insérer après l’art. 66 et avant le titre du chap. 2
Art. 66a Obligations d’annoncer
1 Lereprésentant de placements collectifs étrangers informe immédiatement la
FINMA notamment: a. lorsque des placements collectifs ou des compartiments sont regroupés ou liquidés, ou lorsque leur forme juridique est modifiée;
10 RS 951.312 11 RS 951.311 12 RS 951.311
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b. lorsqu’un placement collectif ou un compartiment n’est pas lancé ou que l’offre n’a pas été acceptée en Suisse ou y est devenue caduque; c. lorsque le remboursement des parts d’un placement collectif étranger qu’il représente est suspendu ou lorsque la société de gestion de fortune a décidé d’une réduction proportionnelle des demandes de rachat (gating); d. lorsqu’une autorité de surveillance étrangère prononce des mesures contre le placement collectif, notamment lorsqu’elle retire l’autorisation.
2 En cas de changement du service de paiement ou de dissolution des contrats de
représentation, l’approbation de la FINMA pour mettre un terme au mandat est demandée au préalable (art. 120, al. 2bis, LPCC).
Art. 66b Obligation d’annoncer les résiliations et les modifications de l’assurance responsabilité civile professionnelle Les représentants de placements collectifs étrangers informent immédiatement la FINMA de la résiliation ou de la modification de l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 67 Pour la gestion des risques et le contrôle des risques, les art. 8 à 14 de l’ordonnance de la FINMA du 4 novembre 2020 sur les établissements financiers13 s’appliquent par analogie pour les SICAV.
Art. 68 à 71 Abrogés
Titre précédant l’art. 72 Chapitre 3 SICAV
Art. 72 La SICAV autogérée veille à ce que l’évaluation des placements soit séparée, du point de vue fonctionnel et du personnel, des activités liées aux décisions d’investis- sement (gestion de portefeuille).
Chap. 4 (art. 73 à 76) Abrogé
13 RS 954.11 14 RS 951.311
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Art. 81, titre Compartiments et classes de parts
Art. 86 Fonds immobiliers (art. 88 et 90 LPCC)
Les terrains constructibles et les immeubles en construction sont inscrits dans le compte de fortune à leur valeur vénale. La direction de fonds ou la SICAV procède à l’estimation des immeubles en construction, lesquels figurent à la valeur vénale, à la clôture de l’exercice comptable.
Art. 107 Abrogé
Art. 110 Subdivision en audit des comptes annuels et audit prudentiel (art. 126 LPCC et 24 LFINMA16)
Les audits doivent être subdivisés en un audit des comptes annuels et un audit pru- dentiel.
1bis L’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds.
2 La révision des comptes annuels de l’associé indéfiniment responsable d’une
société en commandite de placements collectifs ainsi que du représentant de place- ments collectifs étrangers est régie par les art. 728 à 731a CO17.
Art. 112, titre et al. 1, 3 et 4 Audit prudentiel (art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA18 et 2 à 8 OA-FINMA19)
1 L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance
applicable par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. b à d et h, LPCC, en tenant compte des placements collectifs.
3 L’auditprudentiel concernant les placements collectifs comprend également
l’examen du prospectus et de la feuille d’information de base.
15 RS 951.311 16 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (RS 956.1) 17 RS 220 18 RS 956.1 19 RS 956.161
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4 Abrogé
Art. 114, titre et al. 1 et 2 Rapport d’audit prudentiel (art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA20 et 9 à 12 OA-FINMA21)
1 La société d’audit établit le rapport concernant l’audit prudentiel.
2 Pour la direction de fonds, le rapport porte également sur les fonds de placement qu’elle gère.
Titre suivant l’art. 116 Titre 4a Forme de l’envoi
Insérer après le titre 4a
1 Les documents mentionnés à l’art. 142, al. 1, OPCC23 doivent être transmis sous format électronique sur la base des modèles mis à disposition par la FINMA.
