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AS 2021 184

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

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Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur)

Modification du 31 mars 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, phrase introductive, et 2, let. b 1 En vertu de l’art. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et dans la limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale, la Confédération participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entre- prises occasionnent à un canton si les conditions suivantes sont réunies: 2 Elle ne participe pas aux coûts ou aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les conditions sui- vantes sont réunies: b. l’entreprise n’exerce pas d’activité commerciale et n’emploie pas de person- nel en Suisse.

Art. 2a Entreprises dont les domaines d’activité sont clairement délimités Les entreprises dont les domaines d’activité sont clairement délimités au moyen d’une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences énoncées aux art. 3, al. 1, let. c, 4, al. 1, let. c, 5, 5a et 8 à 8c soit vérifié séparément pour chaque secteur.

1 RS 951.262

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Art. 3 Date de la création et chiffre d’affaires

1 L’entreprise a fourni au canton les justificatifs suivants:

a. elle s’est inscrite au registre du commerce avant le 1 er octobre 2020, ou, à défaut d’inscription au registre du commerce, a été créée avant le 1er octobre 2020; b. elle a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d’affaires moyen d’au moins 50 000 francs; c. elle paie la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse.

2 Par chiffre d’affaires annuel moyen au sens de l’al. 1, let. b, on entend:

a. pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020:

1. le chiffre d’affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l’entre-

prise et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois, ou

2. le chiffre d’affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l’entre-

prise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois; b. pour une entreprise qui a été créée entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020: le chiffre d’affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l’entre- prise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois. 3 Le chiffre d’affaires au sens de la présente ordonnance se réfère au compte indivi- duel de l’entreprise requérante.

1bis En cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020.

2 Abrogé

Art. 5b Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités 1 Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour un total d’au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d’octroi: a. visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a si leur chiffre d’affaires an- nuel moyen réalisé en 2018 et 2019 atteint 5 millions de francs au plus; b. visées à l’art. 5, al. 1 et 1bis, si leur chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en

2018 et 2019 est supérieur à 5 millions de francs.

2 Les entreprises dont les domaines d’activité sont clairement délimités selon l’art. 2a peuvent demander que la fermeture soit vérifiée par secteur.

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Art. 6, let. a, phrase introductive L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes: a. durant l’exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur ont été oc- troyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues:

Art. 8 Plafonds applicables aux prêts, aux cautionnements et aux garanties Les prêts, les cautionnements et les garanties s’élèvent au total à un maximum de 25 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 10 millions de francs par entreprise. Leur durée maximale est de 10 ans.

Art. 8a Plafonds applicables aux contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel atteint

5 millions au plus

Les contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d’af- faires annuel atteint 5 millions au plus s’élèvent au maximum à 20 % du chiffre d’af- faires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 1 million de francs par entreprise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs étapes.

Art. 8b Calcul des contributions non remboursables pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs 1 La contribution non remboursable accordée à une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs est calculée en multipliant le recul du chiffre d’af- faires visé à l’art. 5 avec une part de coûts fixes forfaitaires. 2 Les entreprises qui ont enregistré un recul du chiffre d’affaires pendant plus de 12 mois peuvent ajouter le recul du chiffre d’affaires pour les mois de janvier à juin 2021 si ceux-ci ne sont pas déjà pris en compte dans le calcul visé à l’art. 5; le recul du chiffre d’affaires est calculé par rapport au chiffre d’affaires moyen des périodes correspondantes pour les exercices 2018 et 2019.

3 La part de coûts fixes forfaitaires est de:

a. 8 % pour les agences de voyage, les commerces de gros et les commerces de véhicules automobiles; b. 15 % pour les commerces de détail; c. 25 % pour les autres entreprises. 4 Les cantons peuvent fixer des parts de coûts fixes plus faibles s’ils constatent que les parts de coûts fixes forfaitaires visées à l’al. 3 occasionneraient une surindemnisa- tion. 5 Une part uniforme de coûts fixes s’applique aux entreprises qui ont des activités dans plusieurs des domaines mentionnés à l’al. 3. Elle se fonde sur le domaine d’activité dans lequel la plus grande part du chiffre d’affaires annuel au sens de l’art. 3, al. 2, a

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été générée. Si une entreprise dépose une demande en vertu de l’art. 2a, la part de coûts fixes correspondant au secteur concerné s’applique.

