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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures limitées dans le temps et assouplissements dans les domaines des loisirs, de la culture et du sport ainsi que dans les magasins)
Modification du 24 février 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un mas- que facial. Sont exemptés: b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie3.
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2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:
b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l’art. 3a, al. 1, let. b, s’applique à l’attestation médicale;
1 Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l’espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits.
Art. 5a Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse 1 L’exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse est interdite.
2 L’interdiction ne s’applique pas aux établissements suivants:
a. les établissements qui proposent de la nourriture et des boissons à l’emporter ou qui livrent des repas à domicile; b. les restaurants d’entreprise qui servent exclusivement le personnel travaillant dans l’entreprise concernée et dont le plan de protection prévoit les mesures suivantes pour la distribution et la consommation de nourriture et de boissons:
1. obligation de consommer assis,
2. obligation de respecter la distance requise entre chaque personne qui
consomme; c. les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires qui servent exclu- sivement les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l’école; d. les établissements de restauration et les bars réservés aux clients des hôtels; pour ceux-ci les règles suivantes s’appliquent:
1. chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum, à l’excep-
tion des familles avec enfants,
2. les clients sont tenus de s’asseoir, en particulier, ils ne peuvent consom-
mer nourriture et boissons qu’assis,
3. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations
efficaces doivent être installées,
4. l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées d’au moins 1 client par
groupe. 3 Les établissements visés à l’al. 2, let. a et d, peuvent rester ouverts entre 6 h 00 et
23 h 00.
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Abrogé
Art. 5d Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport sont fermés au public; font exception: a. les musées, les bibliothèques et les archives; b. les installations d’équitation; c. les installations dans les hôtels, pour autant qu’elles soient réservées aux cli- ents des hôtels; d. les installations utilisées pour les manifestations et activités autorisées en vertu des art. 6, al. 1, et 6e à 6g. 2 Les espaces intérieurs des installations et des établissements qui sont nécessaires à l’utilisation des espaces extérieurs, tels que entrées, installations sanitaires et vestia- ires, peuvent demeurer ouverts.
Art. 6 Dispositions particulières pour les manifestations et les foires
1 Les manifestations sont interdites. Sont exceptées:
a. les manifestations prévues à l’art. 6c; b. les manifestations visant la libre formation de l’opinion politique jusqu’à 50 personnes; c. les procédures des autorités judiciaires et des autorités de conciliation; d. les manifestations religieuses jusqu’à 50 personnes; e. les funérailles dans le cercle familial et dans le cercle amical restreint; f. les manifestations dans le domaine de la formation autorisées en vertu de g. les manifestations sans public dans les domaines du sport et de la culture au h. les manifestations dans le cercle familial et entre amis au sens de l’al. 2; i. les réunions de groupes d’entraide établis dans les domaines de la lutte contre la dépendance et de la santé psychique jusqu’à 10 personnes. 2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 5 personnes à l’intérieur et à 15 personnes à l’extérieur. L’ob- ligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.
3 L’organisation de foires dans des espaces clos est interdite.
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Abrogé
Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport
1 Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes sont autorisées:
a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents nés en 2001 ou après, y com- pris les compétitions sans public; b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique et qui sont pratiquées en plein air à titre individuel ou en groupes d’au maximum 15 per- sonnes, pour les personnes nées en 2000 ou avant, si les personnes concernées portent un masque facial ou respectent la distance requise; les compétitions sont interdites; c. les activités d’entraînement et les compétitions de sportifs d’élite qui détien- nent un passeport de performance national ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou qui font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale et qui s’entraînent seuls, en groupes de 15 personnes au plus ou dans des équipes de compétition fixes; d. les activités d’entraînement et les matches d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-profesionnel dans une ligue dʼun seul des deux sexes, les activités dʼentraînement et les matches sont également autorisés dans la ligue correspondante de lʼautre sexe. 2 Pour les activités sportives en groupes d’au maximum 5 personnes au sens de l’al. 1, let. a et b, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.
Art. 6f Dispositions particulières pour le domaine de la culture 1 Pour l’exploitation des musées, des bibliothèques et d’autres institutions culturelles comparables, seule s’applique l’obligation d’un plan de protection au sens de l’art. 4. 2 Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris les représentations sans public et l’utilisation des installations et établissements nécessaires aux activités, sont autorisées: a. dans le domaine non professionnel:
1. les activités d’enfants et d’adolescents nés en 2001 ou après,
2. les activités exercées à titre individuel de personnes nées en 2000 ou
avant,
3. les activités exercées dans des espaces clos en groupes d’au maximum
5 personnes nées en 2000 ou avant, si celles-ci portent un masque facial
et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées,
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4. les activités en plein air en groupes d’au maximum 15 personnes nées en
2000 ou avant, si celles-ci portent un masque facial ou respectent la dis-
tance requise; b. dans le domaine professionnel: les activités d’artistes ou d’ensembles.
