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AS 2020 6567

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l'être humain)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (modification de la loi sur la transplantation et de la loi relative à la recherche sur l’être humain)

du 19 juin 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20192, arrête:

Art. 1 1 La Convention du Conseil de l’Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d’organes humains3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Il communique à la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe que l’Office fédéral de la santé publique est le point de contact national responsable au sens de l’art. 22, let. b, de la convention.

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

2020-1800 6567

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2020 contre le trafic d’organes humains. AF

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’annexe entrent en vigueur le 1er février 2021.5

11 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2020 5555 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 10 décembre 2020.

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2020 contre le trafic d’organes humains. AF

Annexe (art. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation6

Art. 6, al. 1 1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécu- niaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine.

Art. 7, al. 1

1 Il est interdit:

a. de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine; b. de prélever, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté.

Art 69, titre, al. 1, let. a à cbis, 2 et 4 Crimes et délits 1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal7, quiconque, intentionnellement: a. propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avan- tage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 6, al. 1); b. fait le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 7, al. 1, let. a); c. prélève, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou trans- plante des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pé- cuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté (art. 7, al. 1, let. b); cbis. prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules sans que le consentement requis pour le prélèvement ait été donné;

6 RS 810.21 7 RS 311.0

Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe RO 2020 contre le trafic d’organes humains. AF

2 Si l’auteur agit par métier ou si l’infraction visée à l’al. 1, let. a à cbis concerne un organe d’une personne vivante mineure, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 L’auteur est également punissable s’il a commis l’acte visé à l’al. 1, let. a à cbis, ou à l’al. 2 à l’étranger. L’art. 7 du code pénal s’applique.

Art. 71, al. 3

3 Les autorités compétentes communiquent à l’OFSP tout jugement rendu en vertu

de l’art. 69, al. 1, let. a à cbis.

2. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain8

Art. 9 Interdiction de commercialiser 1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels. 2 Il est également interdit d’utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’un des actes illicites visés à l’al. 1.

Art. 62, al. 1, let. c et cbis 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal9, quiconque, intentionnellement: c. propose, octroie, exige ou accepte une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels; cbis. utilise le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’une des infractions visées à la let. c;

Art. 64, al. 3

3 Les autorités compétentes signalent à l’OFSP tout jugement rendu en vertu des

art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en raison d’un acte punissable dont le corps humain ou les parties du corps humain ont fait l’objet.

8 RS 810.30 9 RS 311.0

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