Art. 8c Plafonds applicables aux contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à

5 millions de francs

1 Les contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d’af- faires annuel est supérieur à 5 millions de francs s’élèvent au maximum à 20 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 5 millions de francs par entreprise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs tranches. 2 Pour les entreprises visées à l’al. 1, les contributions non remboursables s’élèvent au maximum à 30 % du chiffre d’affaires annuel et au maximum à 10 millions de francs, si: a. le chiffre d’affaires de l’entreprise a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019, ou b. depuis le 1er mars 2020, de nouveaux fonds propres ayant une incidence sur les liquidités sont apportés à l’entreprise sous forme d’espèces à hauteur d’au moins 40 % de la contribution dépassant 5 millions de francs.

Art. 8d Plafond global 1 Une entreprise ne peut recevoir les aides prévues aux art. 8, 8a et 8c que dans les limites du plafond correspondant. 2 Si une entreprise reçoit des aides en vertu aussi bien de l’art. 8 que de l’art. 8a ou 8c, al. 1, celles-ci ne doivent pas dépasser au total 25 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 ni 15 millions de francs. 3 Si une entreprise reçoit des aides en vertu des art. 8 et 8c, al. 2, la contribution ne doit pas dépasser au total 30 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 ni 15 millions de francs.

Art. 8e Base déterminante pour la participation conditionnelle aux bénéfices pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs Le bénéfice annuel imposable de 2021 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle aux bénéfices visée à l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Seule une perte subie au cours de l’exercice 2020 déterminante sur le plan fiscal peut être déduite du béné- fice annuel imposable.

2 RS 642.11

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Art. 8f Justificatifs à demander aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs Les cantons demandent au moins les justificatifs suivants aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, à moins qu’ils ne les fournissent eux-mêmes: a. extrait du registre du commerce; b. extrait du registre des poursuites; c. comptes annuels 2018 et 2019 (bilan, compte de résultats et annexe) ainsi que, s’ils sont disponibles, comptes annuels 2020; comptes annuels révisés si l’en- treprise est assujettie à l’obligation de révision; d. ventilation complète par secteur si une demande est présentée en vertu de e. décomptes trimestriels de la TVA pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ou, à défaut, autre justificatif concernant le recul allégué du chiffre d’affaires.

1 La Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci: b. prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance; 1bis Si le canton octroie ou accepte des cessions de rang sur ses créances découlant des mesures pour cas de rigueur conformément à l’al. 1, let. a, la Confédération ne parti- cipe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur qu’il a prises que si les cessions de rang ont lieu dans le cadre de procédures concor- dataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant à maintenir la partie es- sentielle de l’entreprise ou de liquidations inscrites au registre du commerce et que les risques financiers pour le canton et la Confédération ne s’en trouvent pas augmentés. Si ces cessions de rang concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est nécessaire. 1ter Si le canton renonce en tout ou partie à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’entre- prise, s’il accepte un concordat ou s’il remet à l’entreprise des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale, la Con- fédération ne participe aux coûts et aux pertes subis par le canton du fait des mesures pour cas de rigueur que si le recouvrement de la créance paraît voué à l’échec ou que les coûts et les efforts administratifs sont disproportionnés par rapport au montant de la créance. Si les renonciations concernent des créances vis-à-vis d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs, l’accord préalable du SECO est nécessaire.

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Art. 13, al. 2 et 3 2 La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton. 3 Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.

Art. 14 Chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Confédération Le chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Confé- dération visée à l’art. 12, al. 1quater, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 est calculé conformément à l’art. 3.

Art. 15 et 16, al. 2, let. d Abrogés

Art. 17, al. 3 et 4 3 Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation effective aux coûts. 4 Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations et celui des restitutions volontaires de contributions non remboursables sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation ef- fective aux coûts.

Art. 18, al. 1, let. a, et 2 1 Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées con- tiennent au moins les informations suivantes: a. numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier; 2 Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par mois en 2021 et une fois par semestre à partir de 2022. Jusqu’au 30 juin 2021, il est complété par des rapports hebdomadaires sur les assurances données.

Art. 19 Remboursement La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le rem- boursement des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat visé à l’art. 16 n’ont pas été respectées.

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Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 2021 1 L’interdiction de décider et de distribuer des dividendes prévue à l’art. 6, let. a, dans la version de la modification du 31 mars 2021, s’applique aux entreprises qui se sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril 2021. 2 La participation aux bénéfices prévue à l’art. 8e, dans la version de la modification du 31 mars 2021, s’applique aux entreprises qui se sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril 2021.

II L’annexe est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2021 à 0 h 003.

31 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 31 mars 2021 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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