AS 2020 6537
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
Conclu le 25 janvier 2019 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés les «Parties», désireux de réglementer et de développer le transport par route de personnes et de marchandises entre leurs deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application 1. Les dispositions du présent Accord donnent aux transporteurs le droit de trans- porter des personnes ou des marchandises par route entre les territoires des Parties, ou en transit par leurs territoires ou en provenance ou à destination de pays tiers. 2. Le présent Accord n’a pas d’incidence sur les droits et les obligations des Parties découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont parties.
Art. 2 Définitions Aux fins du présent Accord:
1. Le terme «transporteur» désigne toute personne physique ou morale enregis-
trée en Suisse ou au Royaume-Uni et qui est autorisée, dans le même pays, à effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route pour son propre compte ou pour le compte d’autrui conformément à la législation nationale pertinente. Les transporteurs agissant pour le compte d’autrui doivent disposer d’une licence de transporteur valide délivrée par le pays d’immatriculation.
RS 0.741.619.367
2018-3443 6537
Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2020
2. Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier pourvu d’un dispositif
mécanique de propulsion ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi- remorque qui sont: a) aménagés pour le transport de plus de neuf personnes, conducteur com- pris (véhicule de transport de personnes), ou pour le transport de mar- chandises (véhicule utilitaire); b) immatriculés dans le territoire de l’une des Parties (pour les véhicules articulés, l’immatriculation du véhicule tracteur est requise).
3. Le terme «territoire»:
– par rapport à la Suisse, désigne le territoire de la Confédération suisse; – par rapport au Royaume-Uni, désigne l’Angleterre, le pays de Galles, l’Écosse, l’Irlande du Nord et Gibraltar.
4. Le terme «autorisation» désigne toute autorisation, licence ou concession
requise par les législations nationales pertinentes des Parties.
Art. 3 Transport de personnes 1. Les transports occasionnels (non réguliers) de personnes remplissant les condi- tions suivantes sont exempts d’autorisation: a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout le voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le territoire de la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ni aux arrêts en dehors dudit territoire (circuit à portes fermées); ou b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l’autre Partie, à condition que le véhicule quitte à vide le territoire de celle-ci; ou c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire de l’autre Partie à un endroit situé dans le territoire où le véhicule a été imma- triculé, à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les personnes – soient groupées par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou – aient été conduites précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la lettre b) du présent article, dans le pays où el- les sont reprises en charge et soient transportées hors de ce pays; ou – aient été invitées à se rendre sur le territoire de l’autre Partie, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les personnes doivent for- mer un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué unique- ment en vue de ce voyage. d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie.
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2. Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts
d’autorisation: – service de navette avec hébergement en transit par ou à destination directe du territoire de l’autre Partie; – déplacements à vide de véhicules effectués en lien avec des services de navette. 3. Pour effectuer les transports visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les véhi- cules doivent être munis d’une feuille de route et d’une liste des passagers, à présen- ter sur demande aux autorités compétentes. Le contenu et la forme de la feuille de route font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des Parties. 4. Les transports autres que ceux visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont soumis à des autorisations conformes aux législations nationales des Parties. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.
Art. 4 Transport de marchandises Sous réserve de l’article 6 du présent Accord, un transporteur disposant d'une li- cence sur le territoire de l’une des Parties a le droit, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation conforme aux législations nationales de cette Partie, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé dans le territoire de l’autre Partie afin d’effectuer des transports de marchandises y compris des chargements de retour: a) entre tout point du territoire de l’une des Parties et tout point du territoire de l’autre Partie; b) en transit par le territoire de l’autre Partie; c) entre tout point du territoire de l’autre Partie et tout point du territoire d’un pays tiers ou vice-versa.
Art. 5 Interdiction des transports intérieurs Un transporteur disposant d'une licence sur le territoire de l’une des Parties n’est pas autorisé à prendre des passagers ou des marchandises en un point du territoire de l’autre Partie dans le but de les déposer ou de les livrer en un autre point de ce territoire.
Art. 6 Permis spéciaux 1. En matière de poids et de dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie à des conditions plus restrictives que celles applicables aux véhicules imma- triculés sur son propre territoire.
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2. Pour le transport de marchandises indivisibles dépassant le poids maximal ou les dimensions admis dans le territoire d’une des Parties, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de la Partie en ques- tion. Lorsque cette autorisation dispose que le véhicule doit emprunter un itinéraire spécifique, le transport n’est autorisé que sur cet itinéraire. Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit être dépassé en aucun cas.
