AS 2021 297
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Grandes manifestations, grandes foires spécialisées et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus)
Modification du 26 mai 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 3
3 Les prescriptions visées à l’al. 2 sont détaillées à l’annexe 1.
Art. 6, al. 1, let. j, 1bis, phrase introductive, et 3 1 Les manifestations réunissant plus de 15 personnes sont interdites. Cette limite ne s’applique pas: j. aux grandes manifestations visées à l’art. 6a et aux projets pilotes pour grandes manifestations visés à l’art. 6bquater. 1bis Les prescriptions suivantes s’appliquent aux manifestations accueillant du public, à l’exception des grandes manifestations visées à l’art. 6a et des projets pilotes pour l’organisation de grandes manifestations visés à l’art. 6bquater: 3 L’organisation de foires dans des espaces clos est interdite. Font exception les foires spécialisées et tout public visées à l’art. 6bquinquies.
1 RS 818.101.26
2021-1329 RO 2021 297
O COVID-19 situation particulière RO 2021 297 et tout public et projets pilotes pour les manifestations de 1000 personnes au plus)
Art. 6a Dispositions particulières pour les grandes manifestations: autorisation 1 Les manifestations réunissant plus de 1000 personnes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants (grandes manifestations), sont autorisées à compter du 1er juillet 2021, pour autant que l’organisateur ait reçu l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.
2 L’autorisation est délivrée si:
a. l’on peut considérer que la situation épidémiologique dans le canton ou la ré- gion concernée permet l’organisation de la manifestation; b. l’on peut considérer qu’à la date de la manifestation, le canton disposera des capacités nécessaires dans les domaines suivants:
1. pour identifier et informer les personnes présumées infectées, conformé-
ment à l’art. 33 LEp,
2. pour pouvoir soigner sans réserve aussi bien des patients atteints du
COVID-19 que d’autres patients; ce qui implique notamment que des interventions médicales non urgentes puissent aussi être effectuées; c. l’organisateur présente un plan de protection au sens de l’art. 4 qui prévoit les mesures de protection visées aux art. 6b et 6bbis ou 6bter, en se basant sur une analyse des risques induits par la manifestation. 3 Si une grande manifestation se déroule dans deux cantons ou plus, l’autorisation de chaque canton concerné est requise. Les cantons se concertent pour coordonner la procédure. 4 Une autorisation unique peut être demandée pour l’organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation.
5 Le canton révoque une autorisation ou émet des restrictions supplémentaires:
a. si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu’il n’est plus possible de garantir les capacités exigées à l’al. 2, let. b, ou b. si un organisateur n’a pas respecté les mesures prévues dans le plan de pro- tection lors d’une manifestation précédente et qu’il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l’avenir.
Art. 6b Dispositions particulières pour les grandes manifestations: mesures générales de protection 1 L’accès à une grande manifestation est limité aux personnes qui, à compter de leurs
16 ans, sont en mesure:
a. de prouver qu’un vaccin contre le COVID-19 leur a été administré conformé- ment à l’annexe 2; la durée pouvant s’écouler depuis la vaccination est fixée à l’annexe 2;
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b. de prouver qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries; la durée pouvant s’écouler depuis la guérison est fixée dans l’an- nexe 2; c. de présenter le résultat négatif de l’un des tests au COVID-19 suivants:
1. analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 réalisée au maxi-
mum 72 heures avant le début de la manifestation,
2. test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic» réalisé au maxi-
mum 24 heures avant le début de la manifestation. 2 Pour les manifestations à ciel ouvert qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, les cantons peuvent prévoir des exceptions, localement limitées, aux règles de l’al. 1, pour autant qu’en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d’en contrôler l’accès.
3 L’exploitation d’établissements de restauration se fonde sur l’art. 5a.
4 L’obligation de porter un masque facial se fonde sur l’art. 3b. Outre les exceptions prévues à l’art. 3b, al. 2, les visiteurs sont également exemptés de cette obligation lorsqu’ils sont assis à leur place lors de manifestations en plein air. 5 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut prévoir des exceptions aux res- trictions des activités sportives sens de l’art. 6e, al. 1, let. b, et culturelles au sens de l’art. 6f, al. 2, let. c, et 3, pour autant que le plan de protection comporte des mesures de protection spécifiques.