3 Les activités de chant sont soumises aux règles suivantes:
a. dans le domaine non professionnel, il est interdit de chanter en groupe en dehors du cercle familial ou d’avoir des activités de chœurs ou impliquant des chanteurs; font exception le chant d’enfants et d’adolescents nés en 2001 ou après et le chant dans le cadre de cours individuels; les représentations en public sont interdites; b. dans le domaine professionnel:
1. l’organisation de représentations en public impliquant des chœurs est in-
terdite,
2. l’organisation de répétitions et de représentations impliquant des chan-
teurs n’est admise que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques. 4 Pour les manifestations visées à l’al. 2, let. a, regroupant au maximum 5 personnes, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.
Art. 6g Dispositions particulières pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse Les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle en- fance et jeunesse sont autorisées lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes: a. il s’agit d’activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après; b. un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents; c. le plan de protection mentionne:
1. les activités autorisées; sont de toute façon exclus les fêtes, les manifes-
tations de danse et la distribution de nourriture et de boissons,
2. le nombre maximal autorisé des enfants et des adolescents.
1bis Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tiennent plus d’une personne, toutes les personnes doivent porter un masque facial; cette obligation ne s’applique pas: a. abrogée c. aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l’art. 3b, al. 2.
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2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, tech- nique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d’un masque facial dans les espaces extérieurs. 3 Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable sans efforts disproporti- onnés, l’employeur veille à ce que les employés remplissent leurs obligations profes- sionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées à cette fin. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition. 4 L’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20204 s’applique en sus à la pro- tection des employés vulnérables.
Art. 13, let. a, e et h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par nég- ligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, e. organise intentionnellement une foire interdite en vertu de l’art. 6, al. 3; h. enfreint intentionnellement l’obligation de consommer assis dans un établis- sement de restauration ou un bar réservé aux clients d’un hôtel en vertu de
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 2 est abrogée.
III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre5 est modifiée comme suit:
Ch. 16001 et 16004
16001. Organisation d’une manifestation privée interdite (art. 13, let. d, en
relation avec l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance COVID-19 situation par- ticulière) 200
4 RS 818.101.24 5 RS 314.11
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16004. Participation à un rassemblement dans l’espace public de plus de
15 personnes ou dépassant le nombre maximal de personnes fixé par
le canton (art. 13, let. g, en relation avec les art. 3c, al. 1, et 8, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 50
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2021 à 0 h 006.
2 Les art. 5a, 5d, 6e à 6g et l’annexe 1, ch. 3.1ter, ont effet jusqu’au 31 mars 2021; dès le jour suivant, ils sont caducs.
24 février 2021 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 Publication urgente du 24 février 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)
Prescriptions pour les plans de protection
3.1bis L’accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit: a. les magasins avec une surface de vente de 40 mètres carrés au plus peu- vent accueillir au maximum 3 clients en même temps; b. les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent au moins 2/3 de leur chiffre d’affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:
1. 10 mètres carrés par client,
2. mais 5 clients autorisés au minimum;
c. les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent moins de 2/3 de leur chiffre d’affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:
1. magasins avec une surface de vente comprise entre 41 et 500 mètres
carrés: – 10 mètres carrés par client, – mais 5 clients autorisés au minimum,
2. magasins avec une surface de vente comprise entre 501 et
1500 mètres carrés:
– 15 mètres carrés par client, – mais 50 clients autorisés au minimum,
3. magasins avec une surface de vente de 1500 mètres carrés ou plus:
– 25 mètres carrés par client, – mais 100 clients autorisés au minimum; d. dans les installations où se trouvent plusieurs magasins dont la surface totale de vente dépasse 10 000 mètres carrés (centres commerciaux), le nombre total de clients présents dans le centre commercial ne peut pas dépasser la somme du nombre de clients autorisés dans les différents ma- gasins ouverts; e. dans les musées, les limitations visées aux let. a et c s’appliquent par analogie; f. dans les installations et établissements autres que les magasins et les musées, chaque personne doit disposer d’au moins 10 mètres carrés lors- que plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; mais 5 personnes au moins sont autorisées; dans les installations et établissements d’une surface d’au maximum
30 mètres carrés, chaque personne doit disposer d’au moins 6 mètres
carrés; ces exigences ne s’appliquent pas aux activités impliquant des
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enfants et des adolescents nés en 2001 ou après, que ce soit dans les do- maines de la culture et du sport ou dans les organisations et institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse; g. dans le cas de sièges disposés en rangées ou de manière similaire, seuls peuvent être occupés 1 siège sur 2 ou les sièges présentant un espacement équivalent. 3.1ter Les activités culturelles au sens de l’art. 6f, al. 2, let. a, ch. 3, sont soumises aux règles suivantes: a. l’espace doit être aménagé de telle sorte que chaque personne dispose d’une surface d’au moins 15 mètres carrés pour son usage exclusif ou que des séparations efficaces soient installées entre les différentes per- sonnes; b. le local doit disposer d’une aération efficace.
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