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AS 2021 254

Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

Modification du 14 avril 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 26 Réduction volontaire des réserves 1 L’assureur peut réduire ses réserves pour autant que les réserves estimées au sens de l’art. 12, al. 3, pour la fin de l’année civile suivante restent supérieures au niveau mi- nimal visé à l’art. 11, al. 1. 2 La réduction se déroule sur une ou plusieurs années. L’assureur établit un plan à cet effet. L’autorité de surveillance vérifie chaque année que les conditions pour réduire les réserves sont réunies. 3 Le plan de réduction doit prévoir que l’assureur fixe les primes au plus juste; le rapport entre les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur. 4 Lorsque la fixation des primes au plus juste au sens de l’al. 3 ne permet pas d’em- pêcher que les primes entraînent des réserves excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal, le plan de réduction peut prévoir le versement d’une compensation aux assurés. Son montant doit être réparti entre les assurés dans le champ territorial d’ac- tivité de l’assureur selon une clé de répartition équitable fixée par l’assureur. 5 L’assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l’autorité de surveillance et l’indique séparément sur la facture de la prime.

1 RS 832.121

2021-1202 RO 2021 254

O sur la surveillance de l’assurance-maladie RO 2021 254

Art. 30a Primes nettement plus élevées 1 Les primes encaissées sont nettement plus élevées que les coûts cumulés si la diffé- rence entre le rapport attendu entre les coûts et les primes et le rapport effectif entre les coûts et les primes est supérieure à l’écart-type. 2 L’écart-type est calculé par assureur et par canton selon la formule fixée dans l’an- nexe.

Art. 30b Effectif déterminant pour la compensation des primes encaissées en trop L’assureur peut compenser les primes encaissées en trop dans un canton dès lors que l’effectif de ses assurés dans ce canton est supérieur à l’effectif très peu important au

Art. 50, al. 1 1 Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes3 (dispositions RPC). Il se compose du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre et annexe). L’OFSP définit la version applicable des dispositions RPC.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.

14 avril 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 832.102 3 Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurich; www.verlagskv.ch.

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Annexe

Formule du calcul de l’écart-type4

4 Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), la formule du calcul de l’écart-type n’est pas publiée dans le RO. Elle peut être consultée à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie.

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