2 La FINMA peut octroyer des dérogations à l’envoi électronique.
Art. 118 Abrogé
Annexe 3, ch. 3.6.8 à 3.6.11
3.6.8 Rendement du capital investi
3.6.9 Agio ou disagio
3.6.10 Performance
3.6.11 Rendement du placement
20 RS 956.1 21 RS 956.161 22 RS 951.311 23 RS 951.311
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2. Ordonnance de la FINMA du 6 décembre 2012 sur la faillite
de placements collectifs24
Art. 2, al. 1, let. a, e, et 2 1 La présente ordonnance s’applique aux institutions et personnes suivantes (titu- laires de l’autorisation): a. abrogée e. abrogée
2 Elle s’applique également à toute personne physique ou morale qui opère sans
l’autorisation requise selon l’art. 13, al. 2, let. b à d, LPCC.
Art. 5, al. 1 1 Quiconque rend vraisemblable qu’il est directement touché dans ses propres inté- rêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite; le secret professionnel doit être préservé autant que possible.
Art. 22, 34, 40 al. 2, et 41 Abrogés
3. Ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité
bancaire25
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de titres», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Préambule vu les art. 28, al. 2, et 34, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)26, vu l’art. 67 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)27, vu 1’art. 42 de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG)28,
Art. 2, al. 1, phrase introductive, et let. b
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par banques:
b. les maisons de titres et directions de fonds au sens de la LEFin;
24 RS 951.315.2 25 RS 952.05 26 RS 952.0 27 RS 954.1 28 RS 211.423.4
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Art. 5, al. 1 1 Quiconque rend vraisemblable qu’il est directement touché dans ses propres inté- rêts pécuniaires par l’assainissement ou la faillite peut consulter les pièces concer- nant cet assainissement ou cette faillite; le secret professionnel au sens des art. 47 LB et 69 LEFin doit être préservé autant que possible.
Art. 16, al. 3 3 Les valeurs déposées qui doivent être distraites de la masse en vertu de l’art. 37d LB et les fonds de placement qui doivent être distraits de la masse en vertu de l’art. 40 LEFin sont mentionnés dans l’inventaire à leur valeur au moment de l’ouverture de la faillite. L’inventaire indique les éventuelles prétentions suivantes qui font obstacle à une distraction: a. les prétentions de la banque contre le déposant; b. les prétentions de la direction de fonds contre le fonds de placement.
Art. 20a Distraction en cas de faillite d’une direction de fonds 1 Si le maintien d’un fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de transférer le fonds de placement correspondant, avec l’ensemble des droits et des obligations qui s’y rattachent, à une autre direction de fonds. 2 Si aucune direction de fonds ne reprend le fonds de placement, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de liquider le fonds de placement correspondant dans le cadre de la faillite de la direction de fonds.
4. Ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment
d’argent29
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «gestionnaire de fortune au sens de la LPCC» est remplacé par «gestionnaire de fortune collective», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Dans tout l’acte, «IFDS» est remplacé par «intermédiaire financier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 3 Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de titres», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Préambule vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)30,
29 RS 955.033.0 30 RS 955.0
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Art. 2, let. h Au sens de la présente ordonnance, on entend par: h. gestionnaires de fortune collective: les gestionnaires de fortune collective selon l’art. 2, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établisse- ments financiers (LEFin)31 en relation avec l’art. 2, al. 2, let. bbis, LBA.
Art. 3, al. 1 1 La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à d, LBA.
Art. 4 Abrogé
1 En cas de relations d’affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclu- sivement au paiement sans numéraire de biens et services, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: d. abrogée 4bis L’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s’il s’agit d’un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n’excèdent pas 5000 francs.
Art. 12, titre et al. 4 Obligations de diligence simplifiées 4 En cas d’octroi de crédits à la consommation, il n’est pas nécessaire, pour les relations d’affaires ouvertes par voie de correspondance, d’obtenir d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification, si la somme du crédit n’excède pas 25 000 francs et: a. qu’elle est versée sur un compte existant de l’emprunteur; b. qu’elle est créditée sur un tel compte; c. qu’elle prend la forme d’un découvert bancaire sur un tel compte, ou d. que, dans le cas d’une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d’un ordre de paiement transmis par l’emprunteur.
