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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) (Assouplissements pour les personnes vaccinées et guéries)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs) (Assouplissements pour les personnes vaccinées et guéries)
Modification du 26 mai 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 Abrogé
Art. 3, al. 3, let. e, f et al. 4
3 Sont exemptées des obligations prévues aux al. 1 et 2 les personnes:
e. qui sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a détermine les per- sonnes considérées comme vaccinées et la durée pour laquelle la vaccination est valable; f. qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries; la durée de la dérogation est fixée à l’annexe 1a. 4 Lors de l’entrée en Suisse depuis des États ou zones au sens de l’annexe 1, ch. 2, les dérogations à l’obligation de collecter les coordonnées visées à l’al. 3, let. e et f, ne s’appliquent pas.
1 RS 818.101.27
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1 Sont exemptées de l’obligation de test et de quarantaine visée à l’art. 7 les personnes:
h. qui peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a détermine les personnes considérées comme vaccinées et la durée pour laquelle la vaccination est valable; i. qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; la durée de la dérogation est fixée à l’annexe 1a. j. qui ont moins de 16 ans. 1bis Sont aussi exemptées de l’obligation de test visée à l’art. 7 les personnes disposant d’un certificat médical attestant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un frottis nasopharyngé nécessaire à un test SARS-CoV-2. 1ter Lors de l’entrée en Suisse depuis des États ou zones au sens de l’annexe 1, ch. 2, les dérogations à l’obligation de test et de quarantaine visée à l’al. 1, let. c, d, g, h, i et j, ne s’appliquent pas. Les enfants de moins de 12 ans sont toutefois exemptés de l’obligation de test.
5 Elles peuvent transporter les passagers suivants en l’absence d’un résultat de test négatif: a. les enfants et les adolescents de moins de 16 ans; e. les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a détermine les personnes considérées comme vac- cinées et la durée pour laquelle la vaccination est valable; ebis. qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; la durée de la dérogation est fixée à l’annexe 1a; 6 Lors de l’entrée en Suisse depuis des États ou zones au sens de l’annexe 1, ch. 2, les dérogations à l’obligation de test avant le départ visées à l’al. 5, let. e et ebis, ne s’ap- pliquent pas. Les enfants de moins de 12 ans sont toutefois exemptés de l’obligation de test.
Insérer avant la section 5 Section 4b Mise à jour des annexes
1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise en permanence l’annexe 1 après avoir consulté le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral des fi- nances et le Département fédéral des affaires étrangères.
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2 Il actualise l’annexe 1a selon les connaissances scientifiques actuelles et après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mai 2021 à 0 h 002.
26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 26 mai 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2, al. 2)
Liste des États et zones présentant un risque élevé d’infection
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»
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Annexe 1a
Prescriptions concernant les dérogations à l’obligation d’enregistrer les coordonnées, à l’obligation de test et de quarantaine lors de l’entrée en Suisse et à l’obligation de test avant le départ
1 Personnes vaccinées
1.1 Sont considérées comme guéries les personnes ayant reçu un vaccin:
a. autorisé en Suisse et entièrement administré, conformément aux recom- mandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et entièrement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée; c. autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et entièrement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
1.2 La durée pendant laquelle les personnes vaccinées sont exemptées de l’obli-
gation d’enregistrer leurs coordonnées (art. 3, al. 3, let. e), de l’obligation de test et de quarantaine (art. 8, al. 1, let. i) et de l’obligation de test avant le dé- part (art. 9a, al. 5, let. eis) est de 6 mois à compter de la vaccination complète.
2 Personnes guéries
La durée pendant laquelle les personnes guéries sont exemptées de l’obligation d’en- registrer leurs coordonnées (art. 3, al. 3, let. f), de l’obligation de test et de quarantaine (art. 8, al. 1, let. h) et de l’obligation de test avant le départ (art. 9a, al. 5, let. ebis) est de 6 mois à compter du 11e jour qui suit la confirmation de l’infection.
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