6 Les mesures de protection sont détaillées à l’annexe 3.
Art. 6bbis Dispositions particulières pour les grandes manifestations: prescriptions supplémentaires pour les manifestations du 1er juillet au 19 août 2021 1 En plus de celles prévues à l’art. 6b, les prescriptions suivantes s’appliquent aux grandes manifestations organisées entre le 1er juillet et le 19 août 2021: a. le nombre de personnes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, ne doit pas être supérieur à 3000; b. lors de manifestations publiques en plein air, le nombre de personnes ne doit pas être supérieur à 5000 si le public dispose exclusivement de places assises; c. l’autorité compétente en matière d’autorisation peut, pour les manifestations qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, prévoir des exceptions au nombre maximal de personnes visé aux let. a et b, pour autant qu’en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d’en bloquer l’accès; d. les spectateurs sont tenus de s’asseoir; des exceptions sont possibles le long du parcours des manifestations ou pour les manifestations se déroulant en ter- rain ouvert, ainsi que pour les manifestations en plein air qui se déroulent ha- bituellement sans places assises;
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e. l’autorité compétente en matière d’autorisation fixe, en tenant compte des par- ticularités du lieu et du plan de protection, dans quelle mesure les places dis- ponibles dans l’installation peuvent être occupées au maximum; cette valeur ne doit pas excéder deux tiers dans le cas de places assises et la moitié de la capacité pour les visiteurs dans le cas de places debout; f. la consommation de nourriture et de boissons à l’extérieur des établissements de restauration ne peut se faire qu’aux places assises. 2 Par ailleurs, les prescriptions supplémentaires visées à l’annexe 3, ch. 2, s’appli- quent.
Art. 6bter Dispositions particulières pour les grandes manifestations: prescriptions supplémentaires pour les manifestations à partir du 20 août 2021 En plus de celles prévues à l’art. 6b, les prescriptions suivantes s’appliquent à l’orga- nisation de grandes manifestations à partir du 20 août 2021: a. le nombre de personnes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, ne doit pas être supérieur à 10 000; b. l’autorité compétente en matière d’autorisation peut, pour les manifestations qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, prévoir des exceptions au nombre maximal de personnes visé à la let. a, pour autant qu’en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d’en bloquer l’accès; c. le nombre de personnes n’est pas limité pour les manifestations publiques or- ganisées en plein air, où le public dispose exclusivement de places assises.
Art. 6bquater Projets pilotes pour l’organisation de grandes manifestations 1 Afin de tester des modèles garantissant la sécurité et la faisabilité des grandes mani- festations, l’autorité cantonale compétente peut autoriser des projets pilotes corres- pondants, entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021. 2 Chaque canton peut autoriser cinq projets pilotes au maximum, en tenant compte des différents types de manifestations. 3 Les projets pilotes doivent réunir au minimum 300 personnes mais 600 au maximum s’ils ont lieu à l’intérieur et 1000 personnes au maximum, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’ils ont lieu en plein air. Par ailleurs, les mesures de protection et les prescriptions visées aux art. 6b et 6bbis s’appliquent.
4 L’autorisation ne peut être délivrée que si:
a. les conditions visées à l’art. 6a, al. 2, let. a et b, sont remplies;
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b. l’organisateur présente un plan de protection au sens de l’art. 4 et de l’an- nexe 3, ch. 1 et 2, fondé sur une analyse des risques induits par la manifesta- tion, et qui laisse escompter que celle-ci produira des connaissances sur le déroulement pratique de grandes manifestations de même nature; c. l’organisateur prévoit une évaluation du déroulement de la manifestation. 5 Afin d’atteindre l’objectif visé à l’al. 1, l’évaluation doit notamment fournir des ren- seignements sur les points suivants: a. expériences concernant le contrôle d’accès, notamment son organisation, les offres de tests sur place et leur utilisation, le nombre de personnes auxquelles l’accès a dû être refusé et les raisons invoquées, ainsi que les possibilités d’amélioration; b. expériences concernant la mise en œuvre du plan de protection, notamment en ce qui concerne le contrôle des flux de personnes, le respect des consignes par les visiteurs et les participants, l’applicabilité des consignes, ainsi que les possibilités d’amélioration. 6 Dans les 10 jours qui suivent la fin de la manifestation, l’organisateur remet à l’auto- rité compétente en matière d’autorisation ainsi qu’à l’OFSP les résultats de l’évalua- tion; il remet en plus à l’OFSP l’autorisation cantonale et le plan de protection mis en œuvre. 7 L’art. 6a, al. 5, s’applique à la révocation d’une autorisation ou à l’édiction de res- trictions supplémentaires.