31 RS 954.1
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Art. 13, al. 5, phrase introductive 5 Les relations d’affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:
Art. 20, al. 5
5 La FINMA peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds,
d’une société d’investissement au sens de la LPCC, d’un gestionnaire de fortune collective, d’une personne au sens de l’art. 1b LB32 ou d’un intermédiaire financier selon l’art. 2, al. 2, let. abis, LBA qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.
Art. 22, al. 1, let. e 1 L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de ma- nière à ce que l’une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: e. l’organisme de surveillance.
Art. 34, al. 1
1 L’intermédiaire financier informe la FINMA ou l’organisme de surveillance des
communications adressées au bureau de communication qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.
Art. 39, al. 1, let. c, et 2 1 En application de l’art. 22, l’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d’ordre d’un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne: c. dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la me- sure où le cocontractant n’est pas une personne morale ou une société de personnes notoirement connues, une banque, une maison de titres ou une autorité.
2 Le cocontractant est réputé notoirement connu notamment lorsqu’il est une so-
ciété ouverte au public ou lorsqu’il est lié directement ou indirectement à une telle société.
32 RS 952.0
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Titres suivant l’art. 43 Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis, LBA et aux personnes au sens de l’art. 1b LB Chapitre 1 Champ d’application
Le présent titre s’applique aux intermédiaires financiers suivants: a. aux intermédiaires financiers mentionnés à l’art. 2, al. 2, let. abis; b. aux personnes mentionnées à l’art. 1b LB.
Titre suivant l’art. 43a Chapitre 1a. Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)
Art. 44, al. 4 et 5 4 En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier. 5 Lors de l’ouverture de relations d’affaires au nom d’un mineur par un tiers majeur, l’identité de la personne majeure à l’origine de l’ouverture de la relation d’affaires doit être vérifiée. Si un mineur capable de discernement ouvre lui-même une relation d’affaires, son identité doit être vérifiée.
Art. 51a Opérations avec des monnaies virtuelles 1 L’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant lorsqu’une tran- saction en monnaie virtuelle ou plusieurs transactions en monnaies virtuelles parais- sant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 1000 francs, pour autant que ces transactions ne constituent pas de transmission de fonds ou de valeurs et qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations. 2 Il peut renoncer à vérifier l’identité du cocontractant s’il a déjà exécuté pour le même cocontractant d’autres opérations au sens de l’al. 1 et d’après l’art. 52 et s’il s’est assuré que le cocontractant est la même personne que celle dont l’identité a été vérifiée pour la première transaction. 3 Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Art. 54 Abrogé
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Art. 58, phrase introductive et let. c L’intermédiaire financier ne doit pas demander de déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, si les cocontractants sont: c. des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
Art. 65, al. 1 1 Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit écono- mique lorsque le cocontractant est: a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse; b une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin; c un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes; d un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une acti- vité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA et qui administre lui-même des comptes.
Art. 65a Assurance-vie avec gestion séparée du compte ou du dépôt (insurance wrapper) 1 Pour une assurance-vie, l’intermédiaire financier doit obtenir de son cocontractant une déclaration concernant le preneur d’assurance et, s’il ne s’agit pas de la même personne, concernant le payeur effectif des primes: a. si les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance proviennent, directe- ment d’un point de vue temporel, d’une relation contractuelle préexistante entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes ou d’une relation contractuelle où celui-ci était l’ayant droit éco- nomique; b. si le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes dispose d’une pro- curation ou d’un droit d’information sur le dépôt; c. si les valeurs patrimoniales apportées dans l’assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes, ou d. si l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance ré- pond aux exigences posées à une assurance-vie dans le pays de domicile ou d’imposition du preneur d’assurance, y compris s’agissant des prescriptions concernant les risques biométriques.
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2 Si l’intermédiaire financier ouvre une relation d’affaires sur la base d’une confir- mation de l’entreprise d’assurance selon laquelle on n’est en présence d’aucun des cas mentionnés à l’al. 1, la confirmation de l’entreprise d’assurance doit aussi conte- nir une description des caractéristiques du produit d’assurance concernant les points visés à l’al. 1, let. a à d. 3 Si l’intermédiaire financier constate pendant la durée de la relation d’affaires que le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes peut influencer directement ou indirectement les décisions individuelles de placement d’une manière autre que celle prévue à l’al. 1, le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes doit être identifié par écrit.
Art. 75 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent pour les intermédiaires financiers 1 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 24: a. si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à
2 millions de francs, et
b. s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus. 2 Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obliga- tions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro- risme, la FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 25. 3 Les seuils de l’al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.
Art. 76 Abrogé
Art. 78a Dispositions transitoires concernant la modification du 4 novembre 2020 1 Pour les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis, LBA, la présente ordonnance s’applique à partir du moment où l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin33 leur a été octroyée. 2 L’art. 65a s’applique pour les relations d’affaires qui ont été nouvellement contrac- tées à partir de l’octroi de l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin.
33 RS 954.1
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5. Ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure
des marchés financiers34
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de titres», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Préambule vu l’art. 51, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)35, vu l’art. 74, al. 4, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements finan- ciers (OEFin)36, vu les art. 39, al. 2, 101, al. 1 et 2, 123, al. 1 et 2, et 135, al. 4, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)37, vu l’art. 36, al. 4, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)38,
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Obligation d’enregistrer et de tenir un journal (art. 74, al. 4, OEFin et 36, al. 4, OIMF)
Art. 1, al. 1 1 Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate- forme de négociation tiennent un journal dans lequel ils enregistrent les ordres reçus et les transactions effectuées qui doivent être enregistrés au sens des art. 74 OEFin et 36 OIMF, et ce, que ces valeurs mobilières ou dérivés soient négociés sur une plate-forme ou non. Le journal peut également être composé de plusieurs journaux partiels.
Titre précédant l’art. 2 Chapitre 2 Obligation de déclarer (art. 51 LEFin et 39 LIMF)
Art. 2 Transactions devant être déclarées Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate- forme de négociation doivent déclarer au destinataire visé à l’art. 5 toutes les tran- sactions au sens des art. 75 OEFin et 37 OIMF.
34 RS 958.111 35 RS 954.1 36 RS 954.11 37 RS 958.1 38 RS 958.11
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Art. 3, al. 1, let. a, et 2
1 La déclaration doit contenir les informations suivantes:
a. l’identité de la maison de titres soumise à l’obligation de déclarer les tran- sactions;selon la LEFin ou du participant admis sur une plate-forme de né- gociation; 2 Pour les opérations de client, elle contient également une référence standardisée qui permet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique de l’opération (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et 75, al. 1, let. d, OEFin).
Art. 5, al. 3 3 Une transaction portant sur des dérivés selon les art. 75, al. 2, OEFin et 37, al. 2, OIMF doit être déclarée à la plate-forme de négociation auprès de laquelle le sous- jacent est admis au négoce. Si le dérivé a plusieurs valeurs mobilières comme sous- jacents, la déclaration doit être adressée au choix à la plate-forme de négociation auprès de laquelle l’un des sous-jacents est admis au négoce.
Art. 16, al. 1, let. c 1 Une obligation de déclarer existe également en particulier quand l’un des seuils définis par l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse: c. parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des porte- feuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)39;
Art. 18, al. 1, 3 et 4 1 Le titulaire d’une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC40. 3 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L’al. 2 s’appli- que à l’obligation de déclarer. 4 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.
Art. 19, al. 1, phrase introductive, et 3 1 Les banques et les maisons de titres selon la LEFin peuvent, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des positions d’aliénation (art. 14,
39 RS 950.1 40 RS 951.31
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al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation: 3 Les titres de participation pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la maison de titres.
Art. 40, al. 1, let. b
1 Il n’y a pas d’obligation de présenter une offre dans les cas suivants:
b. des banques ou des maisons de titres selon la LEFin, seules ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d’une émission et s’engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, si cette revente a effectivement lieu dans le délai.