Art. 7 Taxes et formalités douanières 1. Les véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises en vertu du présent Accord sont exempts des taxes et des redevances perçues pour la posses- sion et la circulation des véhicules sur le territoire de l’autre Partie. 2. L’exemption visée à l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas aux taxes ni aux redevances sur la consommation de combustibles ni aux redevances d’usage perçues pour l’utilisation des routes ou de certains ponts et tunnels. 3. Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs standards des véhi- cules importés temporairement sont admis en franchise des droits de douane et sans restrictions d’importation. 4. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule détermi- né, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces rem- placées sont soumises à des droits de douane et à d’autres taxes (TVA) et doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
Art. 8 Application des législations nationales Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transpor- teurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie, se déplaçant sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de respecter les législations nationales de cette dernière qui seront appliquées d’une façon non discriminatoire.
Art. 9 Infractions 1. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que les transporteurs respec- tent les dispositions du présent Accord.
2. Si des transporteurs ou des conducteurs de l’une des Parties enfreignent les
dispositions du présent Accord sur le territoire de l’autre Partie, l’autorité compé- tente de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peut, sans préjudice de toute sanction légale appliquée par les tribunaux et autorités d’exécution de cette Partie, demander à l’autorité compétente de l’autre Partie de prendre les mesures suivantes: a) adresser un avertissement au transporteur ou au conducteur concerné; b) adresser un avertissement au transporteur ou au conducteur concerné en no- tifiant par la même occasion qu’une infraction ultérieure entraînera l’exclusion temporaire ou permanente, partielle ou totale, des véhicules dé-
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tenus ou exploités par le transporteur du territoire de la Partie où l’infraction a été commise, ou c) émettre l’avis d’une telle exclusion. 3. Les autorités compétentes s’informent mutuellement, dès que possible, de toute mesure prise conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
Art. 10 Autorités compétentes Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont: Pour la Suisse: Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Pour le Royaume-Uni: En Grande Bretagne, le Département des transports; et en Irlande du Nord, le Département des infrastructures.
Art. 11 Commission mixte 1. Dans le but d’évaluer l’application du présent Accord, d’établir des procédures réglementant d’autres activités de transport et de résoudre des problèmes pouvant découler de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes des Parties instituent une Commission mixte composée de leurs représentants. 2. Lorsque les circonstances l’exigent, la Commission mixte se réunit à la demande de l’une des Parties, les réunions se tenant en alternance sur le territoire de l’une des Parties.
Art. 12 Extension de l’accord 1. Après leur entrée en vigueur, les dispositions du présent Accord pourront être étendues à tout moment, d’un commun accord conclu par échange de notes entre les Parties, aux territoires dont le Royaume-Uni répond des relations internationales.
2. Conformément au désir formel de la Principauté de Liechtenstein, les disposi-
tions du présent Accord s’étendent également à ladite Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière.
Art. 13 Entrée en vigueur, durée et résiliation du présent Accord
1. Les Parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs
procédures internes. Chaque Partie informe l’autre de l’achèvement de ces procé- dures.
2. Le présent Accord entre en vigueur à la dernière des échéances suivantes:
a) à la date à laquelle l’Accord entre la Communauté européenne et la Confé- dération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et
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par route, signé au Luxembourg le 21 juin 19991, cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, ou b) au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications des Parties informant que leurs procédures internes sont achevées. 3. a) Dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties appli- quent provisoirement le présent Accord à compter de la date à laquelle l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, signé au Luxembourg le 21 juin 1999, cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. Durant la période d’application provisoire, l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux transports internationaux des marchandises par route, signé à Londres le 20 décembre 19742, est suspendu. b) Une Partie peut résilier l’application provisoire de l’accord par notification écrite à l’autre Partie. Cette résiliation prend effet le premier jour du deu- xième mois suivant la notification.
4. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace
l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux transports internationaux de mar- chandises par route, signé à Londres le 20 décembre 1974. 5. Le présent Accord reste en vigueur à moins qu’une Partie ne notifie sa résiliation par écrit à l’autre Partie. Dans ce cas, le présent Accord est résilié six mois après la date de réception de la notification à l’autre Partie, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Davos, le 25 janvier 2019 en langues française et an- glaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Conseil fédéral suisse: Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
Ueli Maurer Jane Owen