8 Le canton informe l’OFSP de l’octroi et de la révocation d’une autorisation.
Art. 6bquinquies Dispositions particulières pour les grandes foires spécialisées et tout public 1 Les foires spécialisées et tout public accueillant plus de 1000 visiteurs sont autori- sées à partir du 1er juillet 2021 pour autant que l’organisateur ait reçu l’autorisation de l’autorité cantonale compétente. Les conditions d’octroi et de révocation des autori- sations visées à l’art. 6a, al. 2, 4 et 5, s’appliquent. 2 Les prescriptions suivantes s’appliquent en outre aux foires spécialisées et tout pu- blic: a. si l’accès est limité aux personnes vaccinées et guéries ainsi qu’à celles mu- nies d’un résultat de test négatif au sens de l’art. 6b, al. 1, le nombre de per- sonnes présentes doit être restreint de sorte que chacune dispose d’une surface minimale conformément à l’annexe 3, ch. 3.2; l’annexe 3, ch. 3.1 s’applique à l’organisation du contrôle; b. si l’accès est également ouvert aux personnes qui ne remplissent pas les exi- gences visées à l’art. 6b, une limitation du nombre de personnes présentes au sens de l’annexe 3, ch. 3.3 s’applique; c. l’obligation de porter un masque se fonde sur l’art. 3b.
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3 Les art. 6a à 6bquater ne s’appliquent pas aux manifestations visées aux al. 1 et 2.
Art. 7, al. 1, phrase introductive
1 L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allégements par rapport aux
règles visées à l’art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 6 et 6c à 6f, si:
Art. 13, let. a, d, ebis, f et h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, al. 1, 6, al. 1bis, let. b à d, 6b, al. 1, 6bbis, al. 1, let. e, 6bquater, al. 3 et 6, d. organise intentionnellement une manifestation ou une foire spécialisée ou tout public rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu de l’art. 6, al. 1, 1bis, let. a, ou 2, 6bbis, al. 1, let. a ou b, 6bter, let. a, 6bquater, al. 3, ou 6bquinquies, al. 2, let. a ou b, ou participe intentionnellement à une manifes- tation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu de ebis. organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l’art. 6a, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l’art. bquinquies, al. 1, sans l’autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé; f. enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 3a ou 3b, al. 1, en ne por- tant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établis- sements, y compris les marchés, les foires et les grandes manifestations ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu h. en tant que client d’un établissement de restauration ou d’un bar ou en tant que visiteur d’une manifestation enfreint intentionnellement l’obligation de rester assis en vertu des art. 5a, al. 3, let. b, 6, al. 1bis, let. c, ou 6bbis, al. 1, let. d;
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Insérer après l’art. 13 Section 6a Mise à jour des annexes
1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise les annexes 1 à 3 en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques. 2 Il actualise l’annexe 1 après avoir consulté le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, et l’annexe 2 après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.
II La présente ordonnance est complétée par les annexes 2 et 3 ci-jointes.
III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre2 est modifiée comme suit:
Ch. 16003 et 16007
16003. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les véhicules
des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les mar- chés, les foires et les grandes manifestations, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mé- caniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics (art. 13, let. f, en relation avec les art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 2 et 2bis, et 6b, al. 4, de l’ordonnance COVID-19 situation parti- culière) 100 16007. Infractions à l’obligation de rester assis en tant que visiteur lors d’une manifestation organisée avec du public ou d’une grande manifestation (art. 13, let. h, en relation avec les art. 6, al. 1 bis, let. c, et 6bbis, let. d, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 mai 2021 à 0 h 003.
2 RS 314.11
3 Publication urgente du 26 mai 2021 au sens de l’art. 7, al. 3,
de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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2 Les art. 6a, al. 2, let. b, ch. 1, et 6bbis ont effet jusqu’au 19 août 2021.
3 L’art. 6bquater a effet jusqu’au 30 juin 2021.
26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 2
Prescriptions concernant l’accès des personnes vaccinées et guéries aux grandes manifestations
1 Personnes vaccinées
1.1 Sont considérées comme vaccinées et autorisées à accéder aux grandes mani-
festations au sens de l’art. 6b, al. 1, let a, les personnes ayant reçu un vaccin: a. autorisé en Suisse et entièrement administré, conformément aux recom- mandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et entièrement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
1.2 La durée pendant laquelle la personne vaccinée peut accéder aux grandes ma-
nifestations est de 6 mois à compter de la vaccination complète.
2 Personnes guéries
La durée pendant laquelle les personnes guéries au sens de l’art. 6b, al. 1, let. b, sont autorisées à accéder aux grandes manifestations est de 6 mois à compter du 11e jour qui suit la confirmation de leur infection.
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Annexe 3 (art. 6b, al. 6, 6bbis, al. 2, 6bquater, al. 4, let. b, et 6bquinquies, al. 2, let. a et b)
Prescriptions pour les grandes manifestations ainsi que les foires spécialisées et tout public
1 Prescriptions générales pour les grandes manifestations
1.1 L’organisateur contrôle l’accès à la manifestation en vertu de l’art. 6b, al. 1, au moyen d’un certificat COVID-19 au sens de l’art. 6a de la loi COVID-19 du 25 septembre 20204.
1.2 Si aucun certificat au sens du ch. 1.1 n’a encore été introduit, l’accès à la ma- nifestation est contrôlé au moyen d’un justificatif usuel et dont l’authenticité a été vérifiée. Outre le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, le justificatif comporte les informations suivantes: a. pour un justificatif de vaccination: – la date du vaccin, – le vaccin administré, – la dénomination et l’adresse du lieu de vaccination; b. pour un justificatif attestant une infection et sa guérison: – l’attestation de l’infection comprenant le nom et l’adresse du ser- vice ayant produit l’attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpital), ou – l’attestation de la levée de l’isolement ou l’attestation médicale de la guérison; c. pour un justificatif attestant un test négatif: – la date et l’heure du test, – le type de test, – le résultat du test, – la dénomination et l’adresse du lieu où le test a été réalisé.
1.3 L’organisateur procède à un contrôle d’identité à l’entrée au moyen d’une
pièce d’identité officielle ou de tout autre document officiel approprié.
1.4. Il ne peut traiter les données personnelles collectées lors des contrôles d’accès visés aux ch. 1.1 à 1.3 que si cela est nécessaire à la réalisation des contrôles. Les règles suivantes s’appliquent: a. l’organisateur doit informer en temps utile les personnes concernées du traitement des données; b. les données ne peuvent être traitées à d’autres fins;
4 RS 818.102
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c. les données ne peuvent être conservées que si cela est nécessaire pour assurer le contrôle de l’accès à la manifestation; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard 12 heures après la fin de la manifestation.
1.5 Le plan de protection comporte des mesures permettant de gérer efficacement
les dangers mis en évidence dans l’analyse des risques induits par la manifes- tation, concernant notamment: a. le type de manifestation; b. les particularités du lieu et de l’infrastructure de la manifestation; c. l’organisation ordonnée et complète du contrôle d’accès, formation du personnel comprise; d. le respect et le contrôle du port du masque aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires sur le lieu de la manifestation et dans la zone des spectateurs; e. la procédure à suivre si des cas d’infection présumée ou avérée se pré- sentent parmi les visiteurs, les participants ou le personnel en contact avec le public; f. l’hygiène, en particulier la mise à disposition de produits désinfectants, le nettoyage régulier et l’aération; g. l’information des visiteurs et des participants concernant les règles d’hy- giène et de conduite en vigueur et, plus spécialement, la marche à suivre en cas d’apparition d’une infection après la manifestation; h. la formation du personnel concernant les mesures en vigueur, l’identifi- cation des symptômes du COVID-19 et la procédure à suivre en cas d’in- fection présumée dans le public; i. la procédure à suivre si des visiteurs ou des participants contreviennent aux prescriptions du plan de protection.
1.6 Au surplus, les prescriptions de l’annexe 1, ch. 1 et 2, s’appliquent.
2 Prescriptions supplémentaires pour les grandes manifestations
ayant lieu entre le 1er juillet et le 19 août 2021
2.1 Prescriptions générales
a. Les flux de personnes dans la zone d’accès du lieu ou de l’installation où se déroule la manifestation sont régulés en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales; b. Les flux de personnes, notamment aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires, sont organisés spatialement et temporellement de telle sorte que la distance requise soit respectée dans la mesure du pos- sible;
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c. Les zones de places assises et de places debout doivent être occupées de telle sorte que la distance requise soit respectée dans la mesure du pos- sible.
2.2 Le plan de protection doit, en complément du ch. 1.5, comporter d’autres me-
sures concernant: a. les comportements typiques des visiteurs et des participants; b. les zones où la distance ne pourra vraisemblablement pas être respectée ou dans lesquelles des rassemblements sont attendus; c. les arrivées et les départs des visiteurs et des participants (transports pu- blics ou privés, établissements de restauration communément fréquentés avant et après la manifestation); d. la gestion du comportement des participants.
3 Prescriptions pour les grandes foires spécialisées et tout public
au sens de l’art. 6bquinquies
3.1 Les ch. 1.1 à 1.4 s’appliquent au contrôle d’accès.
3.2 Pour les foires spécialisées et tout public avec un accès limité au sens de
l’art. 6bquinquies, al. 2, let. a, l’accès doit être limité de telle sorte que chaque personne dispose d’une surface d’au moins 4 m2.
3.3 Pour les foires spécialisées et tout public au sens de l’art. 6bquinquies, al. 2, let. b, l’accès doit être limité de telle sorte que chaque personne dispose d’une surface d’au moins 